D. LA PROTECTION DES MESURES TECHNIQUES ET DE L'INFORMATION SUR LE RÉGIME DES DROITS

Dans son considérant n° 15, la directive évoque les deux traités signés en 1996 sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) dont elle rappelle qu'ils améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l'échelle planétaire. Elle rappelle que la communauté et une majorité d'Etats membres ont déjà signé lesdits traités, et que les procédures de ratification sont en cours dans la communauté et les Etats membres. Elle s'assigne aussi pour objectif de mettre en oeuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.

Entre autres mesures, ces deux traités de l'OMPI qui portent respectivement sur « le droit d'auteur » et sur « les interprétations et exécutions et les phonogrammes » ont été les premiers à prévoir une protection juridique pour les mesures techniques de protection.

L'article 11 du premier traité et l'article 18 du second font obligation aux Etats, en des termes très voisins, de « prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les auteurs [ou par les titulaires de droits voisins] dans le cadre de l'exercice de leurs droits... et qui restreignent l'accomplissement à l'égard de leurs oeuvres » [ou objets protégés] d'actes qu'ils n'auraient pas autorisés.

L'article 6 de la directive du 22 mai 2001 invite à son tour les Etats dans un paragraphe 1 « à prévoir une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace » effectué de façon délibérée.

Cette protection doit couvrir à la fois les mesures techniques, définies au paragraphe 3 de l'article 6 et les informations sur le régime des droits, définies au paragraphe 2 de l'article 7.

L'article 6-3 définit les mesures techniques comme « toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre II de la directive 96/9/CE ». Il précise que « ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection ».

L'article 7-2 définit les « informations sur le régime des droits » comme « toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou autre objet protégé visé par la présente directive ou couvert par le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations ».

Ces définitions sont reprises presque mot pour mot par le projet de loi.

Les sanctions garantissant l'effectivité de la protection doivent réprimer non seulement les atteintes directes mais aussi tous les actes permettant la réalisation des atteintes par la fourniture de moyens appropriés.

La directive ne précise pas la nature, civile ou pénale, de ces sanctions, ni leur importance. Elle se contente, à l'article 8, paragraphe 1, d'exiger qu'elles soient « efficaces, proportionnées et dissuasives » .

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