Art. 823 du code civil : Durée du maintien de l'indivision

Cet article reprend les dispositions du dernier alinéa de l'actuel article 815-1 relatif à la durée du maintien de l'indivision et prévoit que ce maintien peut être prescrit pour une durée maximale de cinq ans , renouvelable en présence de descendants mineurs jusqu'à la majorité du plus jeune et en l'absence de descendants mineurs jusqu'au décès du conjoint survivant.

Art. 824 du code civil : Attribution éliminatoire

Cet article reprend les dispositions du troisième alinéa de l'actuel article 815 relatives à l'attribution éliminatoire , qui permet d'attribuer à un indivisaire qui en fait la demande sa part tout en laissant les indivisaires qui le souhaitent rester dans l'indivision .

Actuellement , après une mesure d'instruction, le tribunal saisi par les indivisaires désirant demeurer en indivision peut décider d'attribuer sa part à celui qui a demandé le partage, en se fondant sur les intérêts en présence. Les dispositions relatives à l'attribution préférentielle restent applicables.

La part est attribuée soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en numéraire dans le cas contraire ou si le demandeur le préfère. Si les biens ne sont pas partageables en nature ou si les ressources financières de l'indivision sont insuffisantes, les coindivisaires souhaitant demeurer dans l'indivision doivent verser une soulte à l'indivisaire demandant le partage. Les autres indivisaires peuvent également contribuer au versement de la soulte, la part de chacun dans l'indivision étant augmentée en proportion de son versement.

Le projet de loi reprend ces dispositions tout en supprimant les précisions relatives aux modalités de versement de la part. En effet, par cohérence avec le principe d'égalité en valeur dans le partage affirmé par l'article 826 modifié, ce versement doit désormais intervenir en numéraire. Le projet de loi reprend uniquement les dispositions relatives à la soulte.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, et avec l'avis favorable du Gouvernement, supprimé la mention d'une instruction préalable à la décision du tribunal, l'estimant redondante dans la mesure où doivent déjà être analysés les intérêts en présence.

Paragraphe 2 - Des parts et des lots

Ce paragraphe relatif à la constitution des parts et des lots en vue du partage comporte six articles (art. 825 à 830 modifiés).

Art. 825 du code civil : Définition de la masse partageable

Le projet de loi comble une lacune du droit en vigueur en définissant la masse partageable , qui comprend l'ensemble des biens à répartir. Cette masse constitue un élément essentiel du partage, puisqu'elle est un préalable indispensable à la composition des lots de chaque copartageant, en retraçant ses éventuelles dettes et créances envers la masse.

La masse partageable comprend :

- les biens existants à l'ouverture de la succession ou ceux subrogés 72 ( * ) , dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort (sont donc exclus les legs particuliers) ;

- les fruits y afférents. Il s'agit d'une application du principe général selon lequel les fruits accroissent à l'indivision inscrit par la loi de 1976 à l'article 815-10 du code civil. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les fruits des biens laissés par le de cujus ou des biens restitués au titre du rapport ou de la réduction, ni entre les fruits naturels (récoltes) et civils (intérêts de sommes prêtées ou placées, revenus de parts sociales, loyers...). La prescription est de cinq ans. Néanmoins, en cas de partage provisionnel, chaque indivisaire conserve les fruits et biens dont il a été alloti en jouissance ;

- les valeurs soumises à rapport 73 ( * ) ou à réduction 74 ( * ) ;

- les dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision . S'agissant des créances sur les tiers, la jurisprudence a concilié l'article 832, qui les compte parmi les biens susceptibles de composer des lots et l'article 1220, qui prévoit qu'elles se divisent de plein droit entre les héritiers. Elles sont comprises dans la masse, soit comme telles si elles n'ont pas été encaissées, soit comme des créances contre les héritiers qui les ont encaissées.

Cette masse est bien évidemment déterminée après acquittement, le cas échant, du passif successoral.

Cette masse partageable se distingue de la masse de calcul de la quotité disponible définie par l'article 922 relatif à la réduction des libéralités, qui réunit tous les biens existants au décès, en en soustrayant les dettes et en y ajoutant les donations entre vifs. La masse de calcul comprend la valeur des biens aliénés et celle des nouveaux biens en cas de subrogation, mais non les donations non rapportables et les legs n'excédant pas la quotité disponible.

* 72 La subrogation est une fiction de droit par laquelle un bien en remplace un autre en lui empruntant ses qualités. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation Chollet contre Dumoulin du 5 décembre 1907, la subrogation de la vente d'un immeuble indivis est admise. La jurisprudence semble cependant la subordonner à l'accord unanime des indivisaires.

* 73 Opération préalable au partage consistant en la restitution par un copartageant à la masse partageable afin de la reconstituer de sommes dont il est débiteur envers la masse ou de biens dont il avait été gratifié par le défunt, ou encore de la valeur de ces biens (art. 829 et 843).

* 74 Opération consistant à amputer à la demande des héritiers réservataires les libéralités excessives (dons et legs qui entament la réserve héréditaire) de tout ce qui excède la quotité disponible, ce qui peut entraîner leur suppression (art. 920 et s.).

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