2. Une réforme dérivée de la professionnalisation

La réforme de la réserve est intervenue à une période où les armées avaient à gérer la professionnalisation de leurs effectifs et à redéfinir, parmi les tâches dévolues aux anciens conscrits, celles qui devaient revenir aux personnels d'active, être confiées aux personnels civils ou encore faire l'objet d'une externalisation.

Si la loi du 4 janvier 1993, modifiant certaines dispositions du code du service national relatives à la réserve du service militaire, prévoyait que l'engagement spécial de volontaires dans la réserve puisse permettre d'occuper une fonction dans les armées, les périodes de l'ancienne réserve étaient pour l'essentiel des périodes d'exercice et l'insertion des réservistes dans le fonctionnement quotidien des forces était une donnée nouvelle

Adossée à la conscription depuis la loi fondatrice du 27 juillet 1872, la réserve devait trouver, avec la loi de 1999, un nouvel équilibre fondé sur le volontariat.

A bien des égards, mais avec des effets retard et à une échelle différente, la mise en place de la nouvelle réserve a représenté une réforme aussi substantielle que celle de professionnalisation des armées.

3. L'articulation entre la loi sur les réserves et le statut général des militaires

Le statut général des militaires comporte de nombreuses dispositions applicables aux réservistes servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 qui fait du réserviste un militaire « à temps partiel », mais à part entière.

L'article 87 de la loi portant statut général des militaires en fait l'énumération, complément indispensable aux dispositions de la loi de 1999 :

CHAPITRE III

Militaires servant au titre de la réserve

Article 87

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 14 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et des 2° à 4° de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

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