TABLEAU COMPARATIF

___

Proposition de résolution n° 202 (2005-2006)

de M. Roland Ries

___

Proposition de résolution de la commission

___

Le Sénat,

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route (E 2970),

Vu la proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route (E 2970),

Approuve les grandes lignes de ce texte, et notamment :

Relève avec satisfaction que ce texte étend à l'ensemble de l'Union européenne le modèle français de gestion des services publics locaux de transports terrestres de voyageurs, fondé sur un principe de concurrence régulée reconnaissant :

- aux usagers, le droit de bénéficier d'un réseau de transports publics offrant un haut niveau de qualité, de sécurité, de densité et de continuité du service, garanti au besoin par des compensations de service public ;

- le respect du libre choix des collectivités locales qui peuvent, en tant qu'autorités organisatrices de transport, opter soit pour l'attribution directe à un « opérateur interne », soit pour la mise en concurrence par appel d'offres ;

- aux collectivités territoriales, en tant qu'autorités organisatrices de transport, la liberté d'opter soit pour l'attribution directe à un opérateur interne, soit pour la mise en concurrence par appel d'offres, de services portant sur un ou plusieurs modes de transports ;

- la généralisation du principe de contractualisation, que l'opérateur de transport soit public ou privé ;

- aux opérateurs, la faculté de se porter candidats à l'attribution d'un marché quel que soit le régime de propriété de leur capital, public, privé ou mixte.

- la reconnaissance de la légitimité des compensations de service public ;

- l'instauration d'un principe de réciprocité dans l'ouverture à la concurrence, en vertu duquel les autorités organisatrices pourraient exclure de leurs nouveaux appels d'offres les opérateurs de transport qui ne se seraient pas conformés aux exigences du règlement pour les marchés qu'ils détiennent déjà.

Souligne que ce texte rappelle, dans l'un de ses considérants, le principe de neutralité quant au régime de propriété des entreprises de transport, qui implique que le droit communautaire n'impose aucune privatisation.

Demande au Gouvernement de favoriser une adoption de ce texte dans les meilleurs délais, sous les réserves suivantes :

Suggère au Gouvernement de se montrer favorable à l'adoption rapide de ce texte, qui permettra de sécuriser le régime juridique du secteur des transports collectifs de voyageurs, notamment les conditions de financement des obligations de service public, et, par conséquent, d'encourager le développement de ce secteur, en lui demandant cependant de favoriser une meilleure prise en compte du principe de subsidiarité et la modification de dispositions de la proposition portant tant sur le champ d'application et certaines définitions du règlement que sur la période de transition qu'il prévoit, par les améliorations suivantes :

1° En ce qui concerne le principe de subsidiarité, pourraient être laissées à l'appréciation :

- la fixation de la durée des contrats de service public en fonction de la durée d'amortissement des investissements devrait être laissée à l'appréciation des collectivités locales en tant qu'autorités organisatrices, conformément au principe de subsidiarité ;

- des collectivités territoriales, en tant qu'autorités organisatrices, la fixation de la durée des contrats de service public en fonction de la durée d'amortissement des investissements, qui peut excéder une trentaine d'années dans les cas de projets réalisés sous forme concessive ou sous celle de partenariat public-privé ;

- la définition du transport ferroviaire régional, qui conditionne la possibilité d'attribution directe des lignes concernées, devrait être laissée aux Etats membres, conformément au principe de subsidiarité ;

- des Etats membres, la définition du transport ferroviaire régional, qui conditionne la possibilité d'attribution directe des lignes concernées et le traitement approprié, équitable et efficace, des services ferroviaires urbains et périurbains ;

- la période de transition devrait être aménagée afin qu'il y ait obligation de mettre en conformité la totalité des contrats de service public à mi-parcours, mais que l'obligation de les attribuer conformément au règlement ne s'applique qu'à l'issue de la période.

Recommande au Gouvernement de favoriser l'adoption des améliorations suivantes :

2° S'agissant du champ d'application du règlement et des définitions de certaines des notions qu'il utilise :

- le champ pourrait être étendu, comme cela était envisagé initialement par la Commission, aux services publics de transports de voyageurs par voie navigable ;

- l'articulation entre le règlement et les directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics pourrait être clarifiée afin de définir précisément le régime adapté applicable aux différents types de contrats ;

- la notion d'« opérateur interne » pourrait être précisée afin d'être compatible avec le statut bien particulier des sociétés d'économie mixte ;

- la notion d'opérateur interne pourrait être modifiée ou complétée de manière à la rendre compatible avec la variété des organisations institutionnelles locales, et notamment le statut particulier des sociétés d'économie mixte ;

- le principe de spécialisation géographique de l'«opérateur interne » pourrait être assoupli afin de permettre l'inclusion dans le périmètre de certaines « lignes sortantes » ;

- le principe de spécialisation géographique pourrait être assoupli pour permettre l'inclusion de certaines « lignes sortantes » dans le périmètre territorial du service ;

3° Quant à la période de transition, son mécanisme pourrait être aménagé :

- par la suppression de l'étape intermédiaire, susceptible de mettre en difficulté les autorités organisatrices ayant opté pour un contrat multimodal unique ;

- par la suppression de la clause de réciprocité permettant aux autorités organisatrices d'exclure de leurs nouveaux appels d'offres les opérateurs de transport bénéficiant, pour plus de la moitié de l'ensemble de leurs activités, de marchés attribués dans des conditions ne respectant pas encore les dispositions du règlement ;

- par l'élargissement des situations dans lesquelles des contrats attribués sans mise en concurrence avant l'entrée en vigueur du règlement pourront être poursuivis jusqu'au terme de leur échéance.

- le champ du règlement pourrait être étendu à la voie fluviale et maritime.

Rappelle son souhait de voir adoptée une directive-cadre générale sur les services publics avant l'entrée en vigueur de directives sectorielles.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page