TITRE II
-
COHÉSION SOCIALE

Article 8
(art. L. 322-4-11 et L. 322-4-12 du code du travail)
Modification de la durée minimale du contrat d'avenir

Objet : Cet article ramène la durée minimale du contrat d'avenir de vingt-quatre à six mois.

I - Le dispositif proposé

Le contrat d'avenir, créé par l'article 49 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, vise à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi et qui bénéficient du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.

Il s'agit d'un contrat à durée déterminée conclu dans le secteur non marchand, avec les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public, les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, sociétés mutualistes, organismes de prévoyance, comités d'entreprise, syndicats, etc.) et les entreprises d'insertion par l'activité économique.

La durée du travail hebdomadaire de ce contrat est fixée à vingt-six heures, mais peut varier ponctuellement dans la limite légale de trente-cinq heures. La rémunération du bénéficiaire du contrat est fixée, au minimum, au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées.

Préalablement à la signature de chaque contrat d'avenir, une convention doit être signée entre le bénéficiaire, l'employeur, le représentant de l'État (le préfet ou, par délégation, le directeur départemental de l'emploi ou l'ANPE) et le président du conseil général (par délégation, le maire ou le président de l'EPCI compétent). Cette convention a pour objet de définir le projet professionnel du bénéficiaire et de fixer les conditions de son accompagnement dans l'emploi.

Actuellement, la durée minimale du contrat d'avenir et de la convention afférente est de deux ans , avec un renouvellement possible pour un an, soit un total de trente-six mois. Dans tous les cas, la situation du bénéficiaire est réexaminée tous les six mois.

Le présent article propose de ramener cette durée minimale à six mois. En effet, les chantiers d'insertion par l'activité économique ont rapidement alerté les pouvoir publics sur les difficultés qu'ils rencontraient pour conclure des contrats de deux ans, considérés par ailleurs comme désincitatifs par rapport à leur objectif de réinsertion.

Le paragraphe I modifie en ce sens l'article L. 322-4-11 du code du travail relatif à la convention entre les partenaires du contrat. Celle-ci sera désormais conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois ( ). Le plancher de six mois constitue donc seulement une possibilité pour l'employeur, la seule obligation portant sur le plafond de deux ans.

Le renouvellement de la convention est désormais limité à une fois dans la limite de douze mois : une convention conclue pour une durée initiale inférieure à vingt-quatre mois ne pourra donc plus atteindre le plafond actuel de trente-six mois.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans, la convention sera renouvelable trois fois dans la limite de trente-six mois ( ). Il s'agit de mettre en conformité les dispositions relatives à la convention avec celles de l'article L. 322-4-12 concernant le contrat d'avenir lui-même, qui prévoient déjà une limite de trois ans pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans. L'objectif poursuivi est de permettre aux chômeurs de longue durée très éloignés de l'emploi de bénéficier d'un dispositif pouvant aller jusqu'à cinq ans, compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent à obtenir un contrat classique après le contrat d'avenir.

Le paragraphe II apporte plusieurs modifications du même ordre à l'article L. 322-4-12 : comme la convention, le contrat d'avenir sera conclu pour une durée minimale comprise entre six et vingt-quatre mois, et non plus obligatoirement pour deux ans ( ) et fera l'objet d'un bilan tous les six mois avec l'employeur et le référent ( ).

Ce référent est une personne physique ou une structure (organisme de placement ou d'insertion) chargée de suivre le parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire. Elle est désignée, selon les cas, par le président du conseil général, le maire ou le président de l'EPCI compétent dès la conclusion de la convention du contrat d'avenir.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé à la réécriture globale de l'article afin de conserver au contrat d'avenir une durée de droit commun de deux ans , renouvelable une fois dans la limite de douze mois.

Toutefois, elle a admis que, de manière dérogatoire et sur décision du préfet, cette durée initiale pourra être comprise entre six et vingt-quatre mois si des circonstances particulières, tenant au secteur professionnel ou au profil du poste du bénéficiaire, le justifient. Dans ce cas, le contrat est renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant excéder trente-six mois, sauf pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans pour lesquels la durée maximale est fixée à cinq ans.

Ces mêmes règles sont applicables à durée de la convention signée entre les partenaires du contrat d'avenir.

III - La position de votre commission

Votre commission avait elle-même proposé, lors de l'examen du projet de loi de programmation sur la cohésion sociale, d'accorder à ce nouveau contrat une durée suffisamment longue pour permettre une véritable réinsertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux. Elle ne pouvait donc, a priori , être favorable au texte initial du présent article. C'est la raison pour laquelle elle approuve largement la rédaction de compromis proposée par l'Assemblée nationale, qui permet de satisfaire les cas particuliers des ateliers et chantiers d'insertion, tout en ne faisant pas du contrat d'avenir un dispositif précaire pour l'ensemble des bénéficiaires.

Elle vous propose néanmoins d'améliorer la rédaction de cet article par deux amendements et vous demande d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 8 bis (nouveau)
(art. 200 octies du code général des impôts)
Majoration de la réduction d'impôt ouverte pour les tuteurs
qui aident des créateurs d'entreprises handicapés

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à majorer la réduction d'impôt pour les bénéficiaires de l'AAH qui aident des personnes éloignées de l'emploi à créer ou à reprendre une entreprise.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 200 octies du code général des impôts, créé par la loi de programmation pour la cohésion sociale, vise à encourager, par le biais d'une incitation fiscale, les personnes répondant à des conditions d'expérience professionnelle à aider des chômeurs, qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.

Cet avantage fiscal est soumis à plusieurs conditions : la personne aidée doit être un demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE, un titulaire de l'API, du RMI ou de l'AAH et le rôle du tuteur doit couvrir l'ensemble des démarches nécessaires au démarrage de l'activité.

L'aide est prodiguée dans le cadre d'une convention tripartite signée entre le tuteur, le créateur d'entreprise et la maison de l'emploi dont relève celui-ci.

Le montant forfaitaire de la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficie le tuteur est fixé à 1.000 euros. Elle est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention a pris fin.

Le paragraphe I du présent article complète l'article 200 octies pour préciser que la réduction d'impôt est majorée lorsque l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise est apportée à une personne handicapée bénéficiaire de l'AAH.

Le paragraphe II gage le dispositif, qui conduit à une perte de recettes pour l'État, par une augmentation des droits à tabac visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à ce « coup de pouce » supplémentaire en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, via la création ou la reprise d'entreprise aidée par un tuteur expérimenté.

Ce dispositif complétera utilement les améliorations apportées par la loi du 11 janvier 2005 en matière d'intégration des personnes handicapées dans les entreprises privées et la fonction publique.

Votre commission appelle donc le Gouvernement à lever le gage sur cet article et vous propose un amendement dans ce sens.

Elle vous demande d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 8 ter (nouveau)
(art. L. 322-4-10, L. 322-4-12, L. 322-4-15, L. 322-4-15-5 du code du travail
et art. L. 821-7-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Ouverture du contrat d'avenir et du CI-RMA
aux bénéficiaires de l'AAH

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à ouvrir le bénéfice du contrat d'avenir et du CI-RMA aux personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le contrat d'avenir et le CI-RMA sont actuellement ouverts aux titulaires du RMI, de l'ASS et de l'API qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Le présent article, qui résulte d'une proposition du Gouvernement, tend à faire également bénéficier les personnes handicapées de ces dispositifs.

A cet effet, le paragraphe I introduit les bénéficiaires de l'AAH dans la liste des personnes concernées par le contrat d'avenir ( ) et prévoit que, en cas de rupture ou non-renouvellement de ce contrat et lorsque son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'AAH est rétabli dans des conditions identiques à celles qui prévalaient avant la signature du contrat ( ).

Un dispositif identique est prévu pour introduire les dispositions relatives aux personnes handicapées, s'agissant du bénéfice du CI-RMA ( ) et des conditions du versement de l'AAH après la rupture ou le non-renouvellement du contrat ( ).

Le paragraphe II crée un article L. 821-7-2 nouveau dans le code de la sécurité sociale visant à préciser que, pendant la durée des conventions afférentes respectivement au contrat d'avenir et au CI-RMA, le bénéficiaire d'un de ces dispositifs continue de percevoir l'AAH, diminuée du montant de l'aide à l'employeur. Cette aide, d'un montant égal au RMI, lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat aidé (la CNAF dans le cas de l'AAH).

La rémunération totale des personnes handicapées bénéficiaires de ces dispositifs sera donc égale au produit du SMIC par le nombre d'heures effectuées, auquel s'ajoutera le montant de l'AAH diminué de celui du RMI. L'objectif est de rendre attractive, en termes financiers, la reprise d'activité.

Les avantages liés à la qualité de bénéficiaire de l'AAH sont en outre maintenus pendant la durée de ces contrats, notamment en ce qui concerne l'exonération de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle.

II - La position de votre commission

Votre commission, pour laquelle l'insertion professionnelle des personnes handicapées est une priorité, se réjouit de l'ouverture du contrat d'avenir et du CI-RMA aux bénéficiaires de l'AAH. En effet, les personnes handicapées qui peuvent travailler rencontrent actuellement de grandes difficultés d'insertion sur le marché du travail ; il convient donc d'élargir les possibilités qui leur sont offertes.

A cette occasion, votre commission rappelle qu'elle était à l'origine de l'ouverture de ces contrats aidés aux titulaires de l'API, lors de son examen de la loi de programmation pour la cohésion sociale. Elle considère en effet, et l'a rappelé récemment dans un rapport d'information 3 ( * ) , qu'il est nécessaire d'établir une plus grande équité entre les droits connexes offerts aux titulaires des différents minima sociaux, y compris l'accès aux dispositifs d'insertion professionnelle.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 8 quater (nouveau)
(art. L. 322-4-11 du code du travail)
Modalités de conclusion des contrats d'avenir dans les établissements publics nationaux et organismes nationaux
chargés d'une mission de service public

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, transfère à l'État, sous certaines conditions, la charge de conclure les contrats d'avenir avec les personnes employées par des établissements publics nationaux ou des organismes nationaux chargés d'une mission de service public.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Aux termes de l'article L. 322-4-11 du code du travail, la convention afférente au contrat d'avenir est conclue entre le bénéficiaire, le préfet, le président du conseil général (ou, le cas échéant, le maire ou le président de l'EPCI compétent) et l'employeur. Celui-ci peut être une collectivité territoriale, une personne morale de droit public, une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, un organisme de droit privé à but non lucratif ou un chantier d'insertion.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit que, lorsque l'employeur est un établissement public national ou un organisme national chargé d'une mission de service public, la convention du contrat d'avenir est signée entre le bénéficiaire, l'employeur et le représentant de l'État.

Dans ce cas, il revient à l'État d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la simplification des procédures administratives proposée pour les contrats d'avenir conclus par un établissement public national ou un organisme national chargé d'une mission de service public. Le recours à un représentant d'une collectivité territoriale ne semble en effet, dans ce cas, pas utile à la mise en oeuvre du dispositif.

Votre commission souhaite toutefois que la mise en oeuvre et le suivi du contrat d'avenir effectués par l'État présentent les mêmes qualités que celles dont bénéficient les salariés signataires d'un contrat d'avenir dans sa forme classique.

Elle estime également que la rédaction du présent article pourrait également être améliorée en précisant quel est le ministre signataire de l'arrêté fixant la liste des organismes nationaux qui pourront bénéficier du mécanisme dérogatoire pour leurs conventions de contrat d'avenir et en supprimant une mention inutile, s'agissant des bénéficiaires de ces contrats. Votre commission vous propose d'adopter deux amendements dans ce sens et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 quinquies (nouveau)
(art. L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8 du code du travail)
Conventionnement des ateliers
et des chantiers d'insertion par les communes

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, permet aux communes de conventionner des ateliers et des chantiers d'insertion.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 322-4-16 du code du travail indique que l'État, après consultation des partenaires locaux (le préfet, des représentants des collectivités territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, des organisations syndicales et des personnes qualifiées) réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières de bénéficier d'une réinsertion.

Ces conventions peuvent être conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but lucratif ou non lucratif. Il s'agit d'entreprises d'insertion ou d'associations dont l'objet est l'insertion par l'activité économique. Ces conventions définissent le public concerné par le projet de l'entreprise ou de l'association, les conditions d'embauche et d'exonération des charges patronales et d'encadrer son domaine d'activité. Elles peuvent également prévoir des aides de l'État.

Les ateliers et chantiers d'insertion sont portés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par une association d'insertion qui ont conclu une convention à cet effet. Ils assurent l'embauche, le suivi, l'encadrement technique et la formation des personnes concernées par le dispositif.

Le présent article, issu d'une proposition gouvernementale votée par l'Assemblée nationale, vise à permettre à l'État de conventionner directement des communes, afin qu'elles portent elles-mêmes des ateliers et chantiers d'insertion.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'ouverture aux communes du conventionnement et du droit de porter des ateliers et des chantiers d'insertion, même si ce dispositif ne devrait concerner que celles, peu nombreuses, qui n'ont pas de centre communal d'action sociale (CCAS).

Elle observe par ailleurs que la loi de programmation pour la cohésion sociale a créé, au profit des EPCI, une compétence optionnelle « action sociale d'intérêt communautaire » et qu'ils peuvent déjà être signataires des conventions des contrats d'avenir dont bénéficient les chantiers et ateliers d'insertion. Il lui semble donc utile d'offrir, par voie d 'amendement , les mêmes possibilités aux EPCI en matière de conventionnement et de création d'un chantier d'insertion.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9
(art. L. 124-4-4 du code du travail)
Modification pour coordination du régime indemnitaire de précarité
pour les contrats insertion-RMA revêtant la forme
de contrats de travail temporaire

Objet : Cet article modifie l'article L. 124-4-4 du code du travail, relatif au régime de l'indemnité de précarité lorsque le CI-RMA a été conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire.

I - Le dispositif proposé

Le CI-RMA a été créé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. Il s'adressait, à l'origine, aux bénéficiaires du RMI et aux employeurs des secteurs marchand et non marchand. Une évaluation du dispositif devant le Parlement était prévue au 31 décembre 2006.

Compte tenu du peu de succès rencontré par le dispositif dans les premier mois de sa mise en oeuvre, le Gouvernement n'a pas attendu cette échéance et y a apporté plusieurs aménagements par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : monopole accordé au seul secteur marchand, ouverture aux bénéficiaires de l'ASS et de l'API, calcul des droits sociaux sur la totalité du revenu d'activité, modulation de la durée hebdomadaire de travail dans la limite de trente-cinq heures.

Aux termes de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, le CI-RMA est un contrat de travail à durée déterminée , auquel est donc applicable la législation relative à ce type de contrats. Ainsi, à l'achèvement du contrat, dans l'hypothèse où les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Toutefois, cette indemnité n'est pas due dans un certain nombre de cas, parmi lesquels figure le CI-RMA.

Le CI-RMA peut aussi revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire . La réglementation relative au travail temporaire leur est alors également applicable.

De la même manière que pour les contrats à durée déterminée, le régime de l'indemnité de précarité en matière de travail temporaire prévoit que l'indemnité est due lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur.

Mais, contrairement à ce qui prévaut en matière de contrat à durée déterminée, le cas du CI-RMA ne figure pas parmi les exceptions au versement de l'indemnité compensatrice : seuls sont expressément exclus du bénéfice de l'indemnité les emplois à caractère saisonnier et les salariés en formation.

Dans un souci de cohérence, le présent article vise donc à ajouter le CI-RMA aux cas dans lesquels l'indemnité n'est pas versée pour les contrats de travail temporaire.

A cet effet, il complète le sixième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail en y insérant la référence à l'article L. 322-4-15-4 relatif au CI-RMA.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette clarification de la législation.

Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 10
(art. L. 143-10, L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 321-4-2
et L. 321-4-3 du code travail)
Mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé instituée
par la loi de programmation pour la cohésion sociale

Objet : Cet article procède aux modifications législatives rendues nécessaires par l'adoption, en application de la loi de programmation pour la cohésion sociale, d'une convention par les partenaires sociaux sur le reclassement personnalisé.

I - Le dispositif proposé

L'article 74 de loi de programmation pour la cohésion sociale a créé un dispositif destiné à favoriser le reclassement externe des salariés dont le licenciement économique est envisagé. Celui-ci remplace le précédent régime du plan d'aide au retour à l'emploi anticipé, dit pré-PARE, applicable dans les entreprises de moins de mille salariés, par une convention de reclassement personnalisé s'inspirant des anciennes conventions de conversion.

On rappellera que le pré-PARE était destiné aux salariés des entreprises non soumises à l'obligation de mise en oeuvre d'un congé de reclassement. Ce dispositif, qui avait remplacé les conventions de reconversion, était issu de la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. En dépit des moyens financiers importants qu'il a mobilisés, il a rapidement montré ses limites.

Désormais, dans les entreprises de moins de mille salariés, l'employeur est tenu de proposer, à tout salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.

Pendant l'exécution de la convention, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il peut utiliser le reliquat des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, pour la mise en oeuvre de la convention. Dans ce cas, le reliquat des droits acquis est doublé.

Dès que le salarié accepte la convention de reclassement proposée par son employeur, le contrat de travail est rompu d'un commun accord entre les parties. La rupture n'ouvre droit ni à délai-congé ni à indemnité compensatrice de préavis. En revanche, elle permet le versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail.

La loi du 18 janvier 2005 a prévu que les mesures proposées au salarié dans le cadre de la convention sont définies par voie d'accord collectif, conclu par les partenaires sociaux et agréé par le ministre chargé du travail. C'est dans ce cadre qu'un accord national interprofessionnel a été signé le 5 avril 2005 , puis retranscrit dans une convention relative à la convention de reclassement personnalisé en date du 27 avril 2005.

Cette convention appelle aujourd'hui plusieurs modifications législatives pour garantir le bon fonctionnement du dispositif. C'est à quoi procède le présent article sur les quatre points suivants :

la prise en charge des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé

Aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail, les contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé sont de deux ordres : un versement à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) équivalant au minimum à deux mois de salaire du salarié licencié, d'une part, et l'utilisation, pour la mise en oeuvre des actions découlant de l'application de la convention de reclassement personnalisé, du reliquat des droits acquis par le salarié au titre du DIF à la date de la rupture de son contrat, d'autre part.

Le paragraphe I modifie l'article L. 143-10, relatif aux garanties spéciales dont bénéficient les salariés en matière de paiement de leur rémunération lorsque leur entreprise est en cessation de paiement et qu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte.

Il propose de compléter la définition de la rémunération ainsi garantie par la mention des contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé.

Le 1° du paragraphe II apporte plusieurs aménagements à l'article L. 143-11-1, qui fait obligation à tout employeur d'assurer ses salariés en vue de garantir le paiement de leurs créances en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette obligation se traduit par le paiement d'une cotisation patronale à l'association pour la garantie des salaires (AGS) recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC).

L'assurance de l'AGS s'applique, dans le dispositif actuel, aux sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Désormais, elle couvrira les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé. Cette précision était nécessaire, dans la mesure où ces contributions ne sont pas à proprement parler dues aux salariés car versées directement à l'UNEDIC.

Le 2° du paragraphe II complète le même article L. 143-11-1 en ajoutant que l'assurance de l'AGS couvre également les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ces conventions et les salaires dus pendant le délai de quatorze jours dont le salarié dispose pour donner sa réponse.

Cette modification poursuit un double objectif : d'abord, il est précisé que l'AGS garantira le paiement des salaires dus pendant la période de redressement ; en outre, lorsque la convention de reclassement personnalisé est proposée à l'issue d'un entretien préalable au licenciement, cette lettre vaudra notification de licenciement à l'expiration du délai de réflexion et en cas de refus du bénéfice de la convention par le salarié.

Le paragraphe III complète l'article L. 143-11-7, qui prévoit que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte, l'AGS doit mettre à disposition du représentant des créanciers, par l'intermédiaire de l'ASSEDIC du siège de l'entreprise, les sommes dues aux salariés lorsque ces sommes ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles de l'entreprise.

Il s'agit de préciser que l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux ASSEDIC, auxquelles il revient ensuite de gérer le versement de l'allocation de reclassement.

les modalités d'utilisation du droit individuel à la formation dans le cadre du financement de la convention de reclassement personnalisé

En application de l'article L. 933-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise, bénéficie d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de vingt heures par année d'ancienneté, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Les frais de formation sont alors pris en charge par l'employeur.

Les sommes ouvertes à ce titre sont transférables en cas de licenciement du salarié, sauf licenciement pour faute. Elles ont vocation exclusive à financer tout ou partie du bilan de compétence, d'une validation des acquis de l'expérience ou d'une action de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. Il n'y a donc pas, en cas de licenciement, de financement supplémentaire des frais de formation par l'employeur.

L'article L. 321-4-2 prévoit toutefois un mécanisme dérogatoire lorsque est mise en oeuvre une convention de reclassement personnalisé dans le cas d'un licenciement pour motif économique. Des modalités particulières de décompte et de financement des droits à la formation par l'employeur sont alors prévues : la somme correspondant au reliquat du DIF est doublée et l'allocation de formation n'est pas due.

La convention du 27 avril 2005 a validé ce dispositif, en y apportant une nuance : la participation de l'employeur au titre du DIF ne sera plus établie en fonction des coûts horaires de formation, variables selon la nature des formations, mais par équivalence au montant de l'allocation de formation. En conséquence, le 1° du paragraphe IV remplace, à l'article L. 321-4-2, la disposition selon laquelle l'allocation de formation n'est pas due, par celle prévoyant que seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation.

Par ailleurs, le a) du 2° du paragraphe IV ajoute une précision à ce dispositif, en prévoyant que l'accord qui définit les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé détermine non seulement le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées et le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires, mais également les obligations des bénéficiaires de la convention.

les conditions de l'obligation de l'employeur de contribuer au financement de l'allocation de reclassement

Le b) du 2° du paragraphe IV apporte une précision à la détermination du niveau de la contribution de l'employeur au financement de la convention.

Désormais, un versement aux ASSEDIC équivalant au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé est de droit lorsque la durée légale du délai-congé est au moins égale à deux mois, c'est-à-dire lorsque le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette modification résulte également de la signature de la convention du 27 avril 2005 précitée, qui a étendu le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé aux salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans. Dès lors, il convenait de préciser expressément que l'employeur est exonéré du paiement de sa contribution pour cette catégorie de salariés.

la définition des salariés concernés par le dispositif

La convention de reclassement personnalisé est réservée aux salariés des entreprises de moins de mille salariés. Toutefois, l'article L. 321-4-3 l'élargit aux salariés employés par de plus grandes entreprises.

Cette ouverture apparaît contraire à l'esprit de la loi, qui tend à proposer une alternative exclusive entre convention de reclassement personnalisé et congé de reclassement, selon la taille de l'entreprise. C'est d'ailleurs cette voie qu'a confirmée la convention du 27 avril 2005.

Le paragraphe V tire donc la conséquence de cette analyse en supprimant la possibilité d'accès à la convention de reclassement personnalisé pour les salariés des grandes entreprises .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre trois amendements d'harmonisation rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications d'initiative gouvernementale, visant respectivement à :

- préciser, en complétant le paragraphe IV , que le salarié bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé perçoit une indemnité de préavis s'il a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Si son ancienneté est inférieure, il perçoit une somme équivalant à l'indemnité de préavis qu'il aurait reçue s'il avait refusé la convention de reclassement personnalisé. Le régime fiscal et social applicable à ces sommes est identique à celui applicable au préavis.

En effet, si l'article L. 321-4-2 prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi de programmation pour la cohésion sociale, que les salariés adhérant à la convention de reclassement personnalisé renoncent à leur préavis, les partenaires sociaux ont néanmoins distingué deux situations : pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, ces derniers perçoivent un montant équivalent à leur préavis dès la rupture du contrat du travail ; pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, ces derniers perçoivent, le cas échéant, le solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois.

Il convenait donc d'adopter le code du travail à l'accord du 5 avril 2005 ;

- indiquer, dans un paragraphe VI nouveau , que l'allocation spécifique de reclassement est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires. De la même manière, elle est exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable, dans un souci de clarté et d'efficacité du droit applicable, à la coordination du code du travail avec la convention du 27 avril dernier.

Elle souhaite toutefois qu'une réflexion soit menée sur le financement de l'AGS, aujourd'hui insuffisant compte tenu des nouvelles missions sans cesse mises à sa charge. Cette question pourrait notamment être abordée lors de la négociation en cours de la convention entre l'État et l'UNEDIC concernant, d'une part, les modalités de concours des différents partenaires, notamment l'ANPE et l'AFPA, à la mise en oeuvre des conventions de reclassement personnalisé, d'autre part, le financement du doublement prévu du reliquat du DIF.

Sous réserve de cette observation, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 11
(art. L. 213-7 du code du travail)
Travail de nuit des apprentis mineurs
dans le secteur de la pâtisserie

Objet : Cet article propose d'intégrer le secteur de la pâtisserie parmi ceux disposant d'une dérogation au principe d'interdiction du travail de nuit des apprentis mineurs.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 213-7 du code du travail pose le principe de l'interdiction du travail de nuit pour les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

Il admet toutefois que des dérogations puissent être accordées à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail, aux apprentis mineurs exerçant leur activité dans des établissements commerciaux et ceux du spectacle. Pour les professions de la boulangerie, de l'hôtellerie ou de la restauration, un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être accordées ces dérogations.

Le présent article propose d'étendre ces dérogations aux professions de la pâtisserie , en les encadrant réglementairement, comme c'est déjà le cas pour la boulangerie. Le décret en Conseil d'État n° 88-121 en date du 4 février 1988 a en effet fixé les conditions précises de l'activité des apprentis mineurs boulangers durant la nuit : le travail n'est pas autorisé entre minuit et quatre heures du matin ; en revanche, la présence des apprentis se justifie entre quatre et six heures, afin qu'ils puissent participer à un cycle complet de fabrication du pain.

La dérogation accordée au secteur de la boulangerie explique que l'on envisage la même possibilité, dans les mêmes conditions pour les apprentis pâtissiers ou boulangers-pâtissiers. Ces deux métiers ont partie liée dans la plupart des cas, l'essentiel du travail de fabrication des viennoiseries et des pâtisseries ayant lieu tôt le matin. Enfin, il n'est pas inutile de faire connaître aux jeunes apprentis la réalité de leur futur métier dans tous ces aspects contraignants.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à accorder la même dérogation au secteur des courses hippiques.

III - La position de votre commission

Votre commission n'est pas défavorable, sur le principe, au travail de nuit des apprentis mineurs dans les secteurs où les spécificités de l'activité le justifient, notamment la pâtisserie, à condition que ces dérogations au principe général d'interdiction du travail de nuit des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans demeurent exceptionnelles et soient encadrées règlementairement.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement visant à harmoniser les dispositions du présent article avec celles prévues à l'article 11 bis relatif aux dérogations au principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés. En conséquence, elle souhaite renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin d'établir la liste des secteurs concernés, ainsi que de déterminer les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 221-3, L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail)
Travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, autorise des dérogations au principe d'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés, dans les secteurs où les caractéristiques de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État .

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le code du travail pose le principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche (L. 221-3) et les jours fériés (L. 222-2 et L. 222-4) . En l'état actuel, il ne prévoit aucune dérogation légale à cette interdiction, contrairement aux dispositions relatives au travail de nuit.

Pourtant, plusieurs circulaires - prises en 1975, 1995 et 2002 - accordent des dérogations à ce principe. Au regard des articles précités du code du travail, ces circulaires sont entachées d'illégalité et ne peuvent donc fonder juridiquement la possibilité, pour les apprentis mineurs, de travailler le dimanche et les jours fériés. Il est donc nécessaire de donner une base légale à ces dérogations.

Le présent article additionnel, adopté à l'initiative du Gouvernement, prévoit d'introduire dans le code du travail des dispositions visant à accorder des dérogations au principe d'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés, à condition que les caractéristiques de l'activité le justifient . Les secteurs concernés doivent en outre figurer sur une liste fixée par décret en Conseil d'État. Ce compromis résulte des débats qui ont eu lieu tant à l'Assemblée nationale dans le cadre du présent projet de loi, qu'au Sénat lors de l'examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Une position médiane a finalement été retenue : la loi ouvre la possibilité d'accorder des dérogations et il relèvera du pouvoir règlementaire de décider quels seront les secteurs ou activités qui pourront se voir appliquer des règles dérogatoires du droit commun.

II - La position de votre commission

Votre commission, si elle n'est pas opposée à l'introduction de dérogations, souhaite également qu'elles soient strictement encadrées par un dispositif règlementaire. Sans remettre en cause le principe tel qu'il est proposé, il lui semble indispensable que soient notamment précisées les conditions d'horaires ou de rémunérations dans lesquelles les activités concernées peuvent être exercées dans un cadre dérogatoire au droit commun.

C'est pourquoi, elle vous présente trois amendements , visant à préciser que les conditions dans lesquelles sont accordées les dérogations pour le travail le dimanche et les jours fériés, sont définies par un décret en Conseil d'État. Elle souhaite en outre que la prise de ce décret soit précédée d'une discussion préalable avec les partenaires sociaux afin que soient bien prise en compte la réalité des conditions d'exercice de chaque profession.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 12
(art. 244 quater G du code général des impôts)
Réduction de la durée de présence d'un apprenti dans l'entreprise
pour l'ouverture du droit au crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

Objet : Cet article prévoit que le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage sera désormais calculé en fonction du nombre d'apprentis présents dans l'entreprise depuis au moins un mois.

I - Le dispositif proposé

L'article 31 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, reprenant une proposition de Renaud Dutreil, alors secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, dans son Livre Blanc sur l'apprentissage 4 ( * ) , a prévu la création d'un crédit d'impôt sur les sociétés dans le but d'inciter les entreprises à embaucher des apprentis, notamment les plus grandes qui y ont traditionnellement peu recours. En effet, 85 % des apprentis sont actuellement embauchés par une entreprise de moins de cinquante salariés, 46 % par une entreprise de moins de cinq salariés.

Son objectif est également de diminuer le nombre de ruptures anticipées de contrats d'apprentissage. De fait, près du quart des contrats d'apprentissage, tous secteurs d'activité confondus, donne lieu à une rupture anticipée, le plus souvent en début de contrat. Cette circonstance traduit souvent le cas d'une mauvaise orientation de l'apprenti.

Il convient de rappeler, à cet égard, que plusieurs mesures d'ordre réglementaire doivent accompagner la mise en oeuvre de la loi de programmation pour la cohésion sociale, notamment la systématisation de l'évaluation des compétences de l'apprenti qui commence son stage, l'établissement d'un entretien formalisé destiné à l'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat, la mise en place d'une charte de qualité des formations et l'instauration de nouvelles formations au bénéfice des maîtres d'apprentissage.

Aux termes du nouvel article 244 quater G du code général des impôts, ce crédit d'impôt bénéficie à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dès lors qu'elles ont accueilli un apprenti pendant une durée d'au moins six mois au cours de l'année de référence. Cette précision permet d'éviter l'effet d'aubaine dont bénéficierait l'employeur s'il ne gardait l'apprenti que durant un temps court dans le seul but d'être éligible à l'avantage fiscal.

Le crédit d'impôt est égal à 1.600 euros multipliés par le nombre moyen annuel d'apprentis ; cette somme est portée à 2.200 euros lorsque l'apprenti est un travailleur handicapé ou s'il bénéficie de l'accompagnement personnalisé également créé par la loi de programmation pour la cohésion sociale. 5 ( * )

Le montant du crédit d'impôt est plafonné au montant total des dépenses de personnel correspondant aux apprentis ainsi embauchés, minoré des primes afférentes. La société mère se substitue aux sociétés du groupe pour son imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt obéit aux mêmes règles : il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé un apprenti.

Le manque à gagner fiscal résultant de ce crédit d'impôt, estimé à 472 millions d'euros, doit permettre aussi de compenser les charges nouvelles pesant sur les entreprises du fait de la création d'une contribution au développement de l'apprentissage par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et de la suppression des exonérations de taxe d'apprentissage.

La mise en oeuvre de ce dispositif, en particulier la durée minimale de six mois, s'est rapidement avérée complexe. En effet, l'article 152 de la loi du 18 janvier 2005 prévoit que les dispositions de l'article 31 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004. De ce fait, pour l'exercice 2004, l'application de la durée minimale de six mois du contrat d'apprentissage revient à exclure l'ensemble des apprentis qui sont entrés dans l'entreprise en septembre et en octobre 2004. Or, ces dates correspondent précisément au début des phases de formation dans les centres de formation d'apprentis. Aussi les entreprises se voient-elles, à ce stade, privées du bénéfice du crédit d'impôt pour cette fraction non négligeable de contrats.

Pour remédier à cette situation, la date d'appréciation de la durée de six mois a finalement été fixée, par le décret n° 2005-304 du 31 mars 2005, au 31 mars de chaque année. Mais un tel décompte risque d'engendrer des difficultés nouvelles, du fait d'un décalage entre l'année du décompte et l'année civile ou l'année d'imposition.

Parallèlement, le même décret d'application a prévu une forme de proratisation du crédit d'impôt. En pratique, une entreprise qui a conclu un contrat d'apprentissage pour une durée d'un mois seulement ne bénéficiera du crédit d'impôt que pour un montant ramené à cette durée.

Il est donc apparu nécessaire, comme tenu de l'ensemble de ces paramètres, de modifier la règle des six mois. Le présent article propose de lui substituer, dans le IV de l'article 244 quater G, un délai minimum de présence de l'apprenti dans l'entreprise d' un mois .

L'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver la modification d'un dispositif dont l'expérience a montré qu'il était inapplicable dans sa forme actuelle.

Elle considère toutefois qu'en limitant à un mois minimum l'exigence de présence de l'apprenti dans l'entreprise, on accroît sensiblement le risque d'effet d'aubaine des entreprises évoqué lors de la création de ce dispositif fiscal.

C'est pourquoi, elle vous propose un amendement tendant à porter ce délai à trois mois , correspondant au temps entre l'entrée de l'apprenti en formation (généralement en septembre ou en octobre) et la fin de l'année fiscale en décembre, afin que les entreprises bénéficient effectivement du crédit d'impôt sur les sociétés tout en évitant les ruptures trop rapides du contrat d'apprentissage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 13
(art. L. 119-1-1 et L. 119-1-2 du code travail)
Autorité compétente en matière de contrôle administratif
et financier des fonds de l'apprentissage

Objet : Cet article étend au préfet la compétence en matière de contrôle administratif et financier effectué sur la collecte et l'utilisation des fonds de la taxe d'apprentissage, relevant jusqu'alors du seul ressort du ministre chargé de la formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Cet article vise à corriger une omission relative à la compétence du préfet en matière de contrôle administratif et financier de la collecte et de l'utilisation des fonds de la taxe d'apprentissage.

En effet, les articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 du code du travail, récemment modifiés par les articles 39 et 40 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoient un contrôle administratif et financier :

des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail : l'article 39 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a élargi et renforcé, dans l'article L. 119-11, les modalités de contrôle des procédures de collecte et d'utilisation des ressources de ces organismes et a précisé quelles sont les décisions que les autorités compétentes peuvent prendre à la suite à ces contrôles ;

des établissements bénéficiaires des fonds ou des organismes gestionnaires de formation d'apprentis : l'article 40 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a parallèlement instauré, dans l'article L. 119-1-2, un dispositif qui prévoit le contrôle administratif et financier par l'État de l'origine des fonds reçus, de la nature, du bien-fondé et de la réalité des dépenses réalisées par ces établissements ou organismes, ainsi que de la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.

En l'état actuel, les articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 accordent au seul ministre chargé de la formation professionnelle le droit de décider :

- de reverser au Trésor Public les sommes qui, au cours des contrôles des organismes de collecte de la taxe d'apprentissage ou des établissements bénéficiaires et des organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, auraient été identifiées comme ayant été indûment collectées, utilisées ou thésaurisées, ainsi que les dépenses et les prises en charge non justifiées ;

- de mettre en demeure ou de retirer l'habilitation des mêmes centres, établissements ou organismes, dans les cas où ils ne respecteraient pas les lois et règlements qui leur sont appliqués.

Le présent article prévoit d'accorder également au préfet cette faculté de contrôle et de décision. C'est pourquoi, il propose de remplacer la référence au seul ministre chargé de la formation professionnelle par la référence plus générale à l'autorité compétente de l'État dans les sixième et dernier alinéas de l'article L. 119-1-1 et dans le huitième alinéa de l'article L. 119-1-2.

Cette formulation permet ainsi d'envisager à la fois l'intervention du ministre chargé de la formation professionnelle, si le contrôle porte sur des organismes nationaux, et celle du préfet, s'il s'agit d'organismes relevant du ressort de son territoire. Elle met également davantage en lumière le rôle essentiel du préfet dans les procédures de contrôle des organismes collecteurs et bénéficiaires de la taxe d'apprentissage, notamment au travers des inspections administratives et financières que sont susceptibles de réaliser les agents de contrôle et d'administration qu'il a commissionnés.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette extension de compétence du préfet en matière de contrôle administratif et financier des organismes de collecte et d'utilisation de la taxe d'apprentissage.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 14
(art. L. 118-2-2 et L. 118-2-3 du code du travail)
Modalités de financement des centres nationaux de formation d'apprentis

Objet : Cet article vise à assouplir les possibilités de financement des centres de formation d'apprentis à caractère national, en modifiant les règles applicables à l'affectation à ces centres de la part de la taxe d'apprentissage obligatoirement versée au Trésor public au titre de l'obligation du « quota ».

I - Le dispositif proposé

A. Le financement actuel des centres d'apprentissage

La fraction de la taxe d'apprentissage réservée au financement de l'apprentissage, le « quota », est actuellement versée pour un quart au Trésor public, en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail.

Les sommes ainsi récoltées sont ensuite intégralement reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, qui les répartissent entre :

- les centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a passé convention et ceux conventionnés par l'État en application de l'article L. 116-2 du code du travail ;

- les actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens prévus par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et mentionnés à l'article L. 118-1 du code du travail.

Le reversement des sommes est effectué par l'intermédiaire du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) qui perçoit, aux termes de l'article L. 118-2-3 du code du travail, la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage diminuée de la partie revenant directement aux CFA et aux sections d'apprentissage et, depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale, les versements effectués au Trésor public par les personnes ou les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.

Si la majorité des centres de formation d'apprentis ont une vocation régionale, certains sont nationaux. Pour ces derniers, deux possibilités de financement sont ouvertes : par les fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue lorsqu'une convention a été passée entre le CFA et l'État, même si cette voie est peu utilisée, ou par les contrats d'objectifs et de moyens signés avec la région sur le territoire de laquelle se trouve le CFA national. Toutefois, il n'est pas certain que les régions fassent l'effort de financer les CFA nationaux en plus de ceux dont elle assume la charge.

B. Un dispositif clarifié pour les CFA nationaux

Comme tenu de l'incertitude qui pèse sur la pérennité du mode de financement des CFA nationaux, le présent article vise à préciser que ceux pour lesquels une convention a été conclue avec l'État bénéficient, à l'instar des autres CFA, des ressources du FNDMA.

Le paragraphe I modifie l'article L. 118-2-2 du code du travail pour y apporter trois précisions :

- la partie dite « Trésor public » de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage ne sera désormais plus intégralement reversée aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mais pourra aussi être utilisée directement pour le financement des CFA nationaux conventionnés (1°) ;

- en conséquence, les sommes redistribuées aux CFA et aux sections d'apprentissage, ainsi qu'aux actions menées en vertu des contrats d'objectifs et de moyens, ne sont plus définies comme celles reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, afin de prendre également en compte les sommes directement affectées aux CFA nationaux (2°) ;

- il sera également possible, pour les CFA nationaux, de financer leurs actions de développement et de modernisation par simple application de la convention signée avec l'État, sans conclure à cet effet un contrat d'objectifs et de moyens avec la région (3°) .

Le paragraphe II effectue une coordination dans l'article L. 118-2-3 du même code. Les dépenses effectuées par les deux sections du FNDMA seront constituées des reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, ainsi qu'aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission est très favorable à la clarification des modalités du financement des CFA nationaux prévue par le présent article. Elle souhaite que ces précisions permettent de faire bénéficier les centres nationaux de la réforme entreprise avec la loi de programmation pour la cohésion sociale, et notamment de l'apport FNDMA, y compris lorsque des régions sont réticentes au financement des CFA nationaux.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 15
(art. 49 du code de l'artisanat)
Abrogation de l'article 49 du code de l'artisanat

Objet : Cet article supprime l'article 49 du code de l'artisanat relatif aux exonérations de taxe d'apprentissage résultant des versements effectués aux chambres de métiers.

I - Le dispositif proposé

A. Une taxe d'apprentissage mieux ciblée

La complexité des circuits financiers de la taxe d'apprentissage (900 millions d'euros par an collectés auprès des entreprises) a longtemps réduit l'efficacité de ce système de formation des jeunes.

Ainsi, seule une fraction minoritaire du montant de la taxe (40 %), appelée le « quota », bénéficie directement à l'apprentissage. En outre, il existait, jusqu'à la loi de programmation pour la cohésion sociale, plusieurs mécanismes libératoires permettant aux entreprises de s'exonérer de leur obligation d'acquitter l'autre partie de la taxe, dite du « barème», en finançant des actions de formation sans rapport avec l'apprentissage : les versements aux chambres de métiers, les frais de chambre de commerce et d'industrie ou d'agriculture, les dépenses en faveur des stagiaires de la formation initiale, les salaires des membres des conseils, les frais relatifs à la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage, etc.

Le rapport d'enquête des inspections générales des finances, des affaires sociales, de l'administration et de l'éducation nationale sur la taxe d'apprentissage, remis à Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité en octobre 2003, estimait le montant total de ces exonérations à 940 millions d'euros. Il préconisait en conséquence la réduction du nombre des chefs d'exonération de la taxe d'apprentissage au titre du barème.

La suppression, applicable dès l'année 2005, des dépenses libératoires a été entreprise par l'article 30 de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

Cet article 30 a ainsi procédé à la suppression des dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage, les dépenses effectuées au titre des salaires (ainsi que les cotisations sociales s'y rattachant) dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

De la même manière, les versements exonératoires aux établissements, les dépenses pédagogiques, celles liées aux activités complémentaires, les frais de chambre et, partiellement, les dépenses correspondant aux frais de stage n'existent désormais plus.

Il convient de rappeler que la suppression des chefs d'exonération est intervenue dans le cadre plus général d'une relance de l'apprentissage sur le fondement d'une incitation financière constituée par le crédit d'impôt créé par l'article 31 de la loi de programmation pour la cohésion sociale, qui doit compenser les pertes correspondant aux anciennes dépenses libératoires pour les entreprises tout en étant strictement ciblé sur le développement de l'apprentissage.

B. Une coordination nécessaire

L'article 49 du code de l'artisanat, qui résulte de l'adoption du décret n° 52-849 du 16 juillet 1952, dispose que les chambres de métiers peuvent recevoir de leurs ressortissants des versements qui donnent lieu à des exonérations de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 230 du code général des impôts relatif aux modalités pratiques des demandes d'exonération.

Du fait de la suppression des dépenses libératoires à la partie du barème de la taxe d'apprentissage effectuée par l'article 30 de la loi du 18 janvier 2005, le présent article abroge l'article 49 du code de l'artisanat.

L'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.

II - La position de votre commission

Soucieuse de la cohérence des différents codes entre eux, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 16
Concours financier apporté, à titre provisoire, par les personnes ou entreprises employant un apprenti au CFA où est inscrit l'apprenti

Objet : Cet article tend à établir, à titre transitoire et dérogatoire, de nouvelles modalités de détermination du concours financier apporté par les personnes et entreprises qui emploient un apprenti au centre de formation d'apprentis (CFA) ou à la section d'apprentissage compétente.

I - Le dispositif proposé

A. Les modalités complexes du concours financier des employeurs d'apprentis aux CFA et aux sections d'apprentissage

Les entreprises qui emploient des apprentis peuvent s'exonérer de deux manières du paiement leur part « quota » de la taxe d'apprentissage :

- en apportant leur concours financier à un centre de formation d'apprentis, lequel est alors déduit du montant dû de la taxe d'apprentissage ;

- en finançant directement le CFA ou la section d'apprentissage où est inscrit l'apprenti employé. Ce concours vient s'imputer sur la fraction de la taxe d'apprentissage « quota » due par l'entreprise.

Cette dernière source d'exonération résulte de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage. Le législateur avait alors souhaité poursuivre un double objectif : d'une part, affecter de façon plus équitable la taxe d'apprentissage en corrigeant certaines pratiques de « collectes captives », conduisant des entreprises employant des apprentis à affecter une partie de la taxe d'apprentissage à des CFA n'accueillant pas leurs apprentis ; d'autre part, favoriser une relation directe entre l'entreprise et le centre de formation , de façon à améliorer la régulation de l'offre de formation et son adaptation à la demande des apprentis et des entreprises.

Les modalités d'application en ont été précisées par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et figurent désormais à l'article L. 118-2 du code du travail. Ainsi, le montant de ce concours doit être au moins égal au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage. Le but de cette précision est d'assurer, par une meilleure connaissance des coûts, une plus grande transparence du système de financement de l'apprentissage.

Afin de corriger les inégalités constatées entre les différents CFA , la loi du 17 janvier 2002 a également mis en place un mécanisme de détermination des coûts réels de formation pratiqués par chaque CFA ou section d'apprentissage. Ces coûts sont définis dans la convention qui porte création de la structure concernée et peuvent être révisés chaque année par avenant. Ils doivent inclure, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, qui sont souvent à l'origine des disparités entre les centres.

Ce système a toutefois connu de multiples difficultés de mise en application.

Aux termes du décret du 24 avril 2002 pris en application de la loi du 17 janvier 2002 précitée, il revient au préfet de région de publier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante. Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste doit indiquer le coût par apprenti en prenant en compte le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, et le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.

Or, au 31 décembre 2004, il est apparu que la liste des organismes habilités n'était toujours pas publiée et que les informations relatives au calcul des coûts restaient encore incomplètes.

En outre, les critères retenus par les établissements pour le calcul de leurs coûts se sont révélés fort divers, donnant lieu, dès lors, à des résultats difficilement comparables. Des différences significatives ont ainsi étaient relevées entre CFA pour des formations équivalentes, entre régions ou même à l'intérieur d'une même région.

Enfin, la visibilité des informations collectées était insuffisante : ainsi, l'accessibilité des listes pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) et les entreprises a été très variable.

Pour tenter de remédier à ces lacunes, il a été choisi, pour l'année 2005, d'établir le montant du concours sur la base d'un forfait de 381 euros, indépendamment des coûts réels de chaque établissement. Néanmoins, cette solution n'a pas vocation à être définitive, en particulier parce que le forfait retenu apparaît largement sous-évalué par rapport aux coûts réels dans un certain nombre d'établissements.

B. La mise en place d'un système alternatif transitoire

Compte tenu de ces difficultés, le présent article vise à aménager une période de transition, jusqu'au 1 er janvier 2008, pour permettre l'établissement des coûts par apprenti dans des conditions convenables de transparence et d'équité.

Il s'agit d'offrir un cadre légal à l'institution, dérogatoire à l'article L. 118-2 du code du travail, d'un montant minimum par apprenti fixé par voie réglementaire pour le paiement de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage. La solution retenue s'inspire de l'existant : ce montant sera établi de manière forfaitaire, par arrêté commun des ministres chargés de l'emploi et du budget. Il constituera un plancher, vraisemblablement supérieur à 381 euros, les entreprises pouvant choisir d'aller au delà de cette obligation minimale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle au présent article.

III - La position de votre commission

Votre commission s'étonne des difficultés rencontrées dans la mise en place du dispositif prévu par la loi du 17 janvier 2002 et regrette notamment le peu d'empressement des préfets de région pour publier la liste des CFA et des sections d'apprentissage de leur compétence.

Compte tenu de la situation actuelle, elle ne peut qu'approuver la création du dispositif provisoire proposé. Elle souhaite qu'il permette, dans l'intervalle, de réfléchir à des solutions pour améliorer l'efficacité du système de financement des CFA, tout en tenant compte du nouveau plan comptable applicable à ces organismes depuis l'exercice 2004.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 17
(art. 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs)
Exception à la règle de surface minimum
pour la mise en location d'un logement

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la règle de surface ou de volume minimal d'un logement mis en location.

I - Le dispositif proposé

L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative à l'amélioration des rapports locatifs impose aux propriétaires l'obligation de remettre à leurs locataires un logement décent, propre à garantir leur sécurité physique et leur santé et doté des éléments le rendant conforme à sa destination.

Les caractéristiques du logement décent sont détaillées dans le décret n° 2002-120 du 31 janvier 2002 : un logement décent doit comporter au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable minimale de 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable minimum de 20 mètres cubes.

Le présent article vise à permettre de déroger à ces règles si le logement est mis en location par l'intermédiaire d'une association d'insertion ou d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).

Cet assouplissement a pour but de favoriser la mise sur le marché de logements qui s'en trouvent actuellement exclus, tels que les chambres de service qui pourraient convenir aux étudiants notamment. Par ailleurs, l'intermédiation du CROUS ou des associations d'insertion pour la mise en relation des propriétaires et des locataires est susceptible d'apporter une réelle garantie sur l'état de décence du logement.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, la surface habitable et la hauteur sous plafond de la pièce principale ne devraient pas être inférieures respectivement à 7 mètres carrés et 2 mètres.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, considérant que la concertation sur cette disposition méritait d'être approfondie. Elle pourrait le cas échéant être réintroduite dans un prochain projet de loi relatif au logement.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve le retrait de cette disposition, en dépit de l'augmentation de l'offre de logements privés qu'elle pouvait permettre, notamment à destination des étudiants ou des apprentis . Il apparaît préférable en effet de l'envisager dans le cadre d'une réflexion plus large sur les problématiques générales du logement lors d'un prochain projet de loi.

C'est pourquoi votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.

Article 17 bis (nouveau)
(L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
Dispositif de garantie contre les impayés de loyers

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à mettre en place un dispositif de garantie contre les risques de loyers impayés.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Plusieurs organismes contribuent à la garantie des risques contre les impayés de loyer, mais ils visent des publics spécifiques et leur couverture n'est souvent que partielle : le fonds de solidarité pour le logement (FSL) n'intervient que pour les ménages en réelle difficulté de paiement de leur loyer, tandis que le Locapass concerne essentiellement les salariés. En outre, les compagnies d'assurances privées, qui proposent la souscription de contrats de garantie des risques contre les loyers impayés, sont conduites, dans la plupart des cas, à sélectionner les locataires en privilégiant les populations les moins fragiles. Dans ce cas, les propriétaires bénéficient d'une déduction fiscale sur le revenu foncier, correspondant au montant de la prime annuelle d'assurance pour impayés de loyers, sans qu'aucune contrepartie sociale ne soit exigée.

Pour ces motifs, l'Assemblée nationale a, sur initiative gouvernementale, adopté le présent article, qui prévoit :

- dans ses paragraphes I et II , de modifier les articles L. 313-1 et L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, pour créer une compensation, versée aux compagnies ou mutuelles d'assurance qui proposent des contrats de garantie contre le risque de loyers impayés et qui s'engagent en contrepartie à respecter un cahier des charges fixé par l'Union d'économie sociale du logement (UESL). Cette compensation doit être versée sur les fonds de l'UESL, organisme gestionnaire du 1 % logement. Le cahier des charges exclura notamment toute pratique discriminatoire à l'égard des ménages les plus défavorisés. Il préconisera également l'application d'un niveau de loyer raisonnable, aligné sur celui des logements sociaux ou intermédiaires ;

- dans son paragraphe III , d'ajouter un article 200 nonies dans le code général des impôts, afin d'offrir aux propriétaires privés qui acceptent de conventionner leur logement, un crédit d'impôts sur le revenu égal à 50 % du montant de la prime d'assurance annuelle versée pour la souscription d'un contrat de garantie contre les impayés de loyer, sous réserve qu'ils respectent les règles édictées par le cahier des charges établi par les partenaires sociaux du 1 % logement. Ce crédit d'impôt se substituerait dans ce cas à l'actuelle déduction fiscale de la prime annuelle d'assurance, accordée sans condition. En effet, la déduction fiscale continuera d'être appliquée parallèlement, dans les cas où le logement loué ne serait pas conventionné ou si le bailleur ou l'entreprise d'assurance ne respectaient pas les conditions édictées par le cahier des charges de l'UESL.

II - La position de votre commission

Ces mesures devraient permettre de développer, au profit des locataires les plus modestes, l'offre privée de logements conventionnés par l'aide personnalisée au logement (APL). Elles paraissent en outre équitables, car elles conditionnent l'octroi de la compensation versée aux entreprises d'assurance et de l'avantage fiscal offert aux propriétaires de logements au respect du cahier des charges sociales établi par l'UESL.

Votre commission considère donc qu'elles devraient compléter utilement les dispositifs d'aide sociale au logement déjà existants.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 17 ter (nouveau)
(art. L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation)
Spécificités des baux accordés aux étudiants

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, permet, lorsque la location est consentie à un étudiant, de réduire de un an à neuf mois la durée du bail prévue pour la location d'un logement meublé.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tout locataire d'un logement meublé peut bénéficier d'un contrat de bail écrit d'une durée d'un an au moins, renouvelable de droit par tacite reconduction. Le refus par le bailleur de renouveler le contrat de bail est soumis au respect d'un préavis de trois mois et à l'obligation de motiver par écrit ce refus. A l'inverse, le locataire peut résilier le contrat à tout moment à condition de respecter un préavis d'un mois.

Le présent article vise à insérer dans l'article L. 632-1 une disposition dérogatoire prévoyant la possibilité de réduire de un an à neuf mois la durée du bail prévue pour un logement meublé, sous réserve que la location soit consentie à un étudiant. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite n'est pas applicable.

L'introduction de cette disposition permet d'assouplir des mesures jugées trop contraignantes, notamment pour les locations saisonnières. En effet, les logements meublés sont très souvent loués aux étudiants durant la période universitaire et sont disponibles pour les touristes sur le marché des locations saisonnières pendant la période estivale.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition, qui permet de prendre en compte la réalité de l'offre et de la demande sur le marché de la location des logements meublés, sans pour autant réduire la protection des locataires. En effet, les étudiants ont tout intérêt à limiter la durée du contrat de bail à l'année universitaire, tandis que la disponibilité des logements durant la période estivale permet d'augmenter l'offre destinée aux touristes. Enfin, on peut supposer que la réduction de la durée du bail permettra de réduire le montant global des aides au logement perçues par les étudiants, celles-ci n'étant plus versées pendant les trois mois d'été.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 17 quater (nouveau)
(art. 150 U du code général des impôts)
Exonération d'impôt sur les plus-values réalisées lors de la cession
de biens immobiliers à des bailleurs sociaux

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées sur la cession de biens immobiliers à un organisme intervenant dans le logement social.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 150 U du code général des impôts prévoit que les plus-values réalisées sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droit relatifs à ces biens, sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Le même article prévoit, par ailleurs, des dérogations à ce principe, mais aucune d'entre elles ne s'applique aux plus-values de cessions réalisées au profit d'un bailleur social.

Le présent article propose d'instaurer, à titre temporaire, une exonération d'impôt sur les plus-values réalisées sur les cessions d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens, lorsque celles-ci se font au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L.365-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition, adoptée sur la proportion du Gouvernement, ne sera valable que pour les cessions réalisées avant le 31 décembre 2009.

II - La position de votre commission

Cette disposition devrait permettre la construction ou la mise à disposition d'un plus grand nombre de logements sociaux destinés aux locataires disposant de ressources limitées, alors que la faible disponibilité et le coût élevé d'acquisition des biens immobiliers à destination du parc social de logements, freinent aujourd'hui son extension.

Votre commission approuve cette disposition, qui favorise les cessions au profit des bailleurs sociaux et en limite le cas échéant le coût global, en accroissant l'offre de logements et de terrains à bâtir disponibles. Le caractère temporaire de l'avantage fiscal octroyé apparaît comme un point positif, car cela devrait permettre d'évaluer l'efficacité du dispositif ainsi mis en place avant de le reconduire si nécessaire.

C'est pourquoi, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 17 quinquies (nouveau)
(L. 112-3 du code monétaire et financier)
Remplacement de l'indice du coût de la construction
par une nouvelle référence d'indexation des loyers

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à remplacer à compter du 1 er juillet 2006 l'indice du coût de la construction servant de base à la révision des loyers par un nouvel indice de référence des loyers intégrant pour une part l'évolution de l'indice des prix à la consommation

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'indice du coût de la construction (ICC), est un indice trimestriel de base 100 au quatrième trimestre 1953 (date de sa création), calculé par l'INSEE à partir de l'observation des marchés de la construction des bâtiments neufs conclus entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises assurant les travaux de réalisation des bâtiments.

Aux termes de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la variation de la moyenne des ICC observés durant les quatre derniers trimestres sert de base de référence pour la révision du niveau des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé et pour les augmentations annuelles maximales du loyer dans le parc locatif social.

Le présent article vise à substituer à l'ICC un indice de référence des loyers, qui prenne mieux en compte à la fois l'évolution de l'indice général des prix à la consommation (IPC) et les éléments permettant d'apprécier la qualité de l'entretien et les améliorations apportées au logement, mesurés trimestriellement par l'indice des prix de l'entretien et de l'amélioration du logement (IPEA), notamment lorsqu'il s'agit d'un logement ancien.

En effet, l'ICC est principalement un indicateur des coûts de la construction des logements neufs ; il ne prend donc pas du tout en compte les éléments permettant d'apprécier la valeur locative des logements anciens. En outre, un des critères essentiels devant être retenu dans l'évaluation du niveau des loyers est le pouvoir d'achat des ménages ; or, il apparaît que la distorsion peut parfois être importante entre l'évolution du pouvoir d'achat et celle des loyers. Enfin, malgré le calcul d'une moyenne associée sur quatre trimestres, qui permet de lisser les évolutions de l'indice sur une année, on a pu constater au cours de la dernière décennie une très grande amplitude des variations de l'ICC, préjudiciables tant aux locataires qu'aux propriétaires.

Ce nouvel indice de référence des loyers, dont les modalités de calcul seront précisées par décret après une négociation associant les locataires et les bailleurs, doit être mis en place à compter du 1 er juillet 2006. Il devrait permettre de stabiliser l'évolution des loyers et préserver ainsi le pouvoir d'achat des locataires.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'amélioration du dispositif de révision des loyers. Elle portera toutefois attention aux modalités de calcul et aux composantes du nouvel indice de référence des loyers, qui seront fixées par décret après concertation. Elle veillera notamment à ce que soient respectés les objectifs et l'esprit qui ont présidé à l'adoption de cette disposition.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 18
Dispositions transitoires et entrée en vigueur du projet de loi

Objet : Cet article fixe sept dispositifs particuliers d'entrée en vigueur pour le présent projet de loi.

I  - Le dispositif proposé

Le paragraphe I de l'article concerne la mise en oeuvre du CESU : celle-ci interviendra à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du code du travail, et au plus tard le 1 er janvier 2007.

Dans l'intervalle, le régime actuel des chèques-service et des titres emploi-service demeure applicable, ce qui signifie qu'ils pourront continuer à être utilisés.

Toutefois, dans le calendrier que le Gouvernement a présenté en annexe de son plan de développement des services à la personne, il est prévu que le CESU puisse effectivement être opérationnel le 1 er janvier 2006.

Les paragraphes II et III visent les régimes d'exonération de cotisations prévus, d'une part, pour les employeurs particuliers, d'autre part, pour les associations et entreprises prestataires de services. Ceux-ci entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.

Le paragraphe IV précise que le crédit d'impôt applicable à l'aide financière s'appliquera aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2006.

Le paragraphe V vise la nouvelle faculté de versement direct de l'APA aux services d'aide à domicile et aux établissements d'accueil avec l'accord de son bénéficiaire. Cette facilité sera applicable aux personnes qui bénéficieront pour la première fois de l'APA à compter du 1 er janvier 2006. Pour les personnes qui en bénéficient déjà à cette date, les modalités de versement pourront à tout moment et à leur demande être modifiées.

Le paragrapheVI concerne la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé : il est prévu que les dispositions de l'article 10 du présent projet de loi seront applicables rétroactivement aux accords conclus depuis le 1 er avril 2005.

Le paragraphe VII rend applicable aux exercices ouverts depuis le 1 er janvier 2005 la disposition réduisant de six mois à un mois 6 ( * ) la durée d'ancienneté de présence d'un apprenti dans l'entreprise requise pour la prise en compte de celui-ci dans le calcul du crédit d'impôt institué à l'article 244 quater G du code général des impôts.

II  - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a simplement corrigé deux erreurs de référence.

III - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Réunie le 21 juin 2005, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

* 3 Minima sociaux : mieux concilier équité et reprise d'activité. Rapport d'information n° 334 (2004-2005).Valérie Létard pour la commission des Affaires sociales.

* 4 Moderniser l'apprentissage : propositions pour former plus et mieux. Mars 2003.

* 5 Toutefois, ce dernier dispositif ne devant entrer en vigueur qu'en 2006, le crédit d'impôt qui y sera applicable ne sera ouvert qu'à compter de cette date.

* 6 Votre commission a proposé, à l'article 12, de ramener ce délai non pas à un mois mais à trois mois.

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