CHAPITRE IV BIS (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES AUX VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME

Article 10 sexies (nouveau) (art. L. 126-1 du code des assurances)
Extension de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à leurs ayants droit de nationalité étrangère

A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un nouveau chapitre IV bis dans le projet de loi consacré aux « dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme » comportant un article afin d'étendre l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à leurs ayants droit de nationalité étrangère.

La loi du 9 septembre 1986 a prévu un dispositif d'indemnisation au profit des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et des personnes de nationalité française victimes de tels actes à l'étranger. Financée par un prélèvement forfaitaire sur chaque contrat d'assurance, cette indemnisation est mise en oeuvre par un fonds de garantie et transférée ainsi aux ayants droit à condition toutefois qu'ils soient de nationalité française.

Cette restriction -qui touche aussi les ayants droit étrangers résidant sur le territoire français- apparaît profondément injuste. Que l'on songe par exemple aux cas des couples mixtes dont le conjoint français est décédé à la suite d'un attentat et dont le conjoint survivant étranger s'est vu refuser le bénéfice de l'indemnisation au titre des ayants droit, alors même que ses enfants -de nationalité française- y étaient éligibles.

Le présent article corrige cette anomalie en prévoyant que les ayants droit des victimes d'actes de terrorisme commis sur le sol français, d'une part, et des personnes de nationalité française victimes de tels actes, d'autre part, sont indemnisés quelle que soit leur nationalité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sexies sans modification .

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

Article 11 (art. 25-1 du code civil)
Déchéance de la nationalité française pour les auteurs d'acte de terrorisme ou constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation

Cet article tend à modifier l'article 25-1 du code civil afin de porter de dix à quinze ans les délais permettant d'engager la procédure de déchéance de la nationalité française et de la prononcer, à l'encontre de personnes ayant acquis cette nationalité, dès lors qu'elles font l'objet de condamnation pour acte de terrorisme ou acte constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

1. Le droit en vigueur

L'article 21-27 du code civil prévoit que les ressortissants étrangers ayant commis certaines infractions ne peuvent acquérir la nationalité française ou être réintégrés dans celle-ci. C'est notamment le cas lorsque la personne a fait l'objet d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme.

Symétriquement, au titre des articles 25 et 25-1 du code civil, les personnes ayant acquis la qualité de Français 78 ( * ) et ayant été reconnues coupables de certains actes commis antérieurement à l'acquisition de la nationalité française 79 ( * ) ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition peuvent être déchues de la nationalité française. Cette déchéance doit être prononcée dans le délai de dix ans à compter de la perpétration des faits.

La déchéance est une sanction administrative pour indignité ou manque de loyalisme. Le ministre chargé des naturalisations notifie à l'intéressé les motifs de droit et de fait justifiant selon lui la déchéance de la nationalité française. A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal Officiel.

La personne concernée dispose alors d'un mois pour faire parvenir ses observations en défense au ministre chargé des naturalisations 80 ( * ) .

A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer par un décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride. A la signature du décret, l'intéressé perd la nationalité française. Le décret est publié au Journal officiel et notifié à l'intéressé, qui peut former un recours gracieux ou un recours contentieux devant le Conseil d'Etat.

Un individu peut être déchu de la nationalité française :

-s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme ;

- s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal 81 ( * ) ;

- s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

- s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France 82 ( * ) .

Ces actes délictuels ou criminels sont considérés comme manifestant la volonté de l'intéressé de mettre en cause les intérêts de la France et justifiant sa déchéance de la nationalité française. Dans la pratique, les mesures de déchéance sont exceptionnelles.

A l'exception de l'exercice d'activités incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France par l'intéressé, les autres motifs de déchéance nécessitant une condamnation pénale (avec ou sans sursis) peuvent être effacés par amnistie.

2. Le texte soumis au Sénat

Cet article tend à porter de dix à quinze ans les délais permettant d'engager la procédure de déchéance de la nationalité française et de la prononcer, dès lors que les faits reprochés sont ceux visés aux 1° de l'article 25 du code civil, c'est-à-dire si l'intéressé est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme.

Dans les autres cas visés à l'article 25 du code civil, les délais de dix ans resteraient inchangés.

Le projet de loi initial portait ces délais de dix à quinze ans également dans le cas visé au 4° de l'article 25 du code civil, c'est-à-dire lorsque les intéressés se sont livrées au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. Toutefois, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale , cette catégorie a été maintenue dans le droit commun. L'argument invoqué était que l'extension à quinze ans de ce délai pour prononcer la déchéance de la nationalité française devait être réservée aux cas les plus graves ayant fait l'objet d'une condamnation définitive. Or, le 4° vise des cas d'espionnage n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive .

L'exposé des motifs du projet de loi indique que les réseaux terroristes développeraient « des stratégies d'implantation territoriale » par le biais de l'acquisition de la nationalité française. En effet, celle-ci protège d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'une mesure administrative d'éloignement. En outre, le passeport français dispense de l'obligation de visa pour se déplacer vers de nombreux pays.

Selon le Gouvernement, cet allongement des délais à quinze ans tient compte de la durée « des procédures judiciaires et administratives et de la nécessité pour l'administration de s'assurer que les condamnations prononcées par le juge judiciaire ont acquis un caractère définitif ».

Toutefois, la portée de cet aménagement ne doit pas être surestimée eu égard au très petit nombre de déchéances prononcées 83 ( * ) sur le fondement de cet article.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

* 78 La déchéance peut être prononcée quelle que soit la cause de l'acquisition de la nationalité française. Rappelons que l'acquisition de la nationalité, c'est-à-dire le fait de devenir français, se distingue de l'attribution de la nationalité française qui est le fait de naître français.

* 79 Avant la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les faits antérieurs à l'acquisition de la nationalité française ne pouvaient être pris en compte alors même que la condamnation était intervenue postérieurement.

* 80 Article 61 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précité. L'administration doit prendre en compte les circonstances propres à l'intéressé.

* 81 Ce chapitre réprime les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique : abus d'autorité contre l'administration (articles 432-1 à 432-3 du code pénal) ou contre les particuliers (atteintes à la liberté individuelle ; discrimination ; atteintes à l'inviolabilité du domicile et au secret des correspondances - articles 432-4 à 432-9 du code précité) ; manquements au devoir de probité (concussion ; corruption passive et trafic d'influence ; prise illégale d'intérêts ; atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (articles 432-10 à 432-16 du code précité) ; peines complémentaires (article 432-17 du code précité).

* 82 La loi n° 98-170 du 16 mars 1998 a supprimé une cinquième hypothèse permettant la déchéance des personnes condamnées en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française ou ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.

* 83 2 en 2002 et 1 en 2003. Pour 2006, trois dossiers sont en cours d'examen.

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