Art. 818 du code civil : Partage de la nue-propriété indivise

Cet article transpose la solution retenue à l'article 817 pour l'indivisaire usufruitier au nu-propriétaire indivis, sous réserve de la possibilité d'une licitation en pleine propriété.

En effet, le deuxième alinéa de l'article 815-5 dispose que « le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ».

L'indivisaire en nue-propriété pourra donc demander le cantonnement de la nue-propriété et à défaut la licitation de la seule nue-propriété. En revanche la licitation de la pleine propriété ne pourra être réalisée qu'après avoir recueilli l'assentiment de l'usufruitier universel.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, adopté un amendement de clarification.

Art. 819 du code civil : Partage demandé par un plein-propriétaire

Cet article précise la situation du plein-propriétaire se trouvant en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires .

Il pourra utiliser la faculté de cantonnement ou de licitation offerte respectivement par l'article 817 pour l'usufruit et par l'article 818 pour la nue-propriété.

En revanche, il ne pourra se voir imposer le cantonnement ou la licitation en usufruit ou en nue-propriété.

Le projet de loi précise qu'en cas de licitation de la pleine propriété, l'article 815-5 n'est pas applicable, puisqu'il ne peut concerner qu'un usufruitier universel.

Art. 820 du code civil : Sursis au partage

Cet article 820 reprend et étend le dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'actuel article 815 du code civil relatif au sursis au partage.

L'actuel article 815 prévoit que le tribunal, peut, à la demande d'un indivisaire, prononcer le sursis au partage (pour tout ou partie des biens indivis) pour une durée maximale de deux ans :

- si un partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (loi du 10 juin 1978) ;

- ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai (loi du 4 juillet 1980).

Le projet de loi étend cette hypothèse à la reprise de l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale , afin de faciliter la transmission d'entreprise et d'adapter le droit des successions à la réalité économique actuelle dans laquelle l'agriculture n'occupe plus une position prépondérante.

Votre commission vous propose par amendement d' étendre ce dispositif au partage des droits sociaux , par coordination avec l'article 831 modifié qui prévoit la possibilité d'attributions préférentielles portant sur des entreprises exploitées sous forme de société.

Le maintien dans l'indivision

Actuellement , le maintien judiciaire dans l'indivision est prévu par l'article 815-1 pour trois catégories de biens :

- les exploitations agricoles constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou son conjoint, ce qui vise donc les exploitations présentant un caractère familial ;

- le local professionnel et les objets mobiliers servant à l'exercice de la profession, à condition que ce local et ces objets aient été à l'époque du décès utilisés par le défunt ou son conjoint ;

- le local d'habitation qu'habitait effectivement à l'époque du décès le défunt ou son conjoint.

L'actuel article 815-1 prévoit que ce maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans, mais peut être renouvelé jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants ou jusqu'au décès du conjoint survivant à défaut de descendants mineurs.

Le projet de loi procède à quelques ajustements et consacre quatre articles distincts à ces questions (art. 821 à 824).

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