CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS ORGANISANT LA SANCTION-RÉPARATION ET LE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 43 et Article 43 bis (nouveau) (art. 131-3 et 131-8-1 nouveau du code pénal) : Sanction-réparation et sanction-restauration (art. 131-14-1 nouveau, 131-12, 131-16, 131-40, 131-42, 131-43 et 132-28 du code pénal ; art. 41-3 et 708 du code de procédure pénale)

L'article 43 tend à instituer une nouvelle catégorie de peine correctionnelle, la « sanction-réparation », à savoir l'obligation pour le condamné de procéder, dans un délai et selon des modalités définies par la juridiction de jugement, à l'indemnisation de la victime.

Les députés ont adopté ce dispositif sous réserve d'une modification à caractère rédactionnel.

L'article 43 bis inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Kosciusko-Morizet, vise à créer la peine de « sanction-restauration » destinée à remettre en état un lieu endommagé par l'infraction. Cette mesure constitue en quelque sorte le pendant, en matière contraventionnelle, de la sanction-réparation.

Tout en approuvant ce dispositif, votre commission vous propose de l'insérer dans l'article précédent afin de le fusionner avec celui de la sanction-réparation qui répond en effet à la même logique.

Le champ de la sanction-réparation serait ainsi applicable non seulement aux délits punis d'une peine d'emprisonnement mais aussi aux délits punis d'une seule peine d'amende ainsi qu'aux contraventions de la cinquième classe . Cette peine serait également encourue par les personnes morales.

Le texte proposé par l'amendement de votre commission prévoit, conformément à la préoccupation qui a inspiré la sanction-restauration, que lorsque la réparation est exécutée en nature, elle peut consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de l'infraction, cette remise en état pouvant alors être réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

En matière contraventionnelle, la juridiction déterminerait le montant maximum de l'amende qui ne pourrait en tout état de cause dépasser 1.500 euros dont le juge de l'application des peines pourra décider la mise à exécution si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. S'il s'agit d'un délit, le montant de l'amende ne pourrait dépasser 15.000 euros (et 75.000 euros pour les personnes morales).

Enfin, la remise en état d'un bien endommagé constituerait l'une des modalités de l'obligation de réparation susceptible d'être ordonnée dans le cadre d'une composition pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié et de supprimer l'article 43 bis .

Article 44 (art. 41-1 du code de procédure pénale, art. 131-16, 131-35-1, 222-45, 223-18, 224-9, 225-20, 227-29, 321-9 du code pénal, art. L. 3353-4, L. 3355-3 et L. 3819-11 du code de la santé publique) : Stage de responsabilité parentale

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 sans modification .

Article 44 bis (nouveau) (art. 131-21, 227-32 nouveau et 442-16 nouveau du code pénal ) : Généralisation de la mesure de confiscation

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, vise à étendre les modalités d'application de la peine de confiscation en application d'une décision-cadre de l'Union européenne.

La confiscation dont le régime juridique est défini par l'article 131-21 du code pénal est actuellement prévue à titre de peine alternative pour les délits ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe (sauf s'il s'agit d'une infraction de presse). Elle constitue également une peine complémentaire en toute matière à condition toutefois que le législateur l'ait spécifiquement prévu pour chaque infraction. Dans les cas où elle est prévue par la loi, la peine de confiscation présente un caractère facultatif. Toutefois, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi ou le règlement de « dangereux ou de nuisibles », la confiscation présente alors un caractère obligatoire 72 ( * ) .

La confiscation peut porter sur trois types d'objets :

- la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;

- la chose qui en est le produit (à titre d'exemple, un objet acquis avec l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants) ;

- l'objet même du délit (comme l'objet volé, détourné ou escroqué).

Cependant, les choses « susceptibles de restitution » ne peuvent être confisquées. Comme l'a précisé la circulaire d'application du nouveau code pénal, cette disposition vise « les choses appartenant à des personnes de bonne foi n'ayant pas elles-mêmes été poursuivies ou condamnées et dont le titre de propriété ou de détention est régulier ».

La confiscation peut encore porter sur tout autre objet défini par la loi qui réprime l'infraction. Par ailleurs, le juge a la faculté d'ordonner la confiscation générale des biens du condamné pour sanctionner les infractions particulièrement graves : crime contre l'humanité (article 213-1, 4° du code pénal), trafic de stupéfiants (article 222-49, al. 2 du code pénal) ainsi que les actes de terrorisme (article 422-6 du code pénal).

L'Union européenne a souhaité harmoniser les mesures relatives à la confiscation afin de garantir que chaque Etat membre dispose d'une réglementation efficace en matière de produits du crime.

Ainsi la décision-cadre n° 2005/212/JAI du 24 février 2005 du Conseil de l'Union européenne relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, requiert des Etats membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d'infractions pénales passibles d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an , ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.

La nouvelle rédaction proposée par cet article pour les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal permet de transposer cette décision-cadre tout en clarifiant le dispositif actuel.

En premier lieu, la peine de confiscation serait encourue de plein droit, à titre de peine complémentaire, pour les crimes et les délits passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an sans qu'il soit nécessaire, comme aujourd'hui, que la loi le prévoie expressément pour chaque infraction. La peine conserverait son caractère facultatif et il serait donc loisible au juge de ne pas la prononcer.

Par ailleurs, le texte maintient le caractère obligatoire de la confiscation pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement et l'étend aux biens dont la détention est illicite qu'ils soient ou non la propriété du condamné.

Le dispositif proposé conserve au demeurant la distinction entre le bien qui a permis l'infraction et celui qui en est le produit tout en adaptant la terminologie utilisée :

- la référence à la « chose » laisse place à la mention des « biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis » ;

- le produit de l'infraction peut être direct ou indirect.

En revanche, le texte proposé ne fait plus référence à l'objet même du délit. Votre commission vous propose par un amendement de maintenir cette notion qui ne s'identifie pas au produit de l'infraction dans l'article 131-21.

Ensuite, la nouvelle rédaction de l'article 131-21 ménage davantage les droits du propriétaire en prévoyant que lorsqu'un bien a été financé par le produit d'une infraction et par des fonds licites, la confiscation peut ne porter que sur la partie du bien correspondant à la part de financement illicite.

Votre commission vous soumet un amendement destiné à clarifier cette disposition.

L'Assemblée nationale a introduit en outre une distinction entre :

- les biens ayant servi à commettre l'infraction et dont le condamné n'est pas propriétaire, qui ne peuvent être confisqués que sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;

- et les biens qui sont le produit de l'infraction et qui ne peuvent être confisqués s'ils sont susceptibles de restitution à la victime.

En outre, cet article étend la peine de confiscation à tous les biens dont l'origine ne peut être justifiée par une personne condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Enfin, le dispositif proposé mentionne la faculté, qui doit cependant être expressément prévue par le législateur pour l'infraction en cause, de confisquer tout ou partie des biens , quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné. Cette possibilité est déjà prévue, on le sait, pour certaines infractions particulièrement graves. Le texte vise simplement à en rappeler le principe même dans les dispositions à caractère général concernant la confiscation.

Les paragraphes II et III étendent la possibilité de confisquer tout ou partie des biens quelle qu'en soit la nature aux infractions de pédopornographie commises en bande organisée (article 227-22, 3 ème alinéa et article 227-23, 6 ème alinéa du code pénal) ainsi qu'aux infractions de faux monnayage (articles 442-1 et 442-3 du code pénal).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 bis ainsi modifié.

* 72 Les juridictions sont également tenues, en vertu de textes spéciaux, de prononcer la confiscation des matériels et installations ayant servi au trafic de stupéfiants (art. 222-49 du code pénal) ou des pièces de monnaie ou des billets de banque falsifiés et des instruments destinés à leur falsification (art. 38-1 du code des instruments monétaires).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page