N° 162

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 janvier 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à prolonger la déductibilité de la pension alimentaire versée par un parent séparé ou divorcé pour l' entretien de son enfant lorsque celui-ci devient majeur tout en restant rattaché au foyer fiscal de son autre parent ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; M. Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM.  Bernard Angels, Bertrand Auban, Jacques Baudot, Mme Marie-France Beaufils, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Mme Nicole Bricq, MM. Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Claude Haut, Jean-Jacques Jégou, Roger Karoutchi, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

Voir le numéro :

Sénat : 331 (2004-2005)

Divorce.

Mesdames, Messieurs,

Le 10 mai 2005, notre collègue président de la commission des affaires sociales Nicolas About a déposé sur le bureau du Sénat une proposition de loi 1 ( * ) ayant pour objet de prolonger la déductibilité de la pension alimentaire versée par un parent séparé ou divorcé pour l'entretien de son enfant lorsque celui-ci devient majeur tout en restant rattaché au foyer fiscal de son autre parent .

En effet, la situation actuelle n'est pas satisfaisante sur le plan de l'équité, car les parents versant une pension alimentaire, notamment en vertu d'une décision de justice, s'expliquent difficilement l'application d'un plafond de déduction dès lors que leur enfant devient majeur .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA SITUATION DU DÉBITEUR DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants , en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, sont admises pour leur totalité en déduction du revenu de leur débiteur.

Toutefois, lorsqu'un enfant devient majeur et que le débiteur continue à verser une pension alimentaire pour son entretien, cette pension ne demeure déductible que dans une certaine limite fixée par la loi.

Ainsi, d'après le troisième alinéa du 2° du II de l'article précité, « la déduction est limitée, par enfant majeur , au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage ».

L'article 196 B du CGI, qui fixe les modalités de rattachement des enfants mariés ou chargés de famille, dispose que l'avantage accordé au contribuable « prend la forme d'un abattement de 4.489 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge » en 2005.

Ce montant de 4.489 euros procure, au taux marginal de 48,09 %, un avantage maximal de 2.159 euros. Cet avantage correspond au plafond de celui procuré par une demi-part de droit commun ; le plafond de déduction est ainsi revalorisé chaque année 2 ( * ) .

Ce plafond de déduction concerne aussi bien :

- les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice , fixée directement par le juge ou par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 du code civil ; le jugement ou la convention prévoit généralement que la pension est due jusqu'à la fin des études des enfants, ce qui traduit l'obligation d'entretien ;

- les pensions alimentaires versées spontanément à un enfant majeur quel que soit son âge et qu'il soit ou non étudiant ; si l'enfant est chargé de famille, marié ou pacsé, le plafond est doublé (soit 8.988 euros pour 2005) à condition que les beaux-parents de l'enfant ne participent pas également à l'entretien du jeune ménage.

* 1 Proposition de loi n° 331 (2004-2005).

* 2 L'abattement sur le revenu global net était ainsi de 4.410 euros par enfant pris en charge pour l'imposition 2004. Il est appelé à augmenter plus fortement en 2006 en raison de la baisse du taux marginal de l'impôt sur le revenu.

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