Article 4 (art. 816 à 842 du code civil) - Dispositions relatives au partage

L'article 4 du projet de loi rédige entièrement la section 1 du nouveau chapitre VIII relatif aux opérations de partage, amiable ou judiciaire.

Cependant, il ne reprend pas les dispositions des actuels articles 820, 824, 825, 827, 828, 835, 837 et 842. De nature réglementaire, ces dispositions seront intégrées dans le décret annoncé par le ministère de la justice.

SECTION 1 - Des opérations de partage

SOUS-SECTION 1 - Dispositions communes

Le partage, qu'il soit amiable ou judiciaire, vise à mettre fin à l'indivision et consiste principalement en la composition et l'attribution de lots .

Si le Code Napoléon prévoyait la possibilité de partages forcés, cette faculté connaît à présent de larges tempéraments. Les mécanismes de sursis au partage, de maintien de l'indivision ou encore d'attribution éliminatoire -qui revêt toutefois le caractère de partage partiel- peuvent empêcher le partage, au moins temporairement. De plus, même en cas de partage, le mécanisme de l'attribution préférentielle peut influer sur la composition des lots.

Paragraphe 1 - Des demandes en partage

L'action en partage est reconnue aux héritiers ab intestat , comme aux légataires universels ou à titre universel et aux institués contractuels, en vertu de l'article 815.

Art. 816 du code civil : Demande en partage

Cet article reprend sous réserve d'une adaptation du vocabulaire - il n'est plus fait mention de cohéritiers ni de succession mais d'indivisaires et de biens indivis- le texte de l'actuel article 816, qui prévoit que le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers a joui séparément d'une partie des biens de la succession.

Il reprend également les deux causes d'extinction de l'action en partage :

- l'existence d'un acte de partage antérieur , ce qui vise toute convention mettant fin à l'indivision, sans qu'il soit prévu de formalisme particulier ;

- ou une possession suffisante pour acquérir la prescription . Cette prescription acquisitive doit répondre aux critères de l'article 2229 : une possession continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et non de simple usufruitier -en effet, il arrive que les indivisaires s'entendent pour que chacun se saisisse privativement d'une partie de la succession. Elle doit en outre être d'une durée de 30 ans.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois, adopté un amendement rédactionnel.

Art. 817 du code civil : Partage de l'usufruit indivis

Cet article prévoit que chaque usufruitier peut demander le partage de l'usufruit indivis :

- par voie de cantonnement sur un bien, lorsque cela est possible. Le partage se fait alors en nature ;

- à défaut, par licitation du seul usufruit . La licitation, amiable ou judiciaire, se définit comme une variété de vente lorsque les biens indivis ne peuvent être commodément partagés.

Le projet de loi prévoit en outre que lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété .

Il s'agit là d'une exception au principe selon lequel seuls des droits de même nature peuvent être affectés par l'indivision , avec pour corollaire que si un bien n'est indivis qu'en usufruit, seul son usufruit peut être licité. En effet, des biens peuvent se trouver à la fois indivis et démembrés : ils peuvent n'être indivis que pour l'usufruit ou la nue-propriété, ou encore faire l'objet de deux indivisions distinctes, l'une en usufruit, l'une en nue-propriété. En l'état du droit, le partage ou la licitation de l'usufruit ou de la nue-propriété ne peuvent être réalisés que séparément, le bien devant faire l'objet d'autant de partages séparés qu'il est le siège d'indivisions distinctes.

Cela peut s'avérer dissuasif pour un acquéreur potentiel, pour lequel le seul usufruit ne présenterait que peu d'intérêt.

Le projet de loi consacre donc la faculté de licitation en pleine propriété de biens démembrés à la demande d'un usufruitier déjà admise par la Cour de cassation depuis 1932 si « elle est nécessaire à la détermination de l'assiette de l'usufruit et à la protection de l'intérêt de toutes les parties ». Pareille licitation suppose donc qu'il ne soit possible ni de partager en nature l'usufruit indivis, ni de procéder à la licitation du seul usufruit dans des conditions satisfaisantes.

Le prix de la licitation doit être alors réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

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