C. D'AUTRES DISPOSITIONS DU TEXTE DU SÉNAT RETRAVAILLÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Des dispositifs adoptés par le Sénat précisés et complétés par l'Assemblée nationale

a) L'amélioration du dispositif proposé en matière de formation professionnelle

Au Sénat, les fonctionnaires territoriaux se sont vus ouvrir, à l'initiative de votre commission, la possibilité de bénéficier d'une préparation à tous les concours et examens professionnels de la fonction publique, et non plus seulement ceux de la fonction publique territoriale (article premier).

L'Assemblée nationale a fait figurer expressément, parmi les actions de formation pouvant être dispensées aux agents territoriaux, les « actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage du français » (article premier).

Elle a également réduit de trois à deux le nombre de refus successifs pouvant être opposés par l'administration à la demande de formation non obligatoire formulée par un agent (article 2).

b) Des missions des centres de gestion clairement définies

L'Assemblée nationale a confirmé l'essentiel des missions confiées aux centres de gestion par le projet de loi tel qu'adopté par le Sénat.

Elle a ainsi suivi le Sénat en entérinant le fait que les centres de gestion se voient conférer une mission de conseil, et non plus de contrôle, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les modalités de prise en charge de cette compétence facultative devant être définies par des conventions (articles 14 et 15 ter ).

L'Assemblée nationale a toutefois maintenu la possibilité pour les centres de gestion de souscrire eux-mêmes les contrats d'assurance pour le compte de collectivités territoriales et d'établissements publics qui le souhaitent, le Sénat ayant réduit cette compétence à la simple mise en concurrence des prestataires. Elle a conservé la précision selon laquelle ces contrats pourront désormais être également souscrits en faveur des agents non titulaires (article 15 quinquies ).

En outre, les compétences des centres de gestion en matière de retraite et d'invalidité sont précisées. Ils sont ainsi habilités à assurer toute tâche pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics dans ce domaine. Cette mission facultative serait financée selon des modalités et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (article 15 bis ).

c) La recherche d'une gestion efficace des personnels poursuivie

Tout d'abord, par coordination avec les dispositions prévues pour les fonctions publiques de l'Etat et hospitalière dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique, la possibilité de prendre en compte l'expérience professionnelle a été introduite dans les concours externes (article 19).

Ensuite, alors que le Sénat avait, en matière d'emplois fonctionnels, supprimé la création d'un emploi de directeur général des services techniques des départements et des régions, d'une part, et consacré les emplois de directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement, d'autre part, l'Assemblée nationale a précisé le dispositif proposé en indiquant que ces directeurs généraux adjoints des services de mairies d'arrondissement devaient, au même titre que les directeurs généraux des services de mairies d'arrondissement, être nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement et qu'il était mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions (article 24).

La mutualisation au niveau des centres de gestion de la charge financière découlant des autorisations spéciales d'absence octroyées aux agents pour l'exercice de leurs droits syndicaux, par une collectivité territoriale ou un établissement public affilié et employant moins de cinquante agents, a également été limitée au quart du montant versé par les centres de gestion en compensation des décharges d'activité de service (article 25).

Afin d'aligner le droit disciplinaire applicable dans la fonction publique territoriale sur celui des deux autres fonctions publiques, les députés ont, d'une part, supprimé l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours parmi les sanctions du premier groupe et, d'autre part, porté la durée maximale de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe de six mois à deux ans (article 28).

Si la modification de 10 % du nombre d'heures de service d'un agent occupant un emploi permanent à temps non complet ne devra plus être assimilée à la suppression dudit emploi, le comité technique paritaire devra toutefois toujours être saisi de toute modification du temps de travail qui pourrait conduire l'agent concerné à perdre son affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (article 28 ter ).

Le maintien des compléments de rémunération dont disposent les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, ou inversement, a été, d'une part, restreint aux seuls avantages indemnitaires collectivement acquis qui ont été décidés avant la loi du 26 janvier 1984 et, d'autre part, subordonné à l'accord de l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement d'accueil (article 29 bis ). Le dispositif initialement adopté par le Sénat prévoyait également le maintien du régime indemnitaire.

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