ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 72 - Consolidation du régime de la contribution pour frais de contrôle perçue par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

Commentaire : le présent article additionnel propose de préciser et consolider le régime de la contribution pour frais de contrôle perçue par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME ACTUEL DE LA CONTRIBUTION POUR FRAIS DE CONTRÔLE

Afin d'assurer l'autonomie financière de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale créée par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003, le budget de la CCAMIP est financé par une contribution pour frais de contrôle acquittée par les entreprises et organismes soumis au contrôle de la CCAMIP.

Conformément à l'article 34 de la Constitution, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette imposition relèvent du domaine de la loi.

1. Les dispositions relatives aux entreprises d'assurance et aux mutuelles

Les dispositions relatives aux entreprises d'assurance et aux mutuelles, issues des paragraphes V et VI de la loi de sécurité financière précitée, sont codifiées respectivement aux articles L. 310-12-4 et L. 310-12-5 du code des assurances.

« Article L. 310-12-4

« Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année , y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 pour mille et 0,15 pour mille . Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité .

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif .

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle .

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article.

« Article L. 310-12-5

« La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1 ».

Les dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont largement issues d'amendements adoptés par le Sénat sur l'initiative de votre commission des finances, en particulier :

- la possibilité de fixer un taux distinct pour les mutuelles soumises au contrôle de la CCAMIP ;

- le principe selon lequel « la contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat » ;

- la compétence du juge administratif pour les contentieux relatifs à cette contribution.

2. Les dispositions relatives aux institutions de prévoyance

Des dispositions analogues mais relatives aux institutions de prévoyance , issues du 2° du paragraphe I de l'article 33 de la loi de sécurité financière précitées, sont codifiées aux quatrième à onzième alinéas de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale :

« Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes :

« L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :

« a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;

« b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année.

« Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.

« Les organismes mentionnés au sixième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.

« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 euro. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.

« Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5 ».

3. Le taux de la contribution pour frais de contrôle

En application des dispositions du décret n° 2004-1035 du 1 er octobre 2004 fixant le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances, le taux de la contribution a été fixé à 0,12 %o des primes ou cotisations , soit dans la fourchette haute prévue par la loi (entre 0,05 et 0,15 %o) et nettement au-dessus du taux de 0,05 %o de la contribution analogue dont bénéficiait l'ancienne commission de contrôle des assurances.

Par ailleurs, comme la loi de sécurité financière l'avait expressément prévu sur l'initiative de votre commission des finances, les mutuelles du livre III effectuant des opérations sociales sont soumises au taux de 0,05 %o, en application des dispositions du décret du 1 er octobre 2004 précité.

B. UNE CONTRIBUTION GARANTISSANT L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DE LA CCAMIP

Le niveau de la contribution pour frais de contrôle est de nature à offrir à la CCAMIP les ressources nécessaires au développement de son activité , tout en garantissant une autonomie financière fondée sur des ressources propres , et non plus sur des dotations du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, hormis une subvention de démarrage de 0,6 million d'euros en 2004.

Bien que ne recevant pas de dotation du budget général de l'Etat, la CCAMIP, comme l'Autorité des marchés financiers (AMF), fait partie des opérateurs publics de l'Etat. A ce titre, elle est rattachée au programme 221 « Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat »  de la mission « Stratégie économique et pilotage des finances publiques ».

Alors que le budget annuel de l'ancienne Commission de contrôle des assurances était de l'ordre de 7 millions d'euros, le budget de la CCAMIP s'élevait à 19,3 millions d'euros en 2004 (hors la subvention exceptionnelle de démarrage précitée). Le budget prévisionnel pour l'année 2005 atteint 20,8 millions d'euros , dont 19 millions d'euros au titre de la contribution pour frais de contrôle assise sur les cotisations des entreprises d'assurances (en hausse de 1,5 million d'euros par rapport à 2004), et 1,8 million d'euros provenant de la cotisation assise sur les mutuelles et institutions de prévoyance (chiffre inchangé par rapport à 2004, ces sommes étant centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) avant d'être reversées à la CCAMIP).

Votre rapporteur général rappelle que, selon le rapport d'activité de la CCAMIP pour l'année 2004, elle employait 143 agents (dont environ 60 commissaires contrôleurs) au 31 décembre 2004. Toujours selon son rapport d'activité précité, la CCAMIP vise, à terme, un effectif-cible de 200 personnes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE L'ARTICLE

Le présent article additionnel procède à plusieurs aménagements destinés à consolider le régime de la contribution pour frais de contrôle , afin que le législateur épuise sa compétence.

A périmètre financier inchangé, ces dispositions confortent l'indépendance financière de la CCAMIP qui, sur l'initiative de votre commission des finances, s'est vu conférer par la loi de sécurité financière le statut d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

En outre, il est procédé à l' harmonisation du régime juridique applicable aux entreprises d'assurance (visées au I du présent article), aux institutions de prévoyance (II) et aux mutuelles (III).

B. LES DISPOSITIONS PROPOSÉES

1. Pour les entreprises d'assurance

Le I du présent article modifie l'article L. 310-12-4 du code des assurances relatif à la contribution due par les entreprises d'assurance :

- le précise le calendrier de recouvrement de la contribution, en disposant que celle-ci est « acquittée chaque année » au titre des primes et cotisations « émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente » : il s'agit de prendre en compte la situation spécifique de certaines d'entreprises d'assurance dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile ;

- le précise également que l'assiette de la contribution prend en compte la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations « restant à émettre, nettes de cession », afin d' éviter la double imposition des primes restant à émettre ;

- le permet le versement de la contribution par acompte sans attendre l'établissement définitif du montant de la contribution due au titre de l'année en cours ;

- le prévoit aussi le versement d'intérêts en cas de retard de paiement ; dans le droit actuel, les dispositions relatives aux pénalités ne figurent que dans le code de la sécurité sociale au titre de la contribution due par les institutions de prévoyance.

2. Pour les institutions de prévoyance

Le II du présent article modifie l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution due par les institutions de prévoyance :

- le énonce explicitement un principe général d'assujettissement des institutions de prévoyance soumises au contrôle de la CCAMIP ;

- par symétrie avec les dispositions prévues pour les entreprises d'assurance, les et disposent respectivement que, d'une part, la contribution est établie et recouvrée « chaque année » et, d'autre part, que ces opérations sont effectuées au titre des primes et cotisations « émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente » ;

- le vise à reprendre la même disposition que celle proposée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances s'agissant de l'inclusion, dans l'assiette, de la variation nette des primes et cotisations restant à émettre ;

- le détaille le calendrier de versement d'un acompte avant le 31 mars de chaque année (établi d'après la contribution due au titre de l'année précédente), puis d'un solde avant le 30 septembre (au titre de la contribution due pour l'année en cours) ;

- le et procèdent à des mesures de coordination rédactionnelle au sein du même article du code de la sécurité sociale.

3. Pour les mutuelles

Le III du présent article énonce explicitement un principe général d'assujettissement des mutuelles soumises au contrôle de la CCAMIP, en renvoyant au code de la sécurité sociale pour les dispositions relatives à l'assiette et aux modalités de recouvrement.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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