ARTICLE 26 - Compensation financière, pour 2006, des transferts de compétences aux régions

Commentaire : le présent article organise les modalités de la compensation financière dont les régions bénéficieront, en 2006, au titre des transferts de compétences résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Par ailleurs, il tend à ajuster la compensation versée à la région Ile-de-France au titre de son entrée dans le syndicat des transports d'Ile-de-France, et à compenser la suppression de la vignette automobile pour la collectivité territoriale de Corse.

I. LE DROIT EXISTANT

A. PRINCIPES DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES PRÉVUS PAR LA LOI DU 13 AOÛT 2004

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 168 ( * ) a prévu d'importants transferts de compétences de l'Etat au profit des collectivités territoriales , essentiellement en direction des départements et des régions. Ces transferts doivent être réalisés de manière progressive, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 ; certains d'entre eux interviendront à l'initiative des collectivités territoriales bénéficiaires.

Le titre VI (articles 118 et suivants) de la loi « libertés et responsabilités locales » a organisé les modalités de la compensation financière des transferts de compétences prévus qui, suivant les termes du premier alinéa du I de l'article 119 de cette loi, ont « pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ». Ces dispositions, d'une manière générale, mettent en oeuvre le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, selon lequel, notamment, « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

Ainsi, selon les deuxième, troisième et cinquième alinéas du paragraphe I, précité, de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » :

- d'une part, « les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées , diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts . » Le principe général d'une compensation intégrale des charges transférées, par l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert, issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat), se trouve actuellement inscrit à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Conformément à l'article L. 1614-3 du même code, le constat du montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est effectué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du comité des finances locales.

- d'autre part, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la loi « libertés et responsabilités locales » correspond à « la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences », tandis que le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées « est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ». Le mode de calcul ainsi retenu vise à limiter, au besoin, l'impact d'une éventuelle minoration artificielle des dépenses de l'Etat lors de la dernière année précédant le transfert.

En outre, aux termes du paragraphe II du même article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » :

- d'une part, « la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances » ;

- d'autre part, « si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert [169 ( * )] . Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Comité des finances locales. »

B. LA COMPENSATION POUR 2005 DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS

Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de la loi « libertés et responsabilités locales », la compensation des transferts de compétences réalisés en application de celle-ci a été organisée, au titre de l'année 2005, par l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), notamment en ce qui concerne les régions, y compris les régions d'outre-mer, et la collectivité territoriale de Corse 170 ( * ) .

1. Les compétences transférées aux régions en 2005

A compter du 1 er janvier 2005 , les compétences suivantes ont été transférées aux régions :

- le financement des établissements de formation des travailleurs sociaux (conformément aux articles L. 451-2 et L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles, issus respectivement des articles 53 et 54 de la loi « libertés et responsabilités locales ») ;

- les aides aux étudiants de ces établissements de formation des travailleurs sociaux (suivant l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 55 de la loi « libertés et responsabilités locales ») ;

- les aides aux élèves et étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales 171 ( * ) et de sages-femmes (suivant l'article L. 4383-4 du code de la santé publique, issu de l'article 73 de la loi « libertés et responsabilités locales ») ;

- le financement de l' inventaire général du patrimoine culturel (conformément à l'article 95 de la loi « libertés et responsabilités locales »).

En outre, à compter du 1 er juillet 2005 date fixée par le paragraphe II de l'article 52, précité, de la loi de finances initiale pour 2005 , un même transfert de compétences aux régions a concerné le financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes (conformément à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, issu de l'article 73, précité, de la loi « libertés et responsabilités locales »).

Par ailleurs, au 1 er juillet 2005 également, la participation de la région Ile-de-France au syndicat des transports d'Ile-de-France ( STIF ) a été accrue , en application de l'article 38 de la loi « libertés et responsabilités locales ».

2. La compensation pour 2005 des compétences transférées aux régions

a) L'attribution à l'ensemble des régions d'une part du produit de la TIPP, par l'application d'une fraction du tarif de cette taxe à son assiette nationale

En vertu du premier alinéa du I de l'article 52, précité, de la loi de finances initiale pour 2005, les ressources attribuées aux régions, y compris les régions d'outre-mer et la collectivité territoriale de Corse, au titre de la compensation financière, pour 2005, des transferts de compétences, ont consisté dans une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP 172 ( * ) ).

Sur le modèle du dispositif retenu par l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) pour la compensation aux départements du transfert du RMI et de la création du RMA, il ne s'est pas agi d'attribuer aux régions une quote-part du produit total de la TIPP, mais une fraction des tarifs de cette taxe, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national .

On rappelle que le produit de la TIPP est défini, non par l'application d'un taux, mais par l'application d'un tarif, à un volume : chaque produit pétrolier raffiné mis à la consommation fait l'objet d'un tarif d'imposition fixé en euros par hectolitre . La fraction de ce tarif qui a été attribuée aux régions revêtait naturellement la même caractéristique. Ce mécanisme permettait de neutraliser a priori les effets d'éventuelles variations des tarifs de la TIPP. L'inconvénient du système tenait à la diminution structurelle du volume de carburant consommé chaque année, engendrant des recettes peu dynamiques.

On peut résumer ces dispositions par l'équation suivante :

part du produit de la TIPP attribuée à l'ensemble des régions

=

fraction de tarif de la TIPP x assiette nationale de la TIPP (volume de carburants consommés)

Le deuxième alinéa du même I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 indique la manière, téléologique, dont la fraction de tarif de la TIPP a été déterminée. Cette fraction a en effet été « calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ».

L'équation, ici, était par conséquent la suivante :

fraction de tarif de la TIPP pour 2005 x assiette nationale de la TIPP en 2004

=

droit à compensation de l'ensemble des régions pour 2005

En d'autres termes, la fraction de tarif pour 2005 a correspondu au droit à compensation de l'ensemble des régions pour 2005 rapporté à l'assiette nationale de la TIPP en 2004 ; soit l'équation :

fraction de tarif de la TIPP pour 2005

=

droit à compensation de l'ensemble des régions pour 2005

assiette nationale de la TIPP en 2004

Enfin, en application du septième alinéa du I, précité, de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, chaque région a reçu un produit de TIPP correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif ainsi déterminée pour l'ensemble des régions. Ce pourcentage était égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble . Cette disposition peut être présentée sous la forme de l'équation qui suit :

produit de la TIPP attribué à une région

=

fraction de tarif de la TIPP

x

droit à compensation de la région

droit à compensation de l'ensemble des régions

b) Une mise en oeuvre à titre provisoire, par la loi de finances initiale pour 2005

Le troisième alinéa du I, précité, de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 n'a fixé la fraction de tarif de la TIPP, à appliquer à l'assiette nationale de cette taxe en vue de déterminer la part de son produit attribuée aux régions, que de manière provisoire : expressément, « jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés ».

En effet, ni l'assiette nationale de la TIPP en 2004 , ni le montant du droit à compensation des régions au titre des transferts de compétences intervenus en 2005 , n'étaient connus , de manière précise , au moment de l'adoption de la loi de finances initiale pour 2005 . C'est par conséquent sur la base d'évaluations de ces éléments que la fraction de tarif a été déterminée.

Au moment de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2005 :

- d'une part, le droit à compensation des charges transférées en 2005 à l'ensemble des régions était évalué à 397,8 millions d'euros 173 ( * ) ;

- d'autre part, l'assiette de la TIPP en 2004 était estimée à 145,19 millions d'hectolitres pour le supercarburant sans plomb (SP) et à 359,86 millions d'hectolitres pour le gazole. Il convient ici de préciser que le SP et le gazole constituent les deux carburants les plus utilisés.

Les fractions de tarif provisoires ont ainsi été fixées , par les alinéas trois à cinq du I, précité, de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, à :

a) 0,98 euros par hectolitre , s'agissant du supercarburant sans plomb ;

b) 0,71 euros par hectolitre , s'agissant du gazole .

Ces fractions avaient été calculées comme suit :

Type de carburant

Part du produit de la TIPP transféré, en millions d'euros

Évaluation provisoire des volumes consommés en 2004, en millions d'hectolitres

Fraction du tarif de la TIPP, en euros par hectolitre

SP

142,286

÷

145,19

=

0,98

Gazole

255,5

÷

359,86

=

0,71

Total

397,78

c) La régularisation à venir, par la loi de finances rectificative

Aux termes du sixième alinéa du I, précité, de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, le niveau définitif de la fraction de tarif de la TIPP à appliquer à l'assiette nationale de cette taxe, en vue de déterminer la part de son produit attribuée aux régions en 2005, « est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation ». Par conséquent, il reviendra à la loi de finances rectificative pour 2005 d'arrêter le montant définitif de cette fraction , les montants définitifs des droits à compensation des régions ayant alors été définitivement constatés.

La compensation sera corrigée à raison de la différence entre le montant déjà versé , calculé à titre provisoire selon les modalités ci-dessus décrites, et le montant effectivement dû par l'Etat , tenant compte du niveau définitif du droit à compensation des régions.

d) La compensation, pour la région Ile-de-France, de l'accroissement de sa participation au STIF

L'article 38, précité, de la loi « libertés et responsabilités locales », modifiant l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, a transformé le STIF, dont l'Etat ne fait désormais plus partie , en un établissement public local. Celui-ci, depuis le 1 er juillet 2005, associe la région Ile-de-France, les départements franciliens 174 ( * ) et la Ville de Paris ; la pleine responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des réseaux de transport lui a été confiée. A cette occasion, les compétences du STIF se sont trouvées étendues .

Conformément au paragraphe IV de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 précitée, tel que modifié par la loi « libertés et responsabilités locales », le STIF est administré par un conseil composé, notamment, de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, et la région Ile-de-France y dispose de la majorité des sièges .

L'article 39 de la loi « libertés et responsabilités locales » a prévu la compensation financière des charges nouvelles résultant de cette réforme pour les collectivités territoriales concernées. Cette compensation est assurée, « chaque année », « dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L.1614-3 du [CGCT] », c'est-à-dire suivant les principes du droit commun de la compensation financière de compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales (cf. supra , A). Concrètement, le droit à compensation au titre du retrait de l'Etat correspond à la moyenne triennale de l'allocation que l'Etat versait jusqu'alors au STIF , déduction faite du déficit du régime de retraites de la RATP désormais pris en charge par l'Etat.

Pour la région Ile-de-France , cette compensation spécifique au titre de la loi « libertés et responsabilités locales », en 2005 , sera réalisée sous forme de crédits budgétaires, inscrits dans le projet de loi de finances rectificative . Elle viendra compléter la compensation qui lui est versée, depuis 2001, au titre de son entrée dans le STIF , conformément à l'article 1-2 de l'ordonnance n° 59-151 précitée, créé par l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

C. LA COMPENSATION À PARTIR DE 2006 DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS

1. Les compétences transférées aux régions en 2006

À compter du 1 er janvier 2006 , deux nouvelles séries de compétences, relevant jusque là de l'Etat, seront transférées aux régions. Il s'agit :

- en premier lieu, de l'organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience 175 ( * ) (conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, issu de l'article 8 de la loi « libertés et responsabilités locales ») ;

- en second lieu, du financement des vacations , des agents contractuels de droit public et des emplois aidés , dans le cadre du transfert des agents techniciens et ouvriers de service (TOS) des lycées (suivant l'article L. 214-6-1 du code de l'éducation, inséré par l'article 82 de la loi « libertés et responsabilités locales »). Il convient de noter, à cet égard, que le déroulement du transfert de la gestion des agents TOS relevant du statut de la fonction publique découlera de l'exercice, par ces personnels, du droit d'option offert par l'article 109 de la loi « libertés et responsabilités locales 176 ( * ) », et n'interviendra, en pratique, qu'à partir de 2007.

En vue de la détermination du droit à compensation financière des régions, il y aura également lieu de prendre en compte, outre les compétences transférées en 2005 , rappelées ci-dessus :

- d'une part, l' extension en année pleine du transfert , susmentionné, du financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes , intervenu au 1 er juillet 2005 ;

- d'autre part, la pérennisation de la compensation résultant de l'accroissement , ci-dessus décrit, de la participation de la région Ile-de-France au STIF .

2. La compensation à partir de 2006 des compétences transférées aux régions

a) L'attribution à chaque région métropolitaine d'une part du produit de la TIPP, par l'application d'une fraction du tarif de cette taxe à son assiette « régionalisée »

(1) Le dispositif

Les dispositions du neuvième alinéa du I, précité, de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 prévoient les modalités de détermination des ressources attribuées aux régions en fait, les seules régions métropolitaines (cf. infra , d) et à la collectivité territoriale de Corse, à compter du 1 er janvier 2006 , au titre de la compensation financière des transferts de compétences réalisés en application de la loi « libertés et responsabilités locales ». La compensation spécifique de la région Ile-de-France , due au titre de l'accroissement de la participation de cette collectivité au STIF , sera réglée par le même dispositif (et non plus, comme en 2005, par des crédits budgétaires).

Cette compensation consistera dans l' attribution , à chaque région directement et non plus, comme en 2005, à l'ensemble des régions , d'une fraction de tarif de la TIPP perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région concernée. On peut résumer cette disposition par l'équation suivante :

part du produit de la TIPP perçue par une région

=

fraction de tarif de la TIPP attribuée à la région x assiette régionale de la TIPP

Il est expressément prévu, par la même disposition in fine , que le montant de la fraction de tarif doit être arrêté, par carburant, par la loi de finances initiale pour 2006 . Cependant, le niveau définitif de ces fractions régionales de tarif ne pourra être fixé qu'une fois connus les montants définitifs des droits à compensation, ce qui ne pourra pas être le cas avant le projet de loi de finances initiale pour 2009 au plus tôt , compte tenu du rythme des transferts de compétences (notamment des transferts de personnel) résultant de la loi « libertés et responsabilités locales ».

(2) La détermination d'assiettes régionales de TIPP

(a) Une répartition de l'assiette nationale au prorata des ventes aux consommateurs finals constatées dans chaque région

Il convient ici de rappeler, pour mémoire, que la TIPP est exigible lors de la « mise à la consommation » des produits concernés, notion définie par l'article 6 de la directive CE n° 92/81 du 19 février 1992 (modifiée). Ainsi, le redevable de la TIPP est l'opérateur qui met les volumes de produits pétroliers à la consommation . En pratique, il s'agit :

- soit du raffineur de pétrole brut dont les installations sont établies en France ;

- soit de la personne qui achemine un volume de produit raffiné sur le territoire national.

Dans ces conditions, la TIPP est exigible, par les services des douanes :

- soit au moment de la sortie des produits des raffineries et entrepôts situés sur le territoire national (établissements dits « suspensifs », dans la mesure où la taxe n'est pas acquittée tant que les produits s'y trouvent stockés 177 ( * ) ) ;

- soit au moment du passage de ces produits aux frontières françaises, dès lors qu'ils sont destinés à être consommés sur le territoire national.

Cette situation explique qu' il existe des écarts considérables entre les sommes de TIPP recouvrées, selon les régions sur le territoire desquelles sont opérés les recouvrements 178 ( * ) . Aussi, en vue de l'attribution équitable, à chaque région, d'une part du produit de la TIPP par l'application d'une fraction du tarif de cette taxe à une assiette « régionalisée », il est nécessaire que l'assiette nationale de la taxe soit répartie entre les régions au prorata des ventes aux consommateurs finals constatées dans chacune d'elles, et non pas en fonction des sommes de TIPP recouvrées sur leurs territoires respectifs .

(b) La mesure des ventes aux consommateurs finals constatées dans chaque région

La détermination d'assiettes régionales de la TIPP, en fonction des quantités de carburants effectivement vendues aux consommateurs finals sur le territoire de chaque région, requiert des instruments de mesure de ces ventes. C'est à cette fin que le dixième alinéa du I, précité, de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 a prévu l'intervention d'un décret.

Le législateur a précisé que ce décret devrait définir, « notamment » :

- en premier lieu, « les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe » (c'est-à-dire les entrepositaires agréés, compagnies pétrolières ou grandes surfaces, et les importateurs) ;

- en second lieu, les obligations « des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe ». Outre les stations services, des négociants, dits « distributeurs de carburants en acquitté », sont en effet spécialisés dans la vente de produits pétroliers ayant préalablement supporté la TIPP.

Pris en application de ces dispositions, le décret n° 2005-958 du 9 août 2005, relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la TIPP, fixe les nouvelles exigences déclaratives qui s'imposent, à compter du 1 er janvier 2006, aux redevables de la TIPP et aux distributeurs de carburants ayant déjà supporté la taxe .

D'une part (articles 2 et 3 du décret), les redevables de la TIPP sont tenus de préciser, à l'occasion de chaque livraison de gazole et d'essence sans plomb, la destination régionale des quantités ainsi mises à la consommation, que ce soit auprès de consommateurs finals ou de distributeurs de carburants en acquitté. L'obligation représente une tâche de gestion lourde, pour les opérateurs, et nécessite de leur part des adaptations informatiques non négligeables, mais ce dispositif doit permettre de connaître, au litre près, les quantités de carburants vendues sur le territoire de chaque région. Pour tenir compte de ces nouvelles contraintes, le délai accordé pour le dépôt des déclarations récapitulatives de mises à la consommation est fixé à dix jours calendaires, en principe, au lieu de trois jours ouvrables actuellement.

D'autre part (article 4 et 5 du décret), les distributeurs de carburants en acquitté sont tenus de se faire enregistrer en tant que tels, avant le 1 er janvier 2006, auprès des directions régionales des douanes et droits indirects. Les stations-services qui pratiquent la vente de carburants à des personnes autres que des consommateurs finals approvisionnant le réservoir normal du véhicule, ou un bidon de réserve de dix litres au plus, sont assimilées aux distributeurs de carburants en acquitté, et soumises à la même obligation. Cet enregistrement, aux termes exprès du décret, conditionne le droit des distributeurs de vendre des produits pétroliers ayant supporté la TIPP. Ces distributeurs, enregistrés, doivent indiquer à l'administration des douanes et droits indirects, par une déclaration trimestrielle transmise au plus tard dix jours ouvrables suivant le terme du trimestre, les ventes ou transferts de carburants effectués par leurs soins à destination d'autres régions que celles où ils ont reçu les carburants en droits acquittés. Par correction des déclarations décadaires des redevables de la taxe, les quantités ainsi mises à la consommation seront intégrées aux assiettes de TIPP respectives des régions concernées.

Enfin (article 6 et 7 du décret), en vue de contrôles, redevables comme distributeurs en acquitté ont l'obligation d'indiquer, sur les factures relatives aux ventes de carburants, la région d'imposition (« ou toute autre indication permettant de la déterminer »), et de tenir à la disposition de l'administration des douanes la liste de leurs clients destinataires de carburants, par catégorie (consommateurs finals avec capacité de stockage, stations-service, ou distributeurs de carburants en acquitté). En outre, les destinataires de carburants en acquitté, autres que les consommateurs finals sans capacité de stockage, doivent conserver les factures d'achat ou de vente durant trois années consécutives, et les stations-service et distributeurs de carburants en acquitté doivent tenir une comptabilité matières, accompagnée des pièces justificatives.

(3) L'exclusion des régions d'outre-mer

Le dispositif, ci-dessus décrit, fixé par le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, s'avère par nature inapplicable aux régions d'outre-mer, où la TIPP n'est pas perçue . Conformément à l'article 266 quater du code des douanes, en effet, ces régions perçoivent le produit d'une taxe spéciale de consommation sur les carburants, dont elles fixent le tarif.

D'après les indications communiquées à votre rapporteur général, l'attribution aux régions d'outre-mer d'une autre ressource fiscale , en vue de la compensation des transferts de compétences résultant de la loi « libertés et responsabilités locales », n'est pas envisagée, à ce stade , faute notamment de dispositif technique adapté. Par conséquent, pour ces régions, la seule modalité de compensation praticable, à partir de 2006, consistera en une dotation budgétaire .

b) Vers l'attribution aux régions métropolitaines d'un droit de modulation du tarif de la TIPP

(1) Une autorisation communautaire

Comme on l'a ci-dessus rappelé (cf. A), un pouvoir de modulation des impositions qui leur sont attribuées est a priori reconnu aux collectivités territoriales . Toutefois, s'agissant du tarif de la TIPP , accise qui relève en grande partie du droit communautaire, notamment quant à la fixation des niveaux minima de taxation, une décision préalable d'autorisation du Conseil des ministres de l'Union européenne s'avère nécessaire , à titre de dérogation, conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Ce texte prévoit notamment que « le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission , peut autoriser un Etat membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques ».

Suivant la procédure définie par le même article de la directive 2003/96/CE précitée, par lettre du 16 juin 2004, les autorités françaises ont transmis à la Commission européenne une demande d'autorisation, en vue d'appliquer un niveau de taxation différencié du gazole et de l'essence sans plomb dans le cadre de la décentralisation de compétences actuellement assumées au niveau central. Toutefois, le gazole professionnel a été exclu de la demande de dérogation , compte tenu des risques de distorsion de concurrence qui seraient induits par une telle mesure. Pour mémoire, aux termes du paragraphe 1, précité, de l'article 19 de la de la directive 2003/96/CE, la Commission européenne devait examiner la demande « en prenant en considération, notamment, le bon fonctionnement du marché intérieur, la nécessité d'assurer une concurrence loyale et les politiques communautaires de la santé, de l'environnement, de l'énergie et des transports ».

Le 14 septembre 2004, la Commission européenne a adopté une proposition de décision du Conseil , autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur l'essence sans plomb et le gazole (hors gazole professionnel) pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2011. Le paragraphe 2 de l'article 19, précité, de la directive 2003/96/CE, en effet, fixe à 6 ans la période maximale de validité de l'autorisation ; celle-ci, cependant, est renouvelable suivant la même procédure.

La décision du Conseil est intervenue le 24 octobre 2005 , conforme à la proposition précitée de la Commission européenne, sauf en ce qui concerne la période d'autorisation, ramenée à trois ans après négociation avec nos partenaires européens. Ainsi, la France pourra appliquer un niveau de taxation différencié sur l'essence sans plomb et le gazole (hors gazole professionnel) pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009 . La reconduction de cette autorisation, suivant le paragraphe 2, précité, de l'article 19 de la directive 2003/96/CE, supposera une nouvelle procédure, et les négociations diplomatiques dont elle s'accompagne.

(2) La mise en oeuvre prévue par la loi de finances rectificative pour 2005

En termes exacts, le Conseil des ministres de l'Union européenne, dans sa décision du 24 octobre 2005 précitée, a autorisé la France, du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à appliquer une réduction différenciée de TIPP sur l'essence sans plomb et le gazole. En effet, l'encadrement communautaire du régime de taxation des carburants ne permet que de diminuer les tarifs de TIPP , et non pas directement de les moduler , comme il est en réalité souhaité au bénéfice des régions.

Aussi, la France s'est engagée , auprès des autorités communautaires, à augmenter son tarif de TIPP (de 1,77 euro par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb, et de 1,15 euro par hectolitre s'agissant du gazole 179 ( * ) ), avant d'autoriser les régions à réduire ce tarif , jusqu'à hauteur du double de l'augmentation (soit une réduction de 3,14 euros par hectolitre pour le SP, et de 2,30 euros par hectolitre pour le gazole).

Cette augmentation préalable du tarif de la TIPP par l'Etat , « artifice » pour satisfaire aux dispositions communautaires qui ne permettent pas directement la modulation, n'aura toutefois pas d'incidence pour le consommateur. En effet, l'Etat utilisera immédiatement sa propre possibilité de diminution du tarif , à hauteur identique (1,77 euro par hectolitre pour le SP, 1,15 euro par hectolitre pour le gazole), afin de le maintenir au niveau existant avant les éventuelles modulations régionales. Le tarif actuel de la TIPP deviendra ainsi le cours pivot par rapport auquel les régions pourront exercer leur droit de modulation . Celui-ci devrait leur être reconnu par la loi de finances rectificative pour 2005 .

De la sorte, en pratique, chaque région devrait pouvoir décider de son tarif de TIPP, dès l'année 2006, pour application au 1 er janvier 2007, dans une fourchette :

- s'agissant de l'essence sans plomb, de plus ou moins 1,77 euro par hectolitres autour du tarif pivot ;

- pour le gazole, de plus ou moins 1,15 euro par hectolitre autour du tarif pivot .

En d'autres termes, les régions bénéficieront de la possibilité de revenir sur la réduction décidée par l'Etat, en augmentant leur tarif dans la limite de 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb, et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole ; au contraire, elles pourront décider d' approfondir cette réduction, en utilisant l'autorisation communautaire , c'est-à-dire en baissant leur tarif, au maximum, de 1,77 euro par hectolitre pour le SP, et de 1,15 euro pour le gazole. Ce faisant , il s'agira, du point de vue des régions, d'une capacité de modulation des tarifs autour de taux pivots, mais, du point de vue du droit communautaire, de la mise en oeuvre de l'autorisation de réduction , d'abord par l'Etat puis, différenciée, par les régions.

La décision précitée du 24 octobre 2005 du Conseil de l'union européenne, cependant, prévoit un encadrement de cette possibilité , par les conditions suivantes :

1°- les réductions devraient ne pas être supérieures à 3,54 euros par hectolitre d'essence sans plomb et à 2,3 euros par hectolitre de gazole ;

2°- ces réductions devraient ne pas être supérieures à la différence de niveaux de taxation entre le gazole et le gazole professionnel , dont on rappelle qu'il se trouve exclu du dispositif ;

3°- ces réductions devraient être fonction des « conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions » .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA COMPENSATION POUR 2006 DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS RÉSULTANT DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004

1. Le champ de la compensation

Pour l'année 2006 , suivant les principes ci-dessus rappelés de compensation financière des compétences transférées, les régions auront un droit à compensation , au titre de la mise en oeuvre de la loi « libertés et responsabilités locales », correspondant :

- d'une part, aux compétences transférées en 2005 180 ( * ) ;

- d'autre part, aux nouvelles compétences qui leur seront transférées au 1 er janvier 2006 181 ( * ) .

2. Les modalités de la compensation

a) Une minoration de la compensation due aux régions, en contrepartie de l'affectation de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration

Le transfert , déjà mentionné, aux régions (s'agissant des lycées) et aux départements (s'agissant des collèges), de la gestion des agents TOS, suppose la disparition des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat (FARPI), créées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2 du décret modifié n° 85-934 du 4 septembre 1985, relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement. Actuellement, selon la disposition précitée, chaque académie dispose d'un tel fonds, destiné au financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré ; la gestion en est confiée, par le recteur, à un établissement public local d'enseignement désigné à cet effet. Ces fonds recueillent la participation de l'Etat pour une part, des familles pour l'autre part , conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, précité, du décret n° 85-934 182 ( * ) .

La disparition des FARPI, en 2006, se traduira notamment par l' affectation , aux régions (pour les lycées) et aux départements (pour les collèges), de la participation financière des familles prévue, comme il vient d'être rappelé, par le décret n° 85-934, l'Etat continuant à assurer sa propre participation dans des conditions inchangées. En ce qui concerne les régions 183 ( * ) , l'affectation de la participation des familles est ainsi proposée par le deuxième alinéa du paragraphe I du présent article. Aux termes de celui-ci, les conditions dans lesquelles ces collectivités percevront les sommes en cause seront fixées « par décret ».

En contrepartie de cette affectation, le troisième alinéa du paragraphe I du présent article procède à la minoration des ressources attribuées aux régions 184 ( * ) , en 2006, au titre de la compensation financière des compétences transférées en application de la loi « libertés et responsabilités locales ». Le montant de cette minoration doit être calculé par référence à celui de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration « constaté en 2004 ». D'après les indications fournies à votre rapporteur général par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ce montant s'élève à 128.896.199 euros .

Le paragraphe II du présent article applique expressément cette minoration aux régions d'outre-mer . En ce qui concerne celles-ci, le montant de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration constaté en 2004 et, partant, le montant de la minoration de leur droit à compensation financière pour 2006, est de 1.742.520 euros .

Il convient de souligner que ces dispositions ne sont applicables qu'en 2006 , dans l'attente de l'exercice du droit d'option ouvert aux agents titulaires TOS et du transfert effectif de leur rémunération à la charge des collectivités territoriales à partir de 2007 . Ce transfert permettra aux collectivités territoriales d'intégrer elles-mêmes, dans leurs tarifs de cantine et d'internat, le coût de ces personnels .

b) L'attribution à chaque région métropolitaine d'une part du produit de la TIPP, par l'application d'une fraction du tarif de cette taxe à son assiette régionale

(1) Le principe

Le premier alinéa du paragraphe I du présent article met en oeuvre, pour l'année 2006, le dispositif, ci-dessus décrit, fixé par le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005. On rappelle que cette dernière disposition a organisé, à compter du 1 er janvier 2006, la compensation financière, au titre des transferts de compétences aux régions métropolitaines résultant de la loi « libertés et responsabilités locales », par l' attribution, à chaque collectivité, d'une fraction de tarif de la TIPP perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région concernée .

Pour le calcul de cette fraction, le présent article utilise le mode téléologique qu'a déjà retenu le deuxième alinéa du I, précité, de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, en vue de compenser les transferts aux régions intervenus en 2005, afin de déterminer la fraction de tarif de la TIPP alors appliquée à l'assiette nationale de cette taxe. Ainsi, la fraction de TIPP qui, désormais appliquée à l'assiette régionale de cette taxe, doit être directement attribuée à chaque région, est calculée , aux termes du présent article, « pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation ».

Cette disposition, compte tenu de la minoration du droit à compensation, ci-dessus exposée, au titre de l'affectation aux régions de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration, peut être schématisée par l'équation suivante :

fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2006 x assiette régionale de la TIPP en 2006

=

droit net à compensation de la région pour 2006

(au titre des transferts en 2005 et en 2006)

Soit, autrement présentée, l'équation :

fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2006

=

droit net à compensation de la région pour 2006

assiette régionale de la TIPP en 2006

(au titre des transferts en 2005 et en 2006)

En outre, le paragraphe V du présent article propose de prendre en compte le montant de la compensation versée à la région Ile-de-France au titre de son entrée dans le STIF compensation dite « SRU » déterminée, à l'avenir, selon les modalités proposées par le paragraphe IV du présent article (cf. infra , C) , pour le calcul de la compensation attribuée à cette collectivité au titre de l'accroissement de sa participation au STIF en application de la loi « libertés et responsabilités locales ».

(2) Des fractions provisoires

Sur le modèle du troisième alinéa du I, précité, de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, c'est de manière provisoire que le quatrième alinéa du paragraphe I du présent article fixe les fractions de tarifs calculées comme il vient d'être exposé : expressément, « jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation ».

En effet, ni les assiettes régionales de la TIPP en 2006 , ni le montant du droit à compensation des régions au titre des transferts de compétences intervenant en 2006 , ne sont encore connus avec précision . Par conséquent, les fractions de tarif ont été déterminées, pour le présent projet de loi de finances, sur la base d'évaluations de ces éléments. S'agissant des assiettes régionales, en particulier, on rappelle que c'est tout l'enjeu du dispositif de déclarations instauré par le décret du 9 août 2005, précité, que d'en permettre la détermination exacte.

Droit à compensation des régions métropolitaines estimé pour le présent projet de loi de finances au titre des transferts intervenus en 2005

(en euros)

Compétences transférées

Montant de la compensation

Formation des travailleurs sociaux

119.495.547

Aides aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux

17.501.346

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

209.368.533

Aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

58.111.130

Inventaire général du patrimoine culturel

2.078.118

Total

406.554.674

Source : direction générale des collectivités locales

Il convient de rappeler qu'en loi de finances initiale pour 2005, le droit à compensation des charges transférées, en 2005, aux régions, était évalué à 397,8 millions d'euros.

Droit à compensation des régions métropolitaines estimé pour le présent projet de loi de finances au titre des transferts intervenant en 2006

(en euros)

Compétences transférées

Montant de la compensation

Organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience


5.436.869

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes


212.509.061

TOS (vacations, agents contractuels de droit public, emplois aidés)

65.687.457

STIF (région Ile-de-France)

178.868.400

Total

462.501.787

Source : direction générale des collectivités locales

Ces éléments impliquent un droit à compensation des régions métropolitaines, en 2006, au titre de la loi « libertés et responsabilités locales », de 869.056.461 euros au total. Conformément au paragraphe V, précité, du présent article, il convient d'y adjoindre le montant de la compensation « SRU » (203 millions d'euros) liée à l'entrée dans le STIF de la région Ile-de-France ; en outre, suivant les dispositions, également précitées, du troisième alinéa du paragraphe I du présent article, il faut minorer ce droit de 128.896.199 euros (en contrepartie, comme il a été indiqué, de l'affectation de la participation financière des familles aux dépenses d'internat et de restauration). Il en résulte un droit global net à compensation de 943.160.262 euros , dont 536.605.588 euros au titre de l'année 2006.

Rapporté à l'assiette régionale estimée de la TIPP en 2006, le droit net à compensation de chaque région a conduit au calcul des fractions de TIPP proposées par le quatrième alinéa du paragraphe I du présent article. Ces fractions sont exprimées en euros par hectolitre, comme le présente le tableau suivant.

Les fractions provisoirement attribuées aux régions par le présent article

(en euros par hectolitre)

Région

Gazole

SP

ALSACE

1,15

1,62

AQUITAINE

0,94

1,33

AUVERGNE

0,81

1,15

BOURGOGNE

0,72

1,02

BRETAGNE

0,74

1,05

CENTRE

0,70

0,98

CHAMPAGNE-ARDENNE

0,79

1,12

CORSE

0,62

0,88

FRANCHE-COMTÉ

0,89

1,26

ILE-DE-FRANCE

7,02

9,93

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0,87

1,22

LIMOUSIN

1,12

1,58

LORRAINE

1,27

1,80

MIDI-PYRÉNÉES

0,74

1,05

NORD-PAS-DE-CALAIS

1,30

1,83

BASSE-NORMANDIE

0,94

1,33

HAUTE-NORMANDIE

1,36

1,93

PAYS DE LOIRE

0,68

0,95

PICARDIE

1,36

1,93

POITOU-CHARENTES

0,55

0,78

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

0,64

0,90

RHÔNE-ALPES

0,78

1,10

Il reviendra à la loi de finances rectificative pour 2006 d'arrêter le montant définitif de ces fractions régionales , les montants définitifs des droits à compensation des régions ayant alors été définitivement constatés, et les assiettes respectives de TIPP déterminées.

c) Une compensation sous forme de dotation globale de décentralisation pour les régions d'outre-mer

Ainsi qu'il a déjà été précisé ci-dessus, la TIPP n'est pas perçue dans les régions d'outre-mer et, par conséquent, celles-ci n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif instauré par le neuvième alinéa, précité, du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005.

Tirant la conséquence, logique en l'état du droit, de cette situation, le paragraphe II du présent article organise la compensation financière versée à ces régions d'outre-mer, à partir de 2006, au titre des transferts de compétences dont elles ont bénéficié en application de la loi « libertés et responsabilités locales ». Ainsi, cette compensation se trouvera attribuée sous la forme d'une dotation générale de décentralisation .

Cette dotation s'élèvera à 17.347.792 euros , compte tenu des éléments ci-dessous retracés. Ceux-ci impliquent un droit à compensation des régions ultramarines, en 2006, au titre de la loi « libertés et responsabilités locales », de 19.090.312 euros au total, qui fera l'objet de la minoration susmentionnée de 1.742.520 euros, en contrepartie de l'affectation de la participation financière des familles aux dépenses d'internat et de restauration.

Droit à compensation des régions d'outre-mer estimé pour le présent projet de loi de finances au titre des transferts intervenus en 2005

(en euros)

Compétences transférées

Montant de la compensation

Formation des travailleurs sociaux

3.681.786

Aides aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux

530.987

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

4.748.435

Aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

1.209.203

Inventaire général du patrimoine culturel

168.121

Total

10.338.532

Source : direction générale des collectivités locales

Droit à compensation des régions d'outre-mer estimé pour le présent projet de loi de finances au titre des transferts intervenant en 2006

(en euros)

Compétences transférées

Montant de la compensation

Organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience

814.141

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

4.819.662

TOS (vacations, agents contractuels de droit public, emplois aidés)

3.117.977

Total

8.751.780

B. UN AJUSTEMENT DE LA COMPENSATION VERSÉE À LA RÉGION ILE-DE-FRANCE AU TITRE DE SON ENTRÉE DANS LE STIF

Comme il a déjà été signalé ci-dessus, l'article 1-2 de l'ordonnance n° 59-151, issu de l'article 120 de la loi SRU, organise la compensation, pour la région Ile-de-France, des charges résultant de son entrée dans le STIF en 2001 . Cette compensation « SRU », aux termes de la disposition précitée, consiste en « une compensation forfaitaire indexée » ; elle a été arrêtée par le décret n° 2001-959 du 19 octobre 2001.

Le montant de cette compensation, toutefois, s'est avéré en décalage avec la contribution réelle de la région au budget du STIF . Ainsi, pour 2005, en année pleine, la compensation « SRU » versée à la région Ile-de-France s'élève à 232,5 millions d'euros, alors que la contribution de cette collectivité au budget du STIF n'est que de 203 millions d'euros. Votre rapporteur général relève le caractère significatif du trop-perçu de la région Ile-de-France .

C'est la raison pour laquelle le paragraphe IV du présent article tend à modifier l'article 1-2, précité, de l'ordonnance n° 59-151. Il s'agit d'ajuster le montant de la compensation servie à la région Ile-de-France au titre de son entrée dans le STIF, aux montants réellement versés par cette collectivité au budget de l'établissement. Ainsi, à compter de 2006, la compensation « SRU » serait égale au double de la contribution versée par la région Ile-de-France au budget du STIF au premier semestre 2005 , soit avant la réforme du syndicat, plus haut rappelée. Il s'agirait en pratique d'une compensation à hauteur de 203 millions d'euros .

On rappelle que le paragraphe V du présent article prend en compte le montant de cette compensation « SRU » pour le calcul de la compensation attribuée à la région Ile-de-France au titre de l'accroissement de sa participation au STIF, en application de la loi « libertés et responsabilités locales ».

C. LA COMPENSATION POUR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE DE LA SUPPRESSION DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE

En Corse, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (« vignette »), n'est pas perçue par les départements, mais, conformément aux dispositions de l'article 1599 C du code général des impôts, par la collectivité territoriale de Corse .

Aussi, la perte de recettes fiscales engendrée par la suppression de la vignette , que propose l' article 10 du présent projet de loi de finances, doit donner lieu à compensation financière, suivant le droit commun en la matière, au profit de cette collectivité 185 ( * ) .

Tel est l'objet du paragraphe III du présent article. La suppression de la vignette est compensée, « à compter de 2006 », pour la collectivité territoriale de Corse, sous la forme d'une dotation générale de décentralisation . Celle-ci, en 2006, retracée, dans le cadre du présent projet de loi de finances, au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », s'élèvera à 516.502 euros .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de précision, d'ordre rédactionnel , au troisième alinéa du paragraphe I du présent article.

Cette disposition, pour mémoire, en contrepartie de l'affectation aux régions de la participation financière des familles aux dépenses d'internat et de restauration, prévoit la minoration des droits à compensation de ces collectivités au titre des transferts de compétence dont elles bénéficient en application de la loi « libertés et responsabilités locales ».

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale a remplacé les termes « compensation prévue » renvoyant à l'organisation de la compensation en cause par l'attribution, à chaque région métropolitaine, d'une part du produit de la TIPP par l'application d'une fraction du tarif de cette taxe à son assiette régionale, suivant le calcul ci-dessus décrit , par la formule, plus explicite, « compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée ».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve l'ensemble des dispositions du présent article.

En premier lieu, il convient de rappeler que le financement, par l'attribution aux régions de fractions de TIPP, c'est-à-dire l'attribution de ressources fiscales, des transferts de compétences prévus au bénéfice de ces collectivités par la loi « libertés et responsabilités locales », dans son principe, s'inscrit , d'une part, dans le cadre de l'autonomie financière des collectivités territoriales garantie par le troisième alinéa, précité, de l'article 72-2 de la Constitution, et, d'autre part, dans le respect des dispositions de l'article 119, également précité, de la loi « libertés et responsabilités locales » elle-même.

En second lieu, il y a lieu d'observer que les transferts de compétences aux régions font l'objet, avec le présent article, d' un mode de compensation rénové, qui traduit la volonté d'accroître la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources de ces collectivités. Il convient également de noter que la modulation de tarif envisagée à compter de 2007 , désormais rendue possible par la décision du conseil de l'Union européenne du 24 octobre 2005, permettra d'assurer non seulement l'autonomie financière des régions - au sens de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 -, mais encore leur autonomie fiscale , à laquelle votre commission des finances est attachée.

Votre rapporteur général, au demeurant, tient à rappeler que, conformément aux termes exprès du paragraphe II, précité, de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales », et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans l'hypothèse où les recettes provenant des impositions attribuées aux régions au titre de la compensation financière des compétences qui leur ont été transférées diminueraient , « pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation » par ailleurs reconnu à ces collectivités, l'Etat serait tenu de pourvoir à la compensation de cette perte , afin de garantir un niveau de ressources équivalent à celui qui se trouvait consacré, avant le transfert, à l'exercice des compétences en cause.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 168 Loi n° 2004-809, ci-après désignée : loi « libertés et responsabilités locales ».

* 169 Dans le même sens, cf. la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, considérant n° 23.

* 170 Pour ce qui concerne les départements, cf. ci-après le commentaire de l'article 27 du présent projet de loi de finances.

* 171 Il s'agit des instituts ou écoles de formation d'infirmiers et infirmières, de masseur-kinésithé-rapeute et pédicure-podologue, d'ergothérapeute et de psychomotricien, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, de diététicien, d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture, d'ambulanciers et de techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

* 172 Les règles relatives à la TIPP sont fixées par les articles 265 et suivants du code des douanes.

* 173 L'évaluation de ce montant tenait compte que le financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes n'était transféré aux régions qu'à compter du 1 er juillet 2005.

* 174 Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

* 175 Cf. l'article 900-1 du code du travail, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles [...]. »

* 176 Cf. le commentaire de l'article 85 du présent projet de loi de finances, rattaché à la mission « Relations avec les collectivités territoriales », dont notre collègue Michel Mercier est le rapporteur spécial.

* 177 Il convient de remarquer que des consommateurs finals disposent de leurs propres cuves de stockage, et achètent le carburant à la sortie même des établissements suspensifs ; il s'agit essentiellement des industriels du secteur des transports.

* 178 Par exemple, du fait de la présence sur le territoire du département du Bas-Rhin de nombreuses raffineries, et en raison du volume des livraisons de produits pétroliers soumis à accises qui transitent à la frontière avec l'Allemagne de ce département, la TIPP encaissée dans ce dernier se révèle environ 300 fois supérieure à la TIPP encaissée dans les quatre départements de la Franche-Comté.

* 179 Cette augmentation du tarif « d'Etat » conduira en pratique à passer :

- pour le SP, d'un tarif de 58,92 euros par hectolitre à 60,69 euros par hectolitre ;

- s'agissant du gazole, d'un tarif de 41,69 euros par hectolitre à 42,84 euros par hectolitre.

* 180 Pour mémoire : le financement des établissements de formation des travailleurs sociaux et des aides aux étudiants de ces établissements ; celui des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes, ainsi que des aides aux élèves et étudiants de ces écoles et instituts ; celui de l'inventaire général du patrimoine culturel ; pour la région Ile-de-France, en outre, l'accroissement de sa participation au STIF. Cf. ci-dessus, I, B.

* 181 Pour mémoire également : l'organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience ; le financement des vacations, des agents contractuels de droit public et des emplois aidés dans le cadre du transfert des TOS des lycées. Cf. ci-dessus, I, C.

* 182 Article 2 du décret modifié n° 85-934 du 4 septembre 1985 (premier et deuxième alinéas) : « Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement - y compris, dans les établissements d'éducation spéciale, l'achat du trousseau des élèves - sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.

« L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles, sauf dans les établissements d'éducation spéciale où cette charge incombe à l'Etat en totalité. Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire. »

* 183 Pour ce qui concerne les départements, cf. ci-après le commentaire de l'article 27 du présent projet de loi de finances.

* 184 La même disposition est prévue, s'agissant des départements, par l'article 27 du présent projet de loi de finnaces.

* 185 En ce qui concerne les départements, cf. le commentaire de l'article 27 du présent projet de loi de finances.

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