V. LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE DE 1790

Cette même volonté de concilier l'intérêt privé de l'auteur et l'intérêt public qui s'attache à la libre circulation des idées est également au coeur de la première loi fédérale sur le « copyright » de 1790. Elle aboutit également à une limitation dans le temps des droits consentis aux auteurs.

La clause introduite par James Madison dans la Constitution américaine en 1787 exprimait déjà l'empreinte qu'exerçait l'intérêt public sur l'orientation du copyright américain : « Le Congrès est autorisé [...] à promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en garantissant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs, un droit exclusif sur leurs oeuvres écrites et inventions respectives ». 13 ( * )

La primauté donnée à la libre circulation des idées, les droits exclusifs ne représentant en quelque sorte qu'une exception à la propriété publique, a pu être interprétée comme le combat pour l'émancipation d'une jeune nation pour s'émanciper de son ancienne puissance coloniale.

VI. LA CONSTRUCTION LÉGISLATIVE DU DROIT D'AUTEUR DE 1793 À 1957

Entre l'adoption des décrets-lois révolutionnaires et celle de la grande loi de 1957 qui a procédé à une refonte d'ensemble du droit d'auteur, et dont les dispositions sont pour l'essentiel toujours en vigueur, plusieurs textes sont intervenus pour élaborer progressivement la conception française contemporaine de la propriété littéraire et artistique.

La durée de protection reconnue aux héritiers après la mort de l'auteur a été progressivement portée à 20 ans (décret du 3 février 1810) puis 30 ans (loi du 8 avril 1854) puis 50 ans (loi du 14 juillet 1866). Elle a été, depuis, portée à 70 ans par la loi du 27 mars 1997 transposant la directive du 29 octobre 1993.

La loi du 11 mars 1902 a posé pour principe que la protection d'une oeuvre ne dépend ni de son mérite ni de sa destination . Elle est à la base de la théorie de « l'unité de l'art » qui pose pour principe qu'aucune distinction juridique ne doit être opérée entre les oeuvres d'art pur et les oeuvres d'art appliqué.

La loi du 9 avril 1910 précise que la cession de l'oeuvre par son auteur n'entraîne pas la cession du droit de reproduction de ladite oeuvre, et fonde juridiquement la distinction de l'oeuvre et de son support.

La loi du 29 mai 1925 pose le principe que l'oeuvre est protégée du seul fait de sa création : le dépôt légal ne constitue désormais plus une condition indispensable à la poursuite des contrefacteurs.

A ces lois, qui fixent les principes généraux du droit d'auteur, s'ajoutent quelques textes qui en développent des aspects particuliers.

La loi du 20 mars 1920 institue un droit de suite au bénéfice de l'auteur d'une oeuvre plastique . Elle permet à celui-ci, au-delà de la cession initiale de son oeuvre, d'opérer un prélèvement sur le prix de ses adjudications successives.

La loi du 14 juillet 1909 institue un régime complémentaire, facultatif et spécial, en faveur des dessins et modèles . Le bénéfice de ce régime, qui se superpose à celui du droit commun, est subordonné à un dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

La loi du 12 mars 1952 relative aux « créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » tend à assurer une meilleure protection du secteur de la mode en instituant un régime pénal sévère et un régime civil rapide.

* 13 Cité par Anne Latournerie, responsable, département édition - Documentation française - Actes du colloque de l'UNESCO des 28-29 novembre 2003.

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