II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS EN DEUXIÈME LECTURE : PERMETTRE L'ADOPTION RAPIDE D'UN PROJET DE LOI ATTENDU TOUT EN PROCÉDANT À QUELQUES CORRECTIONS ET MODIFICATIONS

A. ADOPTER SANS MODIFICATION UN GRAND NOMBRE DES ARTICLES RESTANT EN NAVETTE

Souhaitant assurer une adoption rapide du projet de loi et constatant la volonté de rapprochement de l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter sans modification l'essentiel des articles encore en navette.

Votre commission est tout particulièrement satisfaite de la convergence des deux assemblées pour refuser l'institution du Centre national de coordination des centres de gestion.

Elle se rallie également à la position de l'Assemblée nationale qui a décidé de maintenir la compétence du CNFPT pour le recrutement et la gestion des agents relevant de la catégorie « A+ ». Tout en concédant que cette solution remet quelque peu en cause le principe de séparation des missions de formation des missions de gestion, elle considère qu'elle répond au souhait que ces agents soient gérés au niveau national sans créer un dispositif trop complexe pour un nombre d'agents assez limité.

Votre commission vous propose également de maintenir les suppressions d'articles décidées par l'Assemblée nationale par souci de conciliation, certaines d'entre elles correspondant d'ailleurs à la position qu'elle avait elle-même défendue en première lecture.

B. LES MODIFICATIONS SUGGÉRÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission vous soumet quinze amendements, qui modifient dix articles et ont pour objet, outre de procéder à des coordinations ou à la correction d'erreurs matérielles, de préciser, encadrer voire supprimer certains dispositifs.

1. Préciser certains dispositifs

a) Affiner le champ de compétences du CNFPT pour le recrutement et la gestion des ingénieurs territoriaux

Comme indiqué précédemment, d'après la rédaction issue de l'Assemblée nationale, le CNFPT devrait rester compétent pour assurer le recrutement et la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ », les deux assemblées ayant souhaité que ces compétences restent exercées au niveau national pour ces personnels.

D'après le dispositif retenu à l' article 8 du présent projet de loi, les agents concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires mentionnés à l'article 45 -administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et conservateurs territoriaux des bibliothèques- ainsi que les ingénieurs territoriaux.

Or, il apparaît que seuls les ingénieurs territoriaux ayant le grade d'ingénieur en chef peuvent être considérés comme relevant de la catégorie « A+ » qui, si elle n'existe certes pas dans les statuts, renvoie en effet aux agents occupant les emplois les plus élevés hiérarchiquement dans la fonction publique territoriale.

Par conséquent, votre commission vous propose, pour les ingénieurs, de restreindre aux seuls ingénieurs territoriaux en chef la compétence du CNFPT en matière de recrutement et de gestion de personnels .

Les autres ingénieurs territoriaux seront recrutés et gérés, au même titre que les attachés territoriaux, par les centres de gestion qui devront pour cela se coordonner au niveau régional ou interrégional.

En outre, votre commission vous propose d' étendre les missions du CNFPT à l'organisation des examens professionnels prévus dans les statuts particuliers pour l'avancement de grade (2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984), le projet de loi ne faisant actuellement référence qu'aux examens professionnels permettant de bénéficier d'une promotion interne.

En effet, le statut particulier des ingénieurs territoriaux prévoit la possibilité de subordonner l'avancement de ces agents au grade d'ingénieur en chef à la réussite d'un examen professionnel. Dès lors, il semble logique que le CNFPT soit également compétent pour organiser ces examens.

b) Encadrer la mise à disposition des contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée

Tout en comprenant la nécessité d'offrir des perspectives de mobilité aux agents non titulaires bénéficiant désormais d'un contrat à durée indéterminée (CDI), votre commission considère qu'il convient d' encadrer précisément les cas dans lesquels ceux-ci pourraient être mis à disposition d'autres collectivités territoriales ou établissements publics.

Elle propose ainsi de restreindre ces mises à disposition aux cas où l'agent, d'une part, sera appelé à exercer des fonctions de même nature que celles qu'il assure actuellement, et, d'autre part, sera employé par une collectivité territoriale ou un établissement public ayant un lien étroit avec son employeur d'origine ( article 18 AB ).

Ainsi, une collectivité territoriale ne pourrait mettre à disposition un de ces contractuels bénéficiant d'un CDI qu'auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un EPCI dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à ce dernier.

Les contractuels en CDI d'un EPCI pourraient uniquement être mis à disposition d'une des collectivités membre de cet EPCI ou d'un établissement public à lui rattaché.

Enfin, les agents bénéficiant d'un CDI dans un établissement public local ne pourraient qu'être mis à la disposition de la collectivité territoriale à laquelle ledit établissement public serait rattaché.

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