C. Dispositions diverses

ARTICLE 40 - Dispositions relatives aux affectations

Commentaire : le présent article a pour objet de confirmer pour l'année 2006 les affectations de recettes à certaines dépenses qui résultent de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt du présent projet de loi de finances.

Afin d'assurer la continuité budgétaire, le présent article a pour objet de confirmer pour l'année 2006 les affectations de recettes à certaines dépenses qui résultent de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt du présent projet de loi de finances.

Cette confirmation doit s'interpréter sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être prises dans le cadre du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 41 - Financement des allègements généraux de cotisations sociales patronales par le transfert de recettes fiscales à la sécurité sociale

Commentaire : le présent article a pour objet de compenser les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires auprès de la sécurité sociale en lui attribuant certaines recettes fiscales, en remplacement de la dotation budgétaire existante.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE PRINCIPE LÉGISLATIF DE COMPENSATION AUX RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE PAR L'ETAT DES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES

1. Le principe législatif figurant dans le code de la sécurité sociale

L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale et modifié par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, dispose que toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale , instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 précitée, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application . Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Il est précisé que cette règle s'applique également :

- à toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi précitée du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

- à toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi du 13 août 2004 précitée.

Enfin, à compter de la date de publication de la loi du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes susmentionnés donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.

En outre, l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale précise que les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base.

Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l'Etat au titre de l'article L. 131-7 précité, une périodicité supérieure à dix jours.

2. Les nouvelles dispositions organiques du code de la sécurité sociale

La loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS) a créé un « monopole » des lois de financement de la sécurité sociale sur les mesures relatives à la dérogation au principe, inscrit dans l'article L. 131-7 précité du code de la sécurité sociale, de compensation, par le budget de l'Etat des mesures de réduction, d'exonération ou d'abattement d'assiette de cotisations ou de contributions sociales.

En effet, la LOLFSS a modifié les dispositions de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale dont le IV dispose désormais que « seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ».

En outre, le même paragraphe IV précise que cette disposition s'applique également :

- à toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

- à toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ;

- à toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique précitée du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

B. LA PRISE EN CHARGE DE LA COMPENSATION DES ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX PAR LE BUDGET GÉNÉRAL

La politique d'allègement des charges sociales concernant les emplois peu qualifiés a connu une montée en charge progressive depuis 1993 avec la mise en place d'une exonération de cotisations sociales familiales, suivie en 1995 par la ristourne dégressive sur les bas salaires jusqu'à 1,3 fois le SMIC , dite « ristourne Juppé » . Dans un premier temps, la compensation par le budget de l'Etat de ces exonérations de cotisations sociales a entraîné une forte progression du budget du travail, le montant des exonérations de cotisations sociales compensées était passé de 1,8 milliard d'euros en 1993 à 10,2 milliards d'euros en 1997.

Puis la politique de réduction du temps de travail suivie par la précédente majorité à partir de 1997, en augmentant le montant des exonérations compensées, l'a conduite à procéder à certaines modifications du périmètre du budget du travail. Toutefois, le budget général a continué à supporter la charge des compensations relatives aux allègements généraux de cotisations sociales.

Mais, à compter de 2000, la création du FOREC 251 ( * ) s'est traduite par une débudgétisation massive , le budget du travail se voyant priver, au profit de l'établissement public, des crédits destinés à compenser les exonérations générales de cotisations sociales. Cette orientation a ensuite été systématisée, le FOREC accueillant même, à compter du 1 er juillet 2003, le dispositif unifié de compensation d'exonération de charges sociales programmé par la loi « Fillon » 252 ( * ) .

Depuis la disparition du FOREC, dont a opportunément 253 ( * ) disposé l'article 34 de la loi de finances pour 2004, la compensation des allègements généraux auprès de la sécurité sociale est à nouveau supportée par le budget général , au titre de la section « Emploi et travail ».

C. UNE DÉPENSE FORTEMENT ÉVOLUTIVE JUSQU'EN 2006

Le dispositif transitoire de la loi « Fillon » a progressivement absorbé depuis le 1 er juillet 2003 la « ristourne Juppé » et l'allègement « Aubry II » 254 ( * ) pour aboutir au 1 er juillet 2005 à un dispositif unifié de réduction de cotisations patronales alors que s'achevait parllèlement la « convergence des SMIC ».

Cette réforme a conduit à de nouvelles baisses des charges pesant sur les bas salaires afin de compenser auprès des entreprises l'augmentation concomitante des minima salariaux. Elle prévoyait que le niveau de l'allègement devait atteindre, à la fin de la période transitoire, 26 % du salaire au niveau du SMIC, son montant étant dégressif pour s'annuler au niveau du SMIC majoré de 70 % . Ce seuil a toutefois été ramené au SMIC majoré de 60 % par l'article 129 de la loi de finances pour 2005. Pour toutes les entreprises et pour chaque employé, les réductions de charges sont aujourd'hui calculées selon la même formule linéairement dégressive, en fonction de la rémunération horaire (cf. tableau infra ).

Comme il était prévu, le coût de la compensation des allègements généraux de charges sociales patronales ne cesse de progresser, cela en dépit des mesures restrictives prises en loi de finances afin de contenir la dépense , qu'il s'agisse de la fin du cumul de l'aide incitative « Aubry I » 255 ( * ) avec l'allègement « Fillon » décidée à l'article 137 de la loi de finances pour 2004 ou de l'article 129 précité.

Prises en charge par le FOREC à hauteur de 15,6 milliards d'euros en 2002, les dépenses de compensation d'allègements généraux ont été budgétisées à hauteur de 17,1 milliards d'euros en 2005 256 ( * ) , et il est prévu que cette dépense s'élève à 18,9 milliards d'euros en 2006 . Toutes choses étant égales, la dépense ne devrait se faire moins progressive qu'à compter de 2007 , car si la dernière augmentation des minima salariaux programmée par la loi « Fillon » a eu lieu le 1 er juillet 2005, l'année 2006 enregistre encore l'effet report de la montée en charge des allègements qui leur étaient associés.

« CONVERGENCE » (2003-2005) DES DISPOSITIFS GÉNÉRAUX D'ALLÈGEMENT DE CHARGES

Allègements

Type

Entrée dans le dispositif

Montant jusqu'au 30 juin 2003

Allègement « Fillon » mis en place au 1 er juillet 2003, en remplacement de l'aide incitative « Aubry I » et de la « ristourne Juppé » (convergence progressive)

au 1 er juillet 2003

au 1 er juillet 2004

au 1 er juillet 2005

Allègement « de Robien »

Allègement forfaitaire de cotisations sociales patronales, cumulé avec la « ristourne Juppé », puis avec l'allègement « Aubry I », puis avec l'allègement « Fillon »

1996-1998, pour les entreprises décidant de réduire leurs horaires collectifs d'au moins 10 %

40 % de diminution de charges sociales patronales la première année, 30 % les six années suivantes

cumul avec l'allègement « Fillon »

fin de l'allègement

Aide incitative « Aubry I »

Allègement forfaitaire de cotisations sociales patronales, cumulé avec la « ristourne Juppé », puis avec l'allègement « Aubry I », puis avec l'allègement « Fillon » jusqu'au 1/4/2004 (fin du cumul)

1998-2002, pour les entreprises anticipant le passage aux 35 heures

915 euros (6.000 francs) par salarié et par an, dégressif sur 5 ans.

cumul avec l'allègement « Fillon »

fin du cumul anticipée au 1/4/2004 (LFI 2004)

Aide incitative « Aubry II »

Réduction dégressive de cotisations sociales patronales sur les bas salaires

2000-2003, pour les entreprises réduisant à 35 heures leurs horaires collectifs de travail

26 % du salaire brut à la « GMR 2 », dégressive jusqu'à 1,8 SMIC mensuel

26 % du salaire brut à la « GMR 2 », dégressive jusqu'à 1,7 fois la « GMR 2 »

26 % du salaire brut à la « GMR 2 », dégressive jusqu'à 1,7 fois la « GMR 2 »

26 % du salaire brut au SMIC, dégressive jusqu'à 1,7 SMIC, seuil finalement ramené à 1,6 SMIC (en LFI 2005)

« Ristourne Juppé »

Réduction dégressive de cotisations sociales patronales sur les bas salaires

1995-2003

18,2 % du salaire brut au SMIC, dégressive jusqu'à 1,3 SMIC horaire

20,8 % du salaire brut au SMIC, dégressive jusqu'à 1,5 SMIC horaire

23,4 % du salaire brut au SMIC, dégressive jusqu'à 1,6 SMIC horaire

NB : la durée légale du travail a été ramenée à 35 heures par semaine au 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1 er janvier 2002 pour les autres.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article vise à insérer, après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, un nouvel article L. 131-8 visant, par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2 précités du même code, à prévoir que le financement des mesures d'allègements généraux de cotisations sociales est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale concernés.

Les domaines respectifs des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale

L'examen du projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale a permis de clarifier le cadre juridique applicable à l'affectation de recettes de l'Etat et de la sécurité sociale, en précisant le domaine réservé des lois de finances et celui des lois de financement de la sécurité sociale.

L' article 36 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « l'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une loi de finances ».

L' article 1 er de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS) prévoit une protection similaire du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions précitées de la LOLF : « L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat ».

Il ressort des dispositions combinées de ces deux articles que les dispositions affectant des recettes de l'Etat à la sécurité sociale ne peuvent figurer qu'en loi de finances, que la ressource initiale soit exclusivement affectée à l'Etat ou qu'elle soit déjà partagée entre l'Etat et la sécurité sociale.

En revanche, des dispositions affectant à l'Etat, totalement ou partiellement, une recette exclusive de la sécurité sociale ne peuvent figurer qu'en loi de financement de la sécurité sociale.

A. L'ATTRIBUTION D'UN « PANIER » DE TAXES À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Afin de « simplifier les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale » tout en assurant le financement des allègements généraux de cotisations sociales, le I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale inséré par le présent article prévoit de remplacer la dotation budgétaire actuelle inscrite sur le budget du travail par l'affectation à la sécurité sociale d'un panier de recettes.

D'après les dispositions du II de l'article L. 131-8 précité, seraient ainsi transférés à la sécurité sociale :

a) une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires ;

b) le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées ;

c) le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels ;

d) le droit de consommation sur les produits intermédiaires ;

e) les droits de consommation sur les alcools ;

f) la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire ;

g) la taxe sur les primes d'assurance automobile ;

h) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques ;

i) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs .

Ce panier de taxes a été composé de telle sorte que leur produit corresponde au montant estimé des allègements de charges en 2006, soit 18,9 milliards d'euros.

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Deux raisons justifient le partage de la taxe sur les salaires :

- d'une part, la nécessité d'attribuer des recettes correspondant exactement au montant anticipé des allègements de charge ;

- d'autre part, le souhait de conserver une marge de manoeuvre afin, le cas échéant, d'ajuster les ressources à la dépense sans qu'il soit nécessaire de réviser la liste des taxes affectées, cela compte tenu, notamment, de la « clause de revoyure » prévue par le présent article ( infra ).

En outre, les dispositions du III de l'article L. 131-8 précité du code de la sécurité sociale précisent quels seraient les bénéficiaires de l'affectation des impôts et taxes définis précédemment, à savoir :

- la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- la Caisse nationale d'allocations familiales ;

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

- l'Etablissement national des invalides de la marine ;

- la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

- la Caisse nationale autonome de sécurité sociale dans les mines ;

- les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

Ainsi, les régimes et caisse de sécurité sociale concernés par les mesures d'allègement général de cotisations sociales bénéficient d'une quote-part des recettes affectées au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée à ces mesures d'allègement. Cette quote-part serait définie définitivement avant le 1 er juillet 2007, sur la base des données effectives de l'année 2006.

Concrètement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) serait chargée de centraliser le produit de ces taxes et impôt et d'effectuer sa répartition entre les différents régimes concernés.

Par coordination avec ces dispositions, le III du présent article abroge le 4 de l'article 231 du code général des impôts, qui dispose que la taxe sur les salaires est affectée en totalité au budget général de l'Etat. Votre rapporteur général remarque que, si cet article devait être conservé en l'état, il conviendrait de ne pas abroger cet alinéa de l'article 231 du code général des impôts, mais de préciser qu'une fraction de 5 % de cette taxe est affectée au budget général de l'Etat.

B. LA « CLAUSE DE REVOYURE »

Trois mécanismes sont prévus par les IV et V de l'article L. 131-8 inséré dans le code de la sécurité sociale par le I du présent article, afin de garantir à la sécurité sociale, au travers des taxes qui lui sont transférées, une compensation équitable du manque à gagner résultant des allègements généraux de cotisations sociales :

- une régularisation en 2007 pour tenir compte du montant effectif des exonérations de cotisations sociales en 2006 ;

- une modification de la liste des impôts et taxes affectés dans le cas où les allégements de charges seraient eux-mêmes modifiés (ce dont il n'est pas aujourd'hui question) ;

- des « rendez-vous » en 2008 et en 2009 , le gouvernement devant remettre un rapport analysant les écarts éventuels entre les recettes des impôts et taxes affectés et la perte de recettes résultant des allégements de charges l'année précédente, c'est-à-dire en 2007 et en 2008. En cas d'écart supérieur à 2 %, une « commission indépendante » serait alors chargée de rendre un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement. Ceci signifie que la compensation ne serait pas forcément intégrale, en cas d'écart de moins de 2 %.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre deux amendements de nature strictement rédactionnelle présentés par sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements tendant à la production de rapports.

D'une part, à la suite d'un amendement présenté par notre collègue rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale Gilles Carrez, avec l'approbation du gouvernement, il est prévu que ce dernier « présentera au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l'intégration, à compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le barème des cotisations de sécurité sociale ». Il est précisé que « ce rapport évoquera, notamment, l'incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à l'étranger ».

D'autre part, à la suite d'un amendement présenté par notre collègue député Louis Giscard d'Estaing ayant également reçu l'assentiment du gouvernement, il est prévu que ce denier « remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d'allègement des cotisations sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants , qu'il s'agisse de dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations et contributions sociales, de réduction ou d'aménagement de leurs assiettes, de réduction ou d'aménagement des taux ». Il est précisé que « ce rapport présentera, pour chaque dispositif en vigueur :

« - le nombre d'entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années,

« - le coût en termes de perte d'assiette pour les régimes de sécurité sociale et de compensation éventuelle par le budget de l'Etat, et son évolution sur les trois dernières années,

« - le nombre d'emplois qu'il a permis de créer depuis trois ans,

« - la part des salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et 1,6 fois le salaire minimum de croissance,

« - l'indice de satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs,

« - les objectifs d'amélioration de son efficience fixés à court et moyen terme,

« - l'incidence sur la hiérarchie des salaires ».

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DS FINANCES

A. UNE COMMODITÉ BUDGÉTAIRE

Votre rapporteur général tient à souligner que, avant de répondre à une logique de clarification des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale, la mesure prévue par le présent article constitue un expédient permettant le respect apparent de la norme de stabilité des dépenses de l'Etat en volume.

En effet, elle aboutit à exclure une dépense très dynamique, puisqu'elle doit évoluer spontanément de 17,1 milliards d'euros 257 ( * ) en 2005 à 18,9 milliards d'euros en 2006.

B. UNE CLARIFICATION DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LA SÉCURITÉ SOCIALE ENCORE INSUFFISANTE

La solution proposée ne constitue pas un simple retour à la situation antérieure à 2004, puisque les taxes concernées seraient directement affectées à la sécurité sociale et non à un « fonds de nulle part », comme c'était le cas avec le FOREC. Il convient cependant de s'assurer que les affectations de taxes envisagées aboutissent à une véritable clarification des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale.

Votre rapporteur général estime que la kyrielle de taxes ici proposées ne constitue pas un facteur de lisibilité ni de simplicité, d'autant plus qu'il est prévu un partage de la taxe sur les salaires 258 ( * ) , 95 % du produit de celle-ci devant être attribués à la sécurité sociale tandis que les 5 % restants reviendraient à l'Etat.

Aussi, il a jugé nécessaire de se diriger vers d'autres solutions plus lisibles que cet « inventaire à la Prévert ». L'instauration d'un prélèvement à la source aurait l'avantage d'une grande simplicité budgétaire, mais un tel mécanisme aboutirait à une véritable pérennisation de la dépense dans son périmètre actuel.

Dès lors, votre rapporteur général propose d'affecter aux régimes de sécurité sociale une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dont le montant serait déterminé chaque année en loi de finances, et qui ferait l'objet d'une régularisation en cas d'écart entre le produit affecté et le montant des allègements généraux de charges.

Cette solution présenterait plusieurs avantages :

- elle permettrait de maintenir le principe d'une discussion annuelle sur la pertinence des allègements généraux de cotisations sociales ;

- elle serait incontestablement plus lisible , et contribuerait à clarifier les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale ;

- elle permettrait de respecter pleinement le principe de juste compensation des pertes de recettes subies par la sécurité sociale, conformément au principe posé par l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

En outre, votre rapporteur général souligne que cette solution constituerait également une première étape vers la mise en place d'un réel dispositif de « TVA sociale » , que votre commission des finances appelle de ses voeux 259 ( * ) .

Il est à noter qu'un financement des régimes de sécurité sociale par la TVA ne constituerait pas une nouveauté, puisque le budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) a bénéficié, jusqu'en 2003, d'une part du produit de la TVA 260 ( * ) .

D'après les informations recueillies auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, un point de TVA au taux normal représente environ 5,7 milliards d'euros 261 ( * ) en 2005, ce qui signifie que 3,3 points de TVA couvriraient cette dépense de 18,9 milliards d'euros.

Dans ces conditions, votre rapporteur général vous demande d'affecter à la sécurité sociale, en remplacement du panier de taxe prévu au II du présent article, une fraction du produit de la TVA au taux normal représentative de 3,3 points en 2006.

Suivant le modèle du BAPSA, cette fraction de TVA prendrait la forme d'une cotisation de 3,3 % incluse dans les taux de la TVA.

C. LA PERSPECTIVE D'UNE INTÉGRATION DES ALLÈGEMENTS DE CHARGES DANS LE BARÈME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L'orientation vers une intégration des allègements de charges dans le barème de la sécurité sociale doit également faire l'objet d'une étude approfondie.

Une « barémisation » présenterait probablement l'avantage de rendre les comparaisons internationales portant sur les prélèvements sociaux plus favorables à la France, le taux de cotisation patronale de 46 % y étant effectivement ramené à 20 % au niveau du SMIC 262 ( * ) grâce aux allègements généraux , et de sécuriser les anticipations des entreprises, ces allègements étant régulièrement modifiés en loi de finances.

Par ailleurs, il en résulterait la cristallisation d'un système de prélèvements sociaux devenu progressif, qui se situerait ainsi en rupture avec le système existant, basé sur la proportionnalité des prélèvements. Une telle évolution mérite évidemment d'être débattue.

En tout état de cause, si le transfert envisagé par le gouvernement se réalise, il conviendra de solliciter un service ou une structure indépendante 263 ( * ) , susceptible de livrer annuellement un message d'orientation sur le niveau souhaitable des exonérations ou de la progressivité- en fonction de leur utilité sur l'emploi, rapportée à leur coût. Dans l'attente, les rapports demandés par l'Assemblée nationale seront les bienvenus. En effet, il serait dommage que le Parlement soit dessaisi, compte tenu de la difficulté d'évaluer leur efficacité économique rapportée à leur coût, d'un débat sur la progressivité des charges.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 251 Le Fonds de financement de la réforme des cotisations de sécurité sociale patronale assurait la compensation auprès des organismes de sécurité sociale des allègements de charges décidés dans le cadre de la réduction du temps de travail et en faveur des bas salaires.

* 252 Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

* 253 Il résultait du FOREC une illisibilité du coût global et du financement des compensations que le Sénat a toujours vivement critiquée.

* 254 Aide prévue par la loi de réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 (« loi Aubry »).

* 255 Aide prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

* 256 Compte tenu de la décision de mobiliser 400 millions de reports, la dépense pour 2005 devrait s'élever à 17,5 milliards d'euros.

* 257 La récente annulation de 900 millions d'euros de crédits de compensation d'allègements généraux pour l'exercice 2005 ne serait pas de nature à remettre en cause la fiabilité de l'évaluation donnée pour 2006. En effet, il a été constaté en mars 2005 une avance de trésorerie de l'Etat vis-à-vis des régimes de sécurité sociale de 1,3 milliard d'euros à fin 2004, qui s'explique à hauteur de 300 millions d'euros par une surévaluation de la dépense, et à hauteur d'un milliard d'euros par un « surcalibrage des avances de l'Etat à l'ACOSS ». Ce montant est venu s'imputer sur les paiements de 2005, permettant l'annulation constatée compte tenu de la nécessité de mobilier 400 millions d'euros de reports (les crédits demandés pour 2005 avaient été réduits en conséquence).

* 258 Sur ce point, se reporter au rapport d'information n° 8 (2001-2002) de notre collègue Alain Lambert sur la taxe sur les salaires.

* 259 Se reporter, notamment, au rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution en 2005 de votre rapporteur général.

* 260 L'article 1609 septdecies du code général des impôts prévoyait l'institution, au profit du BAPSA, d'une cotisation de 0,70 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

* 261 On estime en effet qu'un point de TVA au taux super-réduit correspond à 449 millions d'euros, un point de TVA au taux réduit à 2,287 milliards d'euros et un point de TVA au taux normal à 5,729 milliards d'euros.

* 262 Soit une économie mensuelle approchant 320 euros.

* 263 Sans envisager de création, il pourrait être envisagé de solliciter la DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) dont la qualité des travaux est reconnue, et la disponibilité immédiate, ou de mettre à contribution le Conseil d'orientation pour l'emploi, sinon le Conseil des prélèvements obligatoires.

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