Art. 786 du code civil : Responsabilité de l'acceptant pur et simple

Le projet de loi introduit une innovation substantielle en atténuant les conséquences pour l'héritier de son acceptation pure et simple.

? Le premier alinéa de l'article 786 modifié prévoit tout d'abord que l'héritier universel ou à titre universel acceptant purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Est donc repris à droit constant le principe posé à l'article actuel 723 d'une responsabilité ultra vires successionis , c'est-à-dire au-delà des forces de la succession.

Par rapport au droit en vigueur, le projet de loi :

- substitue la notion de successible (qui inclut les héritiers par la loi ou par la volonté du défunt) à celle d'héritier, comme dans l'ensemble du projet de loi ;

- limite expressément cette règle à l'acceptation pure et simple ;

- et étend cette responsabilité, qui vise actuellement uniquement les dettes, aux charges dépendant de la succession, par coordination avec l'article 873, non modifié par le projet de loi, qui précise que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession ». Les charges se distinguent des dettes en ce qu'elles naissent après la mort du défunt, et en sont la conséquence directe. Elles comprennent notamment les frais funéraires, d'inventaire, de liquidation ou de partage, ainsi que les droits de mutation.

Votre commission des lois vous proposera donc par coordination de supprimer l'article 723 du code civil, désormais totalement redondant, puisqu'il prévoit que « les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession », au 10° de l'article 22 du projet de loi.

Néanmoins, la confusion des patrimoines de l'acceptant pur et simple et du défunt n'est pas totale, puisqu'en vertu de l'article 878 du code civil modifié par l'article 6 du présent projet de loi, les créanciers du défunt bénéficient d'un droit de préférence sur l'actif net successoral et les créanciers personnels de l'héritier d'un droit de préférence sur ses biens non recueillis au titre de la succession.

? Le second alinéa tempère cependant fortement ce principe en désavouant une jurisprudence très contestée par la doctrine consistant à appliquer cette obligation ultra vires aux legs de sommes d'argent.

Certes, le légataire se trouve comme un créancier exposé au risque de dissipation ou de détournement des biens héréditaires. Néanmoins, cette solution revient à autoriser le défunt à disposer des biens de son héritier en procédant à des legs excédant son patrimoine et en transformant le légataire en créancier de la succession, même si les legs particuliers ne sont payés qu'après les créanciers de la succession.

Le projet de loi prévoit donc que l'héritier ne sera plus tenu sur ses biens personnels des legs de biens fongibles, mais uniquement à concurrence des biens recueillis dans la succession .

Les légataires de sommes d'argent seront donc considérés à juste titre comme des héritiers et non plus comme des créanciers de la succession. Ils conservent néanmoins un recours contre le patrimoine personnel de l'héritier chargé de leur délivrer le legs en cas de détournement par celui-ci des biens successoraux.

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement un amendement :

- tendant à rendre plus accessible le vocabulaire employé en remplaçant l'expression de « forces de la succession » par celle d'« actif net successoral net des dettes » ;

- et à substituer à la notion de biens fongibles celle plus restrictive de sommes d'argent. Rappelons que les biens fongibles sont ceux qui, n'étant pas individualisés, ne sont désignées que par leur espèce (par exemple une tonne de charbon). L'Assemblée nationale a en effet considéré que les biens fongibles autres que les sommes d'argent devaient suivre le régime des corps certains, et illustré son propos en estimant que le legs d'une tonne de blé à un voisin exploitant agricole ne différait pas sensiblement du point de vue de la priorité de sa délivrance du legs d'un tracteur.

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