2. La suppression par l'Assemblée nationale de certaines mesures insérées par le Sénat

Dix articles insérés par le Sénat ont été supprimés par l'Assemblée nationale lors de l'examen du présent projet de loi. Toutefois, il convient de préciser que :

- s'agissant des articles 15 ter et 33 ter , les mesures qu'ils prévoyaient ont été intégralement reprises respectivement dans les articles 15 quater et 32 ter . En effet, ces articles modifiaient les mêmes dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ;

- l'article 34 bis , qui visait à permettre la participation d'un agent territorial dans les commissions d'appel d'offre relatives à des délégations de service public, a été supprimé car cette mesure fait déjà l'objet d'un vote conforme des deux assemblées dans le projet de loi relatif à l'eau et les milieux aquatiques ;

- l'article 37, qui prévoit les conditions de mise en place du conseil d'orientation devant assurer, d'après le texte issu du Sénat, la gestion des fonctionnaires territoriaux de catégorie « A+ », a été supprimé par coordination avec le maintien au CNFPT de ces compétences par l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a en revanche refusé la création de commissions administratives paritaires communes à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et certaines de ses communes membres (article 18 A).

Elle a également estimé qu'il n'était pas souhaitable de prévoir la prise en compte de la totalité des années d'ancienneté des seuls agents non titulaires de catégorie A relevant de la filière administrative et ayant bénéficié d'une intégration directe en vertu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 3 ( * ) (article 21 bis ).

Les conseils de discipline devraient continuer de rendre leurs avis à la majorité des membres présents, l'Assemblée nationale ayant craint que l'instauration d'une majorité des deux tiers des suffrages exprimés ne marginalise leur rôle (article 28 bis ).

L'Assemblée nationale n'a pas souhaité non plus que les fonctionnaires momentanément privés d'emploi et pris en charge par le CNFPT ou les centres de gestion ne voient plus leurs rémunérations réduites à hauteur des sommes qu'ils perçoivent à titre de cumul d'activités, lorsque ces dernières ont fait l'objet d'une autorisation dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi (article 28 quater ).

Les députés ont également supprimé les mesures de souplesse insérées par le Sénat pour le recrutement de collaborateurs de cabinet par les autorités territoriales (article 33 bis ).

Enfin, l'Assemblée nationale a également refusé d'interdire aux agents d'un EPCI de se présenter aux élections municipales d'une commune membre de cet EPCI (article 39).

* 3 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

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