N° 368

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant diverses dispositions d' adaptation au droit communautaire dans le domaine de l' assurance ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; M. Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne, François Trucy secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM.  Bernard Angels, Bertrand Auban, Jacques Baudot, Mme Marie-France Beaufils, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Mme Nicole Bricq, MM.Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Claude Haut, Jean-Jacques Jégou, Roger Karoutchi, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2119 , 2217 et T.A. 411

Sénat : 285 (2004-2005)

Assurances.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le présent projet de loi procède à diverses adaptations au droit communautaire dans le domaine de l'assurance :

- d'une part, il transpose les dispositions de nature législative de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ;

- d'autre part, il modifie les conditions d'information des souscripteurs des contrats d'assurance vie , conformément aux principes de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relative à l'assurance directe sur la vie.

A cet égard, au regard de l'étroite imbrication entre droit national et droit communautaire dans le domaine du marché de l'assurance vie, votre rapporteur général propose plus largement diverses améliorations du droit national sur le contrôle prudentiel de l'activité d'assurance , ainsi que sur l' information des adhérents aux contrats d'assurance vie et de leurs bénéficiaires après le décès de l'assuré.

Dans ce cadre, votre rapporteur général déplore une nouvelle fois l'important retard de la France dans la transposition des directives communautaires relatives aux marchés financiers . S'agissant de la directive précitée sur l'intermédiation en assurance, le délai limite de transposition était fixé au 15 janvier 2005 .

Ce retard est d'autant plus regrettable que la transposition de la présente directive était déjà prévue par les articles 10 à 13 (titre II) du projet de loi n° 426 (2002-2003) portant diverses mesures d'adaptation de la législation communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière, renvoyé en première lecture à votre commission des finances, annexé au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003. Votre rapporteur général avait été désigné rapporteur de ce projet de loi, dont plusieurs des dispositions ont, depuis, fait l'objet d'une transposition par voie d'ordonnance.

Compte tenu des enjeux du droit communautaire sur l'activité d'assurance vie, il est apparu nécessaire de ne pas recourir à la procédure des ordonnances pour transposer la directive sur l'intermédiation en assurance. Si ce délai supplémentaire - de près de deux ans - a permis de poursuivre les consultations avec les professionnels afin que les dispositions du présent projet de loi soient plus complètes que celles figurant dans le titre II du projet de loi de 2003 précité, votre rapporteur général relève l'intérêt de réserver régulièrement des séances parlementaires à l'examen des projets de loi de transposition des directives communautaires . Cette procédure aurait pour vertu d'assurer un meilleur respect des délais de transposition.

Au sein de cet exposé général, votre rapporteur général a examiné successivement les mesures de transposition de la directive intermédiation en assurance, dans la perspective de constituer un marché unique de l'assurance en Europe, puis les dispositions relatives à la directive assurance vie, que votre rapporteur général vous propose de compléter, en cohérence avec l'esprit de la directive.

I. LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE INTERMÉDIATION EN ASSURANCE : VERS UN MARCHÉ UNIQUE DE L'INTERMÉDIATION EN ASSURANCE

La directive 2002/92/CE précitée permet la mise en place d'un marché unique de l'intermédiation en assurance au sein de l'espace communautaire. L'atteinte de cet objectif nécessite de définir et d'adapter les conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire en assurance.

A. LA MISE EN PLACE D'UN MARCHÉ UNIQUE DE L'INTERMÉDIATION EN ASSURANCE

1. Une étape finale dans la constitution d'un marché unique de l'assurance

L'adoption de la directive 2002/92/CE précitée s'inscrit dans le cadre du plan d'action pour les services financiers (PASF), suite à la demande formulée par les chefs d'Etat et de gouvernement au Conseil européen de Cologne en juin 1999.

La présente directive doit compléter, pour les intermédiaires en assurance, le marché unique de l'assurance créé en 1994, lequel a essentiellement permis le développement des activités d'assurance transfrontalières pour la couverture des risques industriels et commerciaux. Le faible développement du marché unique de l'assurance pour les particuliers est partiellement imputable à l'absence d'un cadre juridique communautaire complet pour l'intermédiation en assurance , en dépit des mesures antérieures qui avaient déjà visé le rapprochement des législations nationales :

- d'une part, la directive 77/92/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 relative à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des agents et courtiers d'assurance, abrogée et remplacée par la directive 2002/92/CE précitée ;

- d'autre part, la recommandation 92/48/CEE de la Commission européenne du 18 décembre 1991.

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