ARTICLE 25 - Affectation de la régularisation au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2004 des communes et de leurs groupements

Commentaire : le présent article propose d'affecter la régularisation de la DGF de 2004 des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) entre :

- au titre de 2005 et 2006, la DGF des communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la « dotation élu local » (pour 4,2 millions d'euros) ;

- au titre de 2006, la dotation d'aménagement de la DGF des communes et des EPCI (pour 87,5 millions d'euros).

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA RÉGULARISATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

L'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'il est procédé chaque année, avant le 31 juillet, au calcul de la régularisation de la DGF afférente à l'exercice précédent.

En effet, la croissance de la DGF est définie par la formule :

Croissance de la DGF de l'année n

=

50 % de la croissance du PIB de l'année n-1

+ inflation hors tabac de l'année n

Lors de l'évaluation du montant de la DGF de l'année n en loi de finances initiale, la croissance du PIB de l'année n-1 et l'inflation hors tabac de l'année n ne sont pas encore connus. Il convient donc, a posteriori , de régulariser le montant de la DGF, en fonction de la croissance du PIB et de l'inflation effectivement constatés.

B. LA RÉPARTITION DE LA RÉGULARISATION

Les modalités de répartition de la régularisation sont fixées par les articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 1613-2 prévoit que si la régularisation est positive, elle est « répartie entre les bénéficiaires » de la DGF, et que si elle est négative, elle est imputée sur la DGF du plus prochain exercice.

L'article L. 2334-1précise que, dans le cas de la DGF des communes et de leurs groupements, le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la DGF « au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond ».

II. LA MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose d'affecter la quasi-totalité de la régularisation de la DGF 2004 à la dotation d'aménagement de la DGF des communes et des EPCI, afin de favoriser la péréquation.

La régularisation de la DGF 2004, actée par le Comité des finances locales lors de sa réunion du 5 juillet 2005, a conduit à retenir un taux d'évolution définitif de + 2,1 %, contre + 1,75 % en loi de finances initiale pour 2004. Le montant de cette régularisation s'est ainsi élevé à 163,6 millions d'euros.

Dans le cas de la DGF des communes et des EPCI, la régularisation est de 91,7 millions d'euros. Cette somme, relativement modeste, correspond à 0,5 % de la DGF des communes et des EPCI.

Le présent article propose de prévoir que, par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 précités du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux EPCI au titre de la régularisation de la DGF pour 2004 est répartie de la façon suivante.

A. LA RÉPARTITION DE PLUS DE 4 MILLIONS D'EUROS ENTRE LES COMMUNES AYANT CESSÉ EN 2005 D'ÊTRE ÉLIGIBLES À LA DOTATION ÉLU LOCAL

1. La réforme proposée

Tout d'abord, une somme de 4,2 millions d'euros serait répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la « dotation élu local », prévue par l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces communes percevraient au titre de 2005 et de 2006, une attribution de garantie égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004, soit respectivement soit 1.525 euros et 763 euros.

2. Le contexte

On rappelle que la dotation élu local est prévue par l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales.

Perçue par « les petites communes rurales », elle consiste en un prélèvement sur les recettes de l'Etat, de 48,7 millions d'euros en 2005 et de 50 millions d'euros en 2006, selon le présent projet de loi de finances. L'abondement proposé par le présent article est donc de l'ordre de 10 %.

L'article L. 2335-1 précité prévoit que son montant est déterminé chaque année en fonction :

- de la population totale des communes ;

- de leur potentiel financier.

Le remplacement de la notion de potentiel fiscal par celle de potentiel financier par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances initiale pour 2005 a entraîné la sortie de 1.778 communes de ce dispositif, soit environ 1.000 de plus que les années précédentes. Bien que les sommes concernées soient faibles - les communes sortantes ne perdent que 4,21 euros par habitant en moyenne -, il a pu sembler opportun d'instaurer un mécanisme de sortie progressive du dispositif, comme cela a été prévu pour d'autres dotations (la dotation de solidarité rurale - DSR - et la dotation nationale de péréquation - DNP - en particulier).

Aussi, l'affectation d'une partie de la régularisation de la DGF de l'année 2004 à la dotation élu local répond à une demande du comité des finances locales , comme cela est indiqué ci-après.

B. L'AFFECTATION DE PRÈS DE 90 MILLIONS D'EUROS À LA MAJORATION DES TROIS DOTATIONS DE PÉRÉQUATION DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI

Ensuite, le solde de la régularisation, soit 87,5 millions d'euros vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement de la DGF des communes et des EPCI.

On rappelle que la dotation d'aménagement de la DGF des communes et des EPCI, prévue à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, comprend la DGF des EPCI, et que son « solde » est réparti entre les trois dotations de péréquation : dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation nationale de péréquation (DNP). L'objectif du présent article est donc de favoriser la péréquation.

Ce solde s'est élevé, en 2005, à 1,8 milliard d'euros. L'abondement proposé serait donc de l'ordre de 5 % , ce qui n'est pas négligeable.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LE PRÉSENT ARTICLE RÉPOND À UNE DEMANDE DU COMITÉ DES FINANCES LOCALES

Le présent article répond à une demande du comité des finances locales, en ce qui concerne l'affectation d'une partie de la régularisation de la DGF de 2004 à la dotation élu local.

Ainsi, lors de sa séance du 27 mai 2005, le comité des finances locales a fait le « voeu » ci-après.

Voeu n° 2005-1 du comité des finances locales

« Le comité des finances locales,

« A l'unanimité des membres présents,

« Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2335-1, R. 2335-1 et R. 2335-2,

« Considérant que 1820 communes de moins de 1.000 habitants ont perdu le bénéfice de la dotation « élu local » en 2005, dont 1.778 du fait qu'elles ne remplissaient pas la condition d'éligibilité liée au potentiel financier, qui se substitue à compter de 2005 au potentiel fiscal ;

« Considérant également que 781 communes sont en revanche bénéficiaires pour la première fois de la dotation élu local du fait du passage au potentiel financier, dans la mesure où leur dotation forfaitaire est significativement inférieure à la moyenne des communes de moins de 1.000 habitants (91,2 euros par habitant contre 132,61 euros par habitant en moyenne) ;

« 1°) Souhaite conserver la notion de potentiel financier pour la répartition de la dotation élu local ;

« 2°) Souhaite qu'une garantie dégressive soit mise en place en faveur des communes ayant perdu leur éligibilité en 2005, pour un montant égal la première année aux deux tiers du montant perçu en 2004, financé par prélèvement sur le montant de la régularisation de la DGF des communes au titre de 2004, et la deuxième année au tiers du montant perçu en 2004. »

Source : compte-rendu de la séance du comité des finances locales du 17 mai 2005.

B. LE PRÉSENT ARTICLE RENFORCE UTILEMENT LA PÉRÉQUATION

L'un des objectifs essentiels de la réforme de la DGF effectuée par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances initiale pour 2005 et par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale était de favoriser la péréquation.

Le présent article, qui accroîtrait les dotations de péréquation d'environ 5 %, va donc dans le sens de la récente réforme de la DGF, approuvée par votre commission des finances. Tel est d'autant plus le cas qu'en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée, la DSU augmente d'au moins 120 millions d'euros chaque année, ce qui tend à « siphonner » les sommes disponibles pour la DSR et la DNP. La majoration du solde de la dotation d'aménagement de près de 90 millions d'euros pourrait permettre au comité des finances locales de limiter ce phénomène.

Part ailleurs, en l'absence du présent article, la régularisation de la DGF de l'année 2004 serait répartie, comme cela a été indiqué, entre les bénéficiaires de la DGF « au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond ». Il s'agirait donc d'un « saupoudrage » sans effet concret.

On peut en outre observer que la loi de finances initiale pour 2005 avait déjà affecté la régularisation de la DGF des communes et des EPCI de l'année 2005 à la dotation d'aménagement. En effet, à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'article 47 de la loi de finances initiale pour 2005 prévoit que, par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 précités du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux EPCI au titre de la régularisation de la DGF pour 2003, soit 56 millions d'euros, venait majorer le montant de la DGF des communes et des EPCI mise en répartition en 2005. Comme, en 2005, le comité des finances locales n'avait aucune marge de manoeuvre pour déterminer l'augmentation de la dotation forfaitaire en 2005, cette majoration a automatiquement bénéficié à la dotation d'aménagement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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