2. Des dispositions appelant des améliorations

La DUE a par ailleurs estimé nécessaire que le Gouvernement parvienne à favoriser l'adoption d'améliorations portant sur quatre types de dispositions relatifs, respectivement, à la définition de l'opérateur interne, au principe de cantonnement géographique, à l'encadrement des compensations de service public et à l'exclusion de la voie fluviale et maritime du champ d'application du règlement.

Elle a tout d'abord relevé que la définition de l'opérateur interne (7 ( * )), qui seul peut bénéficier de l'attribution directe d'un marché, posait une grave difficulté aux sociétés d'économie mixte (SEM) dont, aux termes de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, le capital ne peut être détenu à plus de 85 % par les collectivités territoriales. Cette absence de contrôle complet interdit en effet aux SEM d'être regardées comme des opérateurs internes et les exclut dès lors des dispositions de la proposition de règlement relatives au régime de l'attribution directe. Estimant que, bien que manifestement particulier à la France, l'outil juridique que constitue la SEM est parfaitement adapté à la gestion de services publics, notamment dans le domaine des transports de voyageurs, la proposition de résolution de la DUE recommande de préciser la notion d'opérateur interne afin qu'elle soit compatible avec le statut bien particulier des SEM.

La DUE a ensuite considéré que le principe de spécialisation géographique (8 ( * )) risquait de porter atteinte à la cohérence des réseaux de transport public dans la mesure où elle interdirait à un opérateur d'exploiter les parties de lignes extérieures au territoire de l'autorité compétente (ce qu'on qualifie de « lignes sortantes »). C'est pourquoi elle a appelé, dans sa proposition de résolution, à un assouplissement du cantonnement géographique par l'ouverture de la notion d'opérateur interne aux opérateurs dont l'essentiel des missions est exercé à l'intérieur du territoire de l'autorité compétente.

Tout en estimant que l'annexe au règlement, qui précise de manière détaillée les critères communautaires résultant de la jurisprudence Altmark mis en oeuvre pour encadrer le régime des compensations de service public, s'avérait inutile dès lors que la Commission a déjà énuméré, dans une communication sur les aides d'Etat, les principes qu'elle retient pour examiner les compensations de service public qui lui sont notifiées, la DUE n'a pas, dans le texte de la proposition de résolution, suggéré sa suppression.

En revanche, rappelant que la première version de la proposition de règlement incluait la voie fluviale, elle a suggéré le rétablissement de celle-ci dans le champ de la proposition révisée de règlement et l'extension de ce dernier à la voie maritime. Elle a en effet considéré que, le transport maritime ou fluvial étant parfois partie intégrante de réseaux de transports urbains ou périurbains, ils pouvaient être inclus dans certains plans de transports urbains.

* (7) Selon l'article 2 (j) de la proposition révisée de règlement : « Entité juridiquement distincte sur laquelle l'autorité compétente exerce un contrôle complet et analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services » .

* (8) En application de l'article 5.2 de la proposition révisée de règlement, l'opérateur interne bénéficiaire d'une attribution directe et toute entité sur laquelle celui-ci détient une influence même minime doivent exercer l'intégralité de leurs activités de transport public de voyageurs à l'intérieur du territoire de l'autorité compétente et ne peuvent participer à des mises en concurrence organisées en dehors de ce territoire.

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