LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

I. LES CRÉDITS

• Majorations de crédits

Les crédits de la mission ont été majorés :

- de 10.440.000 euros en AE et de 6.800.000 euros en CP sur le programme « Développement des entreprises », afin de compléter la dotation correspondant à la contribution de la France au programme de partenariat mondial de lutte contre les menaces adopté au sommet du G8 en juin 2002 ;

- de 340.200 euros en AE et CP, à titre « non reconductible » et conformément au souhait exprimé par la commission des finances de l'Assemblée nationale, sur les programmes « Développement des entreprises » et « Passifs financiers miniers ».

• Minoration de crédits

Afin de gager les dépenses au titre du plan d'urgence pour les banlieues, les crédits de la mission ont été minorés de 8.624.733 euros en AE et CP, répartis de la manière suivante :

- 4.783.301 euros sur le programme « Développement des entreprises » ;

- 590.645 euros sur le programme « Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel » ;

- 3.250.787 euros sur le programme « Régulation et sécurisation des échanges de biens et services ».

II. LES ARTICLES RATTACHÉS

L'Assemblée nationale a modifié les articles 76 et 78 et adopté trois articles additionnels, les articles 76 bis (nouveau), 76 ter (nouveau) et 78 bis (nouveau).

• Article 76

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement présenté par notre collègue député Hervé Novelli tendant à relever les plafonds du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métier et de l'artisanat à 98 euros pour les chambres départementales métropolitaines, 8 euros pour les chambres régionales, 13 euros pour l'APCMA et 104 euros pour les chambres des DOM.

Le montant maximal du total des droits fixes passerait ainsi de 116 à 119 euros (+ 2,6 %) pour les redevables des départements métropolitains et à 117 euros (+ 0,9 %) pour les redevables des DOM. Le produit du droit fixe s'élèverait, à assiette constante, à 100,7 millions d'euros.

• Article 76 bis (nouveau)

Cet article additionnel, qui résulte de l'adoption d'un amendement du gouvernement, a pour objet d'étendre la définition des opérations d'assurance de la Compagnie française du commerce extérieur (COFACE) qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

Il tend à insérer dans l'article L. 432-2 du code des assurances un alinéa nouveau permettant de garantir contre le risque de carence et d'insolvabilité d'un exportateur les banques ou les sociétés d'assurance qui lui auraient apporté leur soutien.

La portée de ce texte sera précisée par un décret qui définira deux nouvelles procédures de garantie gérées par la COFACE pour le compte de l'Etat :

- la garantie des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance intervenant en tant qu'émetteurs de caution ;

- la garantie des banques ayant préfinancé un contrat à l'exportation.

Ces deux procédures faciliteront, notamment pour les PME et pour les entreprises en forte croissance, l'obtention des concours dont elles ont besoin pour développer leur activité à l'exportation.

La garantie des cautions devrait permettre de lever les réticences des banques à émettre les cautions exigées par les importateurs étrangers 8 ( * ) .

Elle a déjà été mise en place, à titre expérimental, depuis mai 2005 dans le cadre de la garantie des risques extraordinaires. La COFACE peut intervenir soit pour contregarantir les garanties accordées par Oséo-Sofaris aux banques émettrices de cautions à l'exportation pour des PME, soit pour garantir les cautions émises par des banques ou des sociétés d'assurance pour des PME ou pour des entreprises plus importantes. Dans les deux cas, la quotité garantie est de 70 %, et l'encours actuel des garanties est de l'ordre de 70 millions d'euros.

La garantie des préfinancements à l'exportation, dont la mise en place a été annoncée dans le cadre du plan « Cap-Export », est destinée à faciliter la recherche par les entreprises du financement des activités liées à leur activité d'exportation (achat de matières premières, d'équipements, frais liés à la fabrication des biens commandés) en garantissant les banques qui montent des opérations de préfinancement de contrats à l'exportation. L'émetteur du crédit de préfinancement sera garanti à hauteur de 70 % contre le risque de défaillance de l'entreprise exportatrice.

Ces deux procédures correspondent à une extension de la garantie accordée par l'Etat à la COFACE et à ce titre elles nécessitent une autorisation du Parlement donnée dans les conditions prévues par l'article 34 II 5° de la LOLF.

Tout en observant que la couverture du besoin de financement des procédures de garanties gérées pour le compte de l'Etat par la COFACE ne relève pas de la mission « Développement et régulation économiques », votre commission ne peut, sur le fond, qu'approuver le dispositif proposé.

Elle vous propose donc d'adopter l'article 76 bis , sous réserve toutefois d'un amendement rédactionnel .

Il paraît en effet inutile, d'une part, que le texte mentionne à la fois les établissements de crédit et les banques, qui sont des établissements de crédit, et préférable, d'autre part, de se référer, conformément à la terminologie du code des assurances, aux entreprises d'assurance plutôt qu'aux compagnies d'assurance.

• Article 76 ter (nouveau)

Cet article additionnel, qui résulte de l'adoption d'un amendement du gouvernement, a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie (CCI) pourront fixer, en 2006, les taux de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) prévue par l'article 1600 du code général des impôts.

Il s'inscrit dans le cadre de la réforme du financement des CCI prévue par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004, modifié par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

* Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, le paragraphe I de l'article fixe à 1 % la proportion maximale d'augmentation du taux de l'IATP pour les CCI qui « auront délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ». Faute de remplir cette condition, le taux retenu pour l'année 2006 ne pourrait excéder celui de l'année précédente, en application du premier alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts.

Il convient d'observer que le décret d'application de l'article L. 711-8 du code de commerce relatif aux conditions d'établissement des schémas directeurs n'est pas encore paru.

Les CCI ne pourront donc user de la faculté de relever leur taux d'IATP que si la publication de ce texte intervient assez rapidement pour permettre l'élaboration des schémas directeurs avant la date limite fixée pour le vote de leur budget primitif, soit le 30 mars 2006.

* Le paragraphe II reconduit le dispositif « de sauvegarde » prévu par le second alinéa du V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004. Qu'elles aient ou non délibéré sur la mise en oeuvre d'un schéma directeur régional, les CCI pourront donc augmenter le taux de l'IATP, dans la limite de 1,5 %, si la base de la taxe - c'est-à-dire le produit de la taxe professionnelle versée par les entreprises de leur ressort - a diminué ou n'a pas augmenté de plus de 1,5 %.

* Enfin, le paragraphe III de l'article ne concerne que la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), seule CCI « dont la circonscription s'étend sur plus de deux départements » 9 ( * ) . Il l'autorise à augmenter le taux de l'IATP dans la limite de 3 % en 2006 et de 2 % en 2007.

Ces augmentations sont destinées à permettre à la CCIP de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement nécessaires pour « lisser » les conséquences pour son personnel du basculement de son régime spécial d'assurance vieillesse au régime général, prévu par l'article 70 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et qui doit intervenir au 1 er janvier 2006.

En dépit des mesures d'économies qu'elle a mises en place et de la cession prévue d'une partie de son parc immobilier, la CCIP a fait valoir que l'impact de ces mesures d'accompagnement ne pouvait être absorbé sur son budget courant sans augmentation des ressources fiscales.

L'incidence des majorations de taux prévues peut être évaluée à environ 5,76 millions d'euros en 2006 et 3,9 millions d'euros supplémentaires, soit au total 9,6 millions d'euros, en 2007.

Le taux de l'IATP résultant de ces deux augmentations successives pourra ensuite évoluer, en 2008 et les années suivantes, dans les conditions prévues par l'article 1600-II du code général des impôts.

• Article 78

L'Assemblée nationale a adopté au premier alinéa de cet article un amendement présenté par notre collègue député Hervé Novelli et tendant à préciser que le transfert à l'Etat de la dette financière de l'EMC devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2006.

La dissolution de l'EMC devrait intervenir le 1 er janvier 2006. La fixation de cette date butoir est cependant opportune, et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle le législateur ne peut laisser sans aucune limite au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte (décision n° 86-223 DC du 29 décembre 1986).

• Article 78 bis (nouveau)

Cet article additionnel, qui résulte de l'adoption d'un amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale, prévoit la transmission aux commissions des finances des deux Assemblées, à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, d'un rapport sur les opérations effectuées par la COFACE pour le compte de l'Etat.

Ainsi que le soulignait l'objet de cet amendement, le décret n° 49-1077 du 4 août 1949, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, prévoit déjà la communication annuelle « aux commissions des finances des assemblées législatives » d'un rapport sur les opérations effectuées par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur avec la garantie de l'Etat.

La commission des finances de l'Assemblée nationale a cependant relevé le caractère aléatoire de cette communication et a donc jugé utile d'en inscrire le principe dans la loi.

Même si l'on peut s'interroger sur la nature législative d'une disposition relative à la transmission d'un rapport, au demeurant déjà prévue par un texte réglementaire en vigueur, l'on peut aussi considérer, compte tenu de l'importance des procédures de garanties gérées par la COFACE pour le compte de l'Etat, que l'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale entre dans le cadre des dispositions de l'article 34 de la LOLF prévoyant que la seconde partie de la loi de finances de l'année peut comporter « toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ».

Il vous est proposé de confirmer l'adoption sans modification de l'article 77, d'adopter les articles 76 et 78 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, d'adopter l'article 76 bis (nouveau) modifié par un amendement rédactionnel et d'adopter sans modification les articles 76 ter (nouveau) et 78 bis (nouveau) .

* 8 Telles la caution de soumission, délivrée en faveur de l'acheteur lors de la soumission à un appel d'offres international, la caution de restitution d'acomptes garantissant à l'acheteur de se voir restituer les acomptes en cas de non livraison, la caution de bonne fin garantissant le versement d'un dédit en cas de non exécution du contrat...

* 9 Paris et les départements de la petite couronne.

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