Art. 821 du code civil : Maintien de l'indivision de l'entreprise

Cet article reprend les dispositions du premier alinéa de l'actuel article 815-1 relatif aux conditions du maintien de l'indivision de l'exploitation agricole , introduit par le décret-loi du 17 juin 1938, en l'étendant à toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à l'instar du sursis au partage et de l'attribution préférentielle.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination afin d'étendre cette possibilité aux entreprises exploitées sous forme sociale .

L'article 821 modifié prévoit deux conditions à ce maintien :

- l'entreprise doit constituer une unité économique ;

- son exploitation devait être assurée par le défunt ou son conjoint.

Votre commission vous propose de supprimer par amendement la condition d'unité économique qui ne parait pas pertinente, toute entreprise constituant de fait une unité économique.

Cette demande peut être adressée, en présence d'enfants mineurs , par le conjoint survivant , tout héritier ou le représentant légal des mineurs . A défaut de descendant mineur, seul le conjoint survivant le peut, dans les conditions prévues par l'article 822 modifié (voir infra ).

Le tribunal de grande instance statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis (alors que le droit en vigueur vise les « possibilités d'existence »). La jurisprudence se fonde sur la perte de revenus qui résulterait pour la famille d'un partage immédiat.

Le maintien de l'indivision demeure possible même si l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire d'éléments de l'entreprise avant l'ouverture de la succession.

Art. 821-1 du code civil : Maintien de l'indivision du local d'habitation ou à usage professionnel

Cet article relatif au maintien de l'indivision de la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel et des objets mobiliers qu'il renferme reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'actuel article 815-1, en comblant une lacune du droit en vigueur, qui avait omis de prévoir le maintien dans l'indivision des meubles garnissant le local d'habitation.

Ce local doit avoir été effectivement utilisé à l'époque du décès par le défunt ou son conjoint.

Art. 822 du code civil : Titulaires de la demande de maintien de l'indivision

Cet article reprend les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'actuel article 815-1 et précise les personnes susceptibles de demander le maintien de l'indivision.

En présence de descendants mineurs , il s'agit du conjoint survivant, de tout héritier (comme notamment les frères et soeurs du mineur) et du représentant légal des mineurs.

En l'absence de descendants mineurs , seul le conjoint survivant peut demander le maintien de l'indivision, à condition d'avoir été avant le décès ou d'être devenu du fait du décès copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'agissant du local d'habitation, le conjoint survivant doit en outre avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

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