IV. EXAMEN DE L' ARTICLE 80 DU PROJET DE LOI DE FINANCES RATTACHÉ À LA MISSION « ENSEIGNEMENT SCOLAIRE » : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Commentaire : le présent article propose de modifier le 6 ème alinéa de l'article L. 323-8-6-1 du code de travail, afin de préciser que les rémunérations des agents consacrés à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées scolarisées ou poursuivant des études sont déduites du montant des contributions dues par les employeurs publics, en l'occurrence le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA CRÉATION DU FONDS D'INSERTION POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

La loi du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé un fonds d'insertion des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds est alimenté par les contributions des employeurs publics qui ne remplissent pas leur obligation d'emploi fixée à 6 % des personnels qu'ils emploient.

La loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées avait déjà assujetti les employeurs publics à la même obligation d'emploi que les employeurs privés en prévoyant des modalités particulières de mise en oeuvre.

Toutefois, cette obligation d'emploi n'était pas respectée et ce d'autant plus qu'aucun mécanisme de sanction n'avait été prévu jusqu'au protocole d'accord sur l'emploi des travailleurs handicapés signé le 8 octobre 2001.

Ce mécanisme de sanction correspond aux contributions financières des employeurs publics qui ne respectent pas leurs obligations.

B. LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION

Selon l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, la contribution des employeurs ne respectant leur obligation d'emploi est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes.

Le nombre d'unités manquantes résulte de la « différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur 5 ( * ) ».

Ce nombre est ensuite multiplié par un montant unitaire.

Le paiement de la contribution se fait au plus tard le 30 avril de chaque année auprès du comptable du Trésor public.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L'ARTICLE 80 DU PROJET DE LOI DE FINANCES

L'article 80 du projet de loi de finances propose que le « montant des dépenses consacrées à la rémunération des assistants d'éducation affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur [soit] déduit du montant de la contribution exigible ».

Cela signifie que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche serait autorisé à déduire de sa contribution les rémunérations des assistants d'éducation exerçant des fonctions d'accompagnement à la scolarité des élèves ou étudiants handicapés, ce qui représente en 2006 environ 125 millions d'euros.

Ce système s'apparente à celui existant pour le secteur privé et qui permet de déduire des contributions des employeurs certaines dépenses destinées à favoriser l'insertion des personnes handicapées.

B. LA CONTRIBUTION DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Selon les informations fournies à votre rapporteur spécial, le taux d'emploi de personnes handicapées du ministère se situe aux alentours de 3 %. En effet, le ministère ne dispose pas à ce jour de chiffres précis, mais la rénovation des systèmes d'information devrait donner des résultats plus précis d'ici la fin de l'année.

Sur la base de ce chiffre, la contribution du ministère au fonds d'insertion serait la suivante :

Evaluation de la contribution du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au fonds d'insertion

(en millions d'euros)

2006

2007

2008

2009

2010

Montant *

36

72

108

144

180

* L'article 98 de la loi du 11 février 2005 prévoit une montée en charge progressive du dispositif.

L'application de l'article 80 du projet de loi de finances permettrait de réduire sensiblement cette contribution.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial approuve le dispositif de l'article 80 du projet de loi de finances, qui prend en compte l'effort financier du ministère envers les élèves handicapés . A plusieurs égards, le ministère de l'éducation nationale connaît une situation particulière vis-à-vis des personnes handicapées.

S'agissant de l'emploi des personnes handicapées par le ministère, deux points peuvent être soulignés :

- au-delà des difficultés matérielles, et en l'absence d'une obligation légale de déclaration de handicap, le ministère fait face à une certaine réticence des personnels à déclarer leur handicap . La situation de handicap, mal vécue dans le milieu enseignant, est bien souvent connue de l'employeur qu'à l'occasion de la réalisation de certaines circonstances ;

- il convient également de souligner que les postes proposés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne répondent pas aux demandes d'emploi des personnes handicapées . La grande majorité du personnel appartient à des corps de catégorie A (notamment tous les enseignants).

Or selon des études, seulement 16 % des personnes en situation de handicap recherchant un emploi ont un niveau bac ou supérieur, ce qui signifie que la part de personnes détenant une licence (niveau minimum pour être enseignant) est encore moindre. En outre sur cette base déjà très faible, il n'est pas certain que toutes ces personnes aient vocation à devenir enseignant.

Parallèlement, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche réalise un effort important pour accueillir et à accompagner les élèves et étudiants handicapés avec le recrutement de personnels spécifiques, dénommés « auxiliaires de vie scolaire » (AVS) .

En mars 2005, 5.837 assistants d'éducation étaient mobilisés sur des fonctions d'AVS dans l'enseignement public primaire et secondaire, et 13.167 élèves bénéficiaient d'un accompagnement individuel soit une augmentation de 37 % par rapport à 2004.

Le ministère consacrerait environ 125 millions d'euros en 2006 à la rémunération des assistants d'éducation exerçant des fonctions d'accompagnement à la scolarité des élèves ou étudiants handicapés.

Ces crédits contribuent à l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, en leur permettant d'améliorer leur niveau de qualification et ce en dehors de structures spécialisées .

Dans cette perspective, il est normal que cet effort financier soit pris en compte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 5 Article L. 323-8-6-1 du code du travail.

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