2. Supprimer certaines dispositions insérées par l'Assemblée nationale

Parmi l'ensemble des modifications et ajouts de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, votre commission vous propose de revenir sur trois d'entre elles.

a) Ne pas retenir la forte limitation apportée à la mutualisation de la charge financière de certaines autorisations spéciales d'absence

Votre commission n'est pas favorable à ce que le remboursement par les centres de gestion du coût financier engendré par certaines autorisations spéciales d'absence soit limité à un quart du montant versé par ces mêmes centres en compensation des décharges d'activité de service ( article 25 ).

En effet, le dispositif proposé par l'article 25 du projet de loi tend à rétablir l'équité entre les collectivités territoriales et établissements publics de moins de cinquante agents, en prévoyant que la collectivité ou l'établissement employant le fonctionnaire bénéficiant d'autorisations spéciales d'absence, au titre de l'ensemble de ces collectivités et établissements, se verrait désormais remboursé par les centres de gestion. Jusqu'à présent la collectivité ou l'établissement employeur assume seul la charge financière qui résulte des activités syndicales dudit agent.

Or le plafonnement du remboursement adopté par l'Assemblée nationale remet en cause cette mutualisation pourtant bienvenue.

En outre, si ce nouveau dispositif devrait indéniablement engendrer des frais supplémentaires pour les centres de gestion, ces frais seraient, d'après M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, largement compensés par la diminution attendue du coût de l'organisation des concours et pourraient même être pris en compte dans le cadre du protocole financier devant accompagner le projet de loi, si ces économies s'avéraient insuffisantes.

Par conséquent, votre commission vous propose de supprimer cette limitation à la mutualisation des autorisations spéciales d'absence délivrées par les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de cinquante agents.

b) Refuser la création du titre emploi collectivité

Votre commission n'a pas été convaincue de l'utilité du titre emploi collectivité que propose de créer l' article 29 ter inséré par l'Assemblée nationale.

En effet, bien qu'il ait pour objectif louable de simplifier les modalités de recrutement et de gestion des contractuels employés par les très petites communes -de moins de 1.000 habitants-, sa mise en place paraît complexe et ne correspond qu'à un nombre très restreint de recrutements des employeurs publics.

En outre, la plupart des centres de gestion proposent aux collectivités territoriales et établissements publics affiliés des services de remplacement destinés à répondre aux demandes d'emplois occasionnels, ainsi que, parmi leurs missions facultatives, leur aide pour le recrutement et la gestion de leurs contractuels.

Sans remettre en cause le constat selon lequel certaines petites communes connaissent des difficultés pour recruter leurs personnels, votre commission n'est donc pas certaine que le titre emploi collectivité constitue la réponse adaptée aux attentes de ces employeurs publics, alors qu'il est parallèlement susceptible d'engendrer un coût supplémentaire important pour les organismes chargés de sa mise en place.

Enfin, un tel titre doit faire l'objet d'une évaluation préalable approfondie, tant quant à son opportunité, qu'à sa faisabilité et son coût de mise en oeuvre. Votre rapporteur estime qu'elle n'a pas obtenu sur ce point les informations suffisantes pour justifier sa création.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer la création du titre emploi collectivité dans le présent projet de loi.

c) Ne pas autoriser d'enquêtes administratives pouvant donner lieu à consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales à l'encontre des responsables d'organismes de formation dispensant des actions de formation aux élus locaux

Si votre commission comprend la nécessité que les organismes de formation assurant des actions de formation aux élus locaux soient dirigés par des personnes répondant à certaines garanties de moralité, elle considère toutefois que les conditions prévues à l' article 42 du projet de loi sont excessives.

Elle estime que la possibilité de mener des enquêtes administratives avec consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales n'est en l'espèce pas justifiée par une question de sécurité publique, comme c'est habituellement le cas.

En effet, en principe ce type d'enquête est réservé à des hypothèses telles que l'octroi d'un agrément pour exercer, diriger ou gérer une entreprise de surveillance ou de transport de fonds ou pour ouvrir une agence de recherches privées, ou encore l'occupation d'un emploi dans lequel des missions de souveraineté nationale sont exercées.

L'agrément délivré par le ministère de l'intérieur pour animer des formations auprès des élus locaux paraît en revanche beaucoup plus éloigné des questions de sécurité publique que ces métiers.

Votre commission vous propose donc de supprimer la possibilité de mener de telles enquêtes administratives avec traitements de données à caractère personnel sur les responsables d'organismes de formation des élus locaux, tout en maintenant le refus d'agrément du fait d'une condamnation de ces derniers à une peine criminelle ou correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, « pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée ».

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale .

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