CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45 bis A (nouveau) (art. 132-24 du code pénal) : Motivation spéciale des peines prononcées en cas de récidive

La présente disposition, insérée dans le projet de loi à l'initiative de M. Philippe Houillon, prévoit, en matière correctionnelle, la motivation spéciale du choix de la peine, de sa durée et de son mode d'exécution, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération.

En l'état du droit, le code pénal n'impose à la juridiction de motiver expressément sa décision que lorsqu'elle choisit d'écarter une peine avec sursis pour prononcer un emprisonnement ferme. Toutefois, la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales écarte cette obligation de motivation expresse lorsque la personne est en état de récidive légale.

La mesure proposée par les députés ne remet pas en cause le principe selon lequel le juge n'a pas à justifier une peine d'emprisonnement ferme dans le cas d'un récidiviste. Elle implique en revanche qu'il motive sa décision lorsqu'il décide de retenir une peine avec sursis dans le cas d'un récidiviste et qu'il s'explique aussi sur les autres aspects de la peine relatifs notamment au quantum retenu.

Au bénéfice de ces remarques, votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis A sans modification .

Article 45 bis B (nouveau) (art. 60-1, 71-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale) : Possibilité de transmission de documents sous forme numérique à la suite d'une réquisition judiciaire

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de MM. Philippe Houillon et Thierry Mariani, ouvre la faculté pour toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique de transmettre, à la suite d'une réquisition judiciaire, les documents demandés sous forme numérique.

En effet, en l'état du droit, les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale ne permettent pas explicitement cette forme de transmission. Les documents, même s'ils existent en version numérique, sont donc communiqués sur un support papier.

Ce procédé apparaît comme une source de délai inutile. En effet, certains de ces documents doivent être entièrement retranscrits par les officiers de police judiciaire. Il arrive même que ce mode de transmission soit instrumentalisé pour compliquer la tâche des enquêteurs et ralentir leurs investigations.

En outre, chaque photocopie effectuée aux termes de la réquisition est facturée grevant ainsi le budget des frais de justice.

L'assouplissement proposé par les députés apparaît donc particulièrement opportun.

Votre commission vous propose par un amendement d'étendre la faculté de recourir à ce procédé non seulement pour la transmission des documents mais aussi pour la demande de réquisition elle-même. En outre, elle suggère de donner au procureur de la République la possibilité actuellement reconnue aux seuls officiers de police judiciaire de procéder à des réquisitions dans le cadre d'une enquête de flagrance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis B ainsi modifié .

Article 45 bis C (nouveau) (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Généralisation de la visio-conférence pour le contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Houillon, ouvre la possibilité de recourir à la visio-conférence devant la chambre de l'instruction non seulement en cas de demande directe de mise en liberté devant cette chambre, comme le prévoit aujourd'hui l'article 706-71 du code de procédure pénale, mais aussi en cas d'appel d'une prolongation de détention ou d'un refus de mise en liberté.

Cette disposition devrait contribuer à diminuer le nombre d'extractions et de transfèrements de détenus et limiter aussi le risque d'évasion.

Aujourd'hui, 38 établissements pénitentiaires sont équipés ou en cours d'équipement de dispositifs de visio-conférence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis C sans modification .

Article 45 bis D (nouveau) (art. 712-17 et 716-4 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le procureur de la République de délivrer un mandat d'arrêt en cas de manquement à une obligation liée au placement sous surveillance électronique mobile

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement de M. Philippe Houillon, tend à permettre au procureur de la République de délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre d'une personne condamnée placée sous surveillance électronique mobile qui ne respecte pas l'une de ses obligations.

Une telle faculté est aujourd'hui réservée au juge de l'application des peines ou au magistrat du siège qui le remplace (en pratique le juge des libertés et de la détention en fin de semaine). La délivrance d'un mandat peut seule permettre aux forces de l'ordre de faire cesser la violation de ces obligations en l'interpellant. Or, ces manquements peuvent être constatés de jour comme de nuit, en particulier dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique mobile avec un suivi en temps réel du condamné et le déclenchement éventuel de l'alarme. Cependant, seul le procureur de la République, compte tenu du système de permanence organisé par le parquet, est en mesure de réagir à tout instant. Il semble donc utile de lui reconnaître en cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines, comme le prévoit le dispositif proposé, la faculté de délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt.

Le texte prévoit que ce mandat, lorsqu'il n'a pas encore été mis à exécution, est caduc s'il n'est pas confirmé dans les deux jours par le juge de l'application des peines.

Votre commission estime que la possibilité ainsi reconnue au procureur de la République pourrait se révéler utile dans les autres hypothèses de condamnations exécutées en milieu ouvert et pas seulement dans le cas du placement sous surveillance électronique mobile. En contrepartie, elle propose d'une part, de limiter la compétence ainsi reconnue au parquet à la seule faculté de délivrer un mandat d'amener et, d'autre part, de ramener le délai de validation par le juge de l'application des peines de deux à un jour. Elle vous soumet un amendement dans ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis D ainsi modifié .

Article 45 bis (art. 727-1 nouveau du code de procédure pénale) : Écoute des communications téléphoniques des personnes détenues

A l'initiative de M. Philippe Goujon, le Sénat avait inséré cet article afin d'autoriser l'écoute, l'enregistrement et l'interruption des communications téléphoniques des détenus (à l'exception de celles avec leur avocat) par l'administration pénitentiaire.

Les députés ont approuvé cette disposition en en précisant opportunément les finalités : prévenir les évasions et assurer la sécurité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification .

Article 46 (art. L. 2213-18, L. 2213-19 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales ; art. 21, 23, 23-1 et 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 ; art. 21, 44-1 et 529-4 du code de procédure pénale) : Pouvoirs des gardes champêtres et des agents de la ville de Paris - Police des transports

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, quatre amendements rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 sans modification .

Articles 46 bis à 46 quater (nouveaux) (art. 6, 6-1, 6-2, 9, 9-1, 14, 14-1, 18, 19 et 34 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Création d'une carte professionnelle pour les agents de sécurité privée

Ces articles introduits par l'Assemblée nationale sont issus d'amendements de Mme Nadine Morano. Ils tirent les conséquences d'une concertation engagée avec les représentants des entreprises de sécurité privée.

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité afin de moraliser et de professionnaliser ces activités en plein essor. Elle a notamment renforcé la condition de moralité des agents de sécurité privée :

- en créant une condition d'aptitude professionnelle ;

- en soumettant leur embauche à une procédure d'observations préalables du préfet portant sur des conditions de moralité, désormais appréciées au regard non seulement du bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais aussi de la consultation le cas échéant de fichiers de police judiciaire.

Au terme de trois ans de mise en oeuvre de ce dispositif, il apparaît que la procédure d'observations préalables à toute embauche entraîne des lourdeurs, préjudiciables tant aux entreprises de sécurité et à leurs salariés qu'aux services administratifs de police et des préfectures.

Aux fins de s'assurer de l'application effective de la loi du 12 juillet 1983 précitée et de permettre une réelle moralisation du secteur de la sécurité privée, il est apparu nécessaire de simplifier ce dispositif sans modifier les conditions de moralité exigées.

L'article 46 bis nouveau tend ainsi à remplacer le dispositif d'observations émises par le préfet préalablement à la signature de tout contrat d'embauche par un dispositif conditionnant l'embauche à la détention d'une carte professionnelle personnelle, nationale et pluriannuelle, délivrée au vu des conditions de moralité et d'aptitude définies par la loi du 18 mars 2003 précitée.

Il ne serait donc plus nécessaire lors de chaque embauche d'obtenir une nouvelle autorisation administrative. Bien entendu, si le titulaire de la carte cesse de remplir les conditions exigées, sa carte pourra lui être retirée immédiatement. Les textes d'application devraient prévoir les conditions dans lesquelles l'employeur est informé du retrait de la carte.

Cet article prévoit également qu'une personne non munie de cette carte professionnelle peut être recrutée par une entreprise de sécurité privée à condition :

- d'obtenir une autorisation administrative provisoire au vu des conditions de moralité exigées ;

- de recevoir de cette entreprise une formation en vue de satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle requise ;

- de ne pas être affectée à un poste actif pendant la durée de l'autorisation provisoire.

Enfin, cet article prévoit qu'une personne ne pourrait désormais suivre une formation professionnelle en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle requise qu'à la condition de satisfaire les conditions de moralité déjà évoquées.

L'article 46 ter nouveau procède uniquement à une série de coordinations.

L'article 46 quater nouveau double les sanctions pénales encourues :

- par les employeurs qui emploient une personne non titulaire de la carte professionnelle (deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende) ;

- par les salariés qui concluent un contrat de travail sans être titulaires de cette carte (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende).

Votre commission vous propose d'adopter les articles 46 bis , 46 ter et 46 quater sans modification .

Article 46 quinquies (nouveau) (art. 101 et 106 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) : Report du délai accordé aux agents de sécurité privée en activité pour respecter la condition d'aptitude professionnelle

Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de Mme Nadine Morano.

Les articles 101 et 106 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure disposent que les décrets d'application définissant l'aptitude professionnelle tant des agents de sécurité privée que des agents de recherches privées prévoient les modalités selon lesquelles l'ensemble des personnes déjà en activité doivent se conformer à cette condition d'aptitude dans les deux ans suivant la publication desdits décrets.

Les décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 sont parus au Journal officiel du 9 septembre 2005. Aux termes des articles 101 et 106 précités, la date d'échéance de la période transitoire, au terme de laquelle toutes les personnes exerçant une activité privée de sécurité devront avoir justifié d'une aptitude professionnelle, est donc fixée au 10 septembre 2007.

Or, il apparaît que l'offre de formations professionnelles n'a pu à ce jour se constituer en raison des différences d'approche entre les branches professionnelles et les services de l'État. Un groupe de travail interservices, auquel participent les représentants des organisations professionnelles et des personnels, est constitué pour apporter un règlement rapide à ces questions. Il apparaît que les décrets du 6 septembre 2005 précités devront être amendés pour prendre en compte les difficultés soulevées.

Le retard qui en découle rend nécessaire la prolongation de la période transitoire fixée par la loi pour la sécurité intérieure pour permettre à la fois la modification des textes réglementaires concernés et leur mise en oeuvre sur le terrain.

Cet amendement tend donc à modifier les articles 101 et 106 de la loi du 18 mars 2003 précitée en portant de deux à trois ans le délai de mise en conformité, qui serait ainsi différé au 10 septembre 2008.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 quinquies sans modification .

Article 48 : Application dans le temps de l'article 17

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des lois. Son dispositif figure désormais à l'article 17 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 48.

Articles 50 et 51 (art. L. 2573-1, L. 5832-13 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 131-1-1, L. 131-2-1 nouveaux, L. 132-2 et L. 132-3 du code des communes de la Nouvelle Calédonie ; art. L. 131-1-1, L. 131-2-1, L. 132-2-1 nouveaux et L. 132-2 du code des communes applicable à la Polynésie française) : Application des dispositions relatives aux pouvoirs de police du maire aux communes de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 50 et 51 sans modification .

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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi .

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