C. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Votre rapporteur tient à insister sur trois dispositions fondamentales introduites par l'Assemblée nationale concernant les dispositions du projet de loi relatives au droit d'auteur des agents publics.

1. L'extension de la liste des personnes publiques entrant dans le champ du dispositif

La première vise à ajouter à la liste des personnes publiques entrant dans le champ du dispositif la Banque de France et les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale, telles que l'Autorité des marchés financiers, la Haute autorité de santé ou encore la future Agence française de lutte contre le dopage. Il s'agissait là d'un oubli important qui méritait d'être corrigé.

2. L'exclusion de l'application des dispositions introduites par les articles 17 et 18 du projet de loi des agents publics dont l'indépendance est reconnue

La seconde, certainement la plus importante, tend à exclure de l'application des dispositions introduites par les articles 17 et 18 du projet de loi les agents publics dont la divulgation des oeuvres n'est pas soumise, en vertu de leur statut ou des règles régissant leur fonction, au contrôle préalable de leur hiérarchie.

3. L'exception accordée aux EPST et aux EPCST

La troisième et dernière disposition d'importance tend exclure les activités de recherches menées par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel en partenariat avec le secteur privé du champ d'application du droit de préférence.

Cette disposition vise ainsi à « sécuriser » opportunément la signature des contrats conclus entre ces établissements publics et leurs partenaires privés.

D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission se félicite de l'équilibre trouvé par le présent dispositif.

Elle ne peut toutefois s'empêcher de regretter l'imprécision caractérisant tant les conditions d'exercice du droit de préférence créé par l'article 18 que son articulation avec le mécanisme de cession légale. Si l'on peut estimer qu'il appartiendra à l'auteur d'informer son administration des oeuvres qu'il créées et qu'il souhaite exploiter commercialement, plusieurs autres questions relatives à ce « droit d'option », comme l'appelait le CSPLA, restent en suspens.

La première a trait aux caractéristiques principales de ce droit de préférence. Celles-ci s'inspireront-elles du droit de préférence défini à l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle 67 ( * ) , du droit de préemption commun au droit public et au droit privé ou seront-elles totalement nouvelles ? L'utilisation d'un concept juridique existant aurait au moins eu l'avantage non négligeable d'éclairer la représentation nationale sur les intentions du gouvernement en la matière.

La deuxième est relative au prix. Si l'administration ne pourra imposer à l'auteur une rémunération inférieure au marché, reste à déterminer les modalités de rémunération de l'auteur. Celles-ci s'inspireront elles des dispositions de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle 68 ( * ) ou feront elles l'objet d'un dispositif réglementaire totalement nouveau ?

En dépit du temps écoulé depuis la rédaction du texte, les services du Gouvernement n'ont pas été en mesure d'apporter de réponse précise à votre rapporteur concernant ces interrogations.

* 67 « Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.

Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.

L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci. »

* 68 Art. 131-4 : « La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code.

Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »

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