B. LA DÉFINITION DES DROITS

Contrairement au droit français qui répartit les droits patrimoniaux des auteurs en « droit de représentation » et en « droit de reproduction », la directive européenne leur reconnaît trois prérogatives.

1. Le droit de reproduction

L'article 2 invite les Etats à reconnaître aux auteurs et aux titulaires de droits voisins un droit de reproduction défini comme le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, partielle et totale, et quel qu'en soit le procédé, de leur oeuvre et de leurs enregistrements, de leurs films, ou de leurs programmes.

Cette définition délibérément très large, et qui inclut en particulier les représentations provisoires, imposera en contrepartie, de prévoir une exception obligatoire en faveur de certaines reproductions provisoires et transitoires ou accessoires, qui sont nécessaires à l'acheminement d'une oeuvre ou d'un objet protégé à travers les réseaux.

2. Le droit de communication et le droit de mise à disposition.

L'article 3 invite les Etats à reconnaître un droit proche du droit français de représentation, et qui prend deux formes distinctes selon qu'il relève du droit d'auteur ou des droits voisins.

La notion de droit de communication au public recouvre le droit exclusif, pour les auteurs, d'autoriser ou d'interdire toute communication de leurs oeuvres au public quel qu'en soit le moyen, par fil ou sans fil, y compris par un service à la demande.

La notion de droit de mise à disposition du public reconnaît aux titulaires de droits voisins le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à disposition du public de leurs enregistrements, de leurs films ou de leurs programmes.

La directive précise en outre que ces droits ne sont pas épuisés par des actes de communication au public, ou de mise à disposition du public.

3. Le droit de distribution et la règle de son « épuisement communautaire »

L'article 3 invite les Etats à prévoir, pour les auteurs, le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leur oeuvre ou des copies de celui-ci.

Consacrant une jurisprudence bien établie de la Cour de justice des communautés européennes, il précise, dans un second paragraphe, que le droit de distribution reconnu à un auteur sur son oeuvre n'est épuisé dans un pays de la communauté que lorsque l'original ou des copies de cette oeuvre ont déjà été vendus dans un autre pays de la communauté par l'auteur lui-même ou avec son consentement.

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