SECTION 3 - De l'acceptation à concurrence de l'actif net

La section 3 détermine les modalités de la nouvelle procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net, qui se substitue à l'actuelle acceptation sous bénéfice d'inventaire , définie aux articles 793 à 810 de la section 3 du chapitre V du titre Ier « Des successions » du livre III du code civil.

? La caractéristique essentielle de cette forme actuelle particulière d'acceptation était de soustraire l'héritier à l'obligation d'acquitter le passif de la succession ultra vires successionis . Il n'est tenu qu'à hauteur de l'actif net recueilli . En outre, les deux patrimoines (personnel et du défunt) demeurent séparés (art. 802).

? Malgré cet avantage indéniable, qui aurait dû conduire à la privilégier systématiquement en cas de doute sur le caractère bénéficiaire ou non d'une succession, cette procédure est très peu utilisée du fait de sa lourdeur.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire doit tout d'abord faire l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession (art. 793). L'héritier doit ensuite faire procéder à un inventaire notarié dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la succession puis se prononcer en faveur d'une acceptation ou d'une renonciation dans les quarante jours suivant la clôture de l'inventaire (art. 794 et 795). Il peut demander une prorogation de ce délai au tribunal.

La principale contrainte consiste dans le formalisme entourant la vente des biens successoraux :

- les meubles ne peuvent être vendus qu'après autorisation du président du tribunal de grande instance et aux enchères par un officier public (art. 805) ;

- le vente des immeubles nécessite également une autorisation judiciaire intervenant à la suite d'une procédure complexe et au terme de laquelle soit le juge fixe lui-même la mise à prix, soit il s'en remet à un expert. La vente aux enchères publiques se déroule soit devant le tribunal de grande instance en audience des criées, soit devant un notaire commis à cet effet (art. 806).

Cette procédure d'enchères publiques, si elle peut être avantageuse s'agissant de meubles, est beaucoup moins intéressante s'agissant des immeubles, à la notable exception de ceux situés à Paris, ainsi que l'ont souligné les personnes entendues par votre rapporteur.

? L'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire doit en outre administrer et liquider le patrimoine du défunt, même s'il est prévu qu'il peut se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et légataires, l'éventuel reliquat à l'issue de la liquidation par le curateur nommé par le tribunal lui revenant (art. 802). La jurisprudence a admis que le tribunal, saisi par les créanciers ou légataires de la succession, peut nommer un administrateur judiciaire si la négligence de l'héritier compromet leurs droits.

L'organisation de la liquidation du passif reste très lacunaire.

L'article 991 de l'ancien code de procédure civile précise en premier lieu que les créanciers privilégiés et hypothécaires sont payés en priorité suivant le rang de leur créance.

S'agissement du paiement des créanciers chirographaires, deux modalités sont prévues :

- en l'absence d'opposition du créancier, l'héritier paye les créanciers au fur et à mesure qu'ils se présentent jusqu'à épuisement le cas échéant de l'actif net suivant la méthode dite au prix de la course (art. 808). Les créanciers non payés car moins diligents n'ont de recours que contre les légataires particuliers ayant reçu leur legs avant eux (art. 809) ;

- si un créancier s'y oppose, ce qui est le cas le plus fréquent, l'héritier doit alors payer les créanciers dans l'ordre et de la manière fixés par le juge, selon la procédure de distribution par contribution (art. 808 du code civil et 990 de l'ancien code de procédure civile). Les créanciers chirographaires sont donc payés au marc l'euro, c'est-à-dire au prorata de leur créance, en cas d'insuffisance d'actif net. L'opposition constitue ainsi une forme de procédure collective. Elle n'a toutefois aucun effet rétroactif sur les paiements faits antérieurement.

Les praticiens ne conseillent ainsi de recourir au bénéfice d'inventaire que dans des cas impératifs, en particulier celui de très forte probabilité de passifs occultes ou d'activités mal connues du défunt. Les successibles laissent aujourd'hui trop souvent l'Etat administrer la succession en attendant de voir si elle présente un caractère bénéficiaire pour la revendiquer.

? Afin de bien distinguer le nouveau régime de celui actuellement en vigueur, le projet de loi propose tout d'abord de le renommer « acceptation à concurrence de l'actif net ». L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, précisé que l'actif net visé était l'actif net et non l'actif brut.

Le projet de loi simplifie et réglemente plus précisément le nouveau régime afin de le rendre plus attractif en :

- accroissant la protection des créanciers par l'instauration d'un système de publicité de l'inventaire désormais estimatif ;

- prévoyant un délai de déclaration des créances et un paiement des créanciers chirographaires au prix de la course ;

- en ouvrant la faculté aux héritiers de conserver certains biens ou de vendre de gré à gré, sans autorisation préalable, les biens non conservés, cette décision faisant l'objet d'une publication.

Procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net

Projet
de loi

Assemblée nationale

Commission

Délai de dépôt de l'inventaire au tribunal (art. 790)

Sanction : L'héritier est réputé acceptant pur et simple

1 mois

2 mois

2 mois

Délai de déclaration des créances (art. 792)

Sanction : extinction des créances

2 ans

15 mois

15 mois

Délai de déclaration d'aliénation ou de conservation d'un bien (art. 794)

Sanction : l'héritier est engagé sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation (art. 795)

8 jours

8 jours

15 jours

Délai de contestation de la valeur d'un bien conservé ou aliéné (art. 794)

Pas de délai

3 mois

3 mois

La contestation du prix de vente est interdite en cas de vente aux enchères publiques.

Délai de paiement des créanciers après la déclaration de conserver un bien ou le jour où le produit de l'aliénation est disponible (art. 797)

1 mois

2 mois

2 mois

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