N° 194
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
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Annexe au procès-verbal de la séance du 31
janvier 2007
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RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur le projet de loi
constitutionnelle, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant
modification du titre IX de
la Constitution,
Par M. Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
M. Jean-Jacques Hyest, président ;
MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet,
François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily,
vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier,
Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M.
Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme
Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent
Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery,
MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre
Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves
Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse,
Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier,
Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené,
Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli,
Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine
Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard
Yung.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(12ème législ.) :
1005 rect., 3537 et T.A.
651
Sénat : 162
(2006-2007)
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Président de la République.
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LES CONCLUSIONS DE LA
COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 31 janvier 2007 sous la
présidence de M. Patrice Gélard, vice-président,
la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques
Hyest, président, le projet de loi constitutionnelle n° 162
(2006-2007), portant modification du titre IX de la Constitution.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, rappelant que le
statut pénal du Président de la République, défini
aux articles 67 et 68 de la constitution, était largement inspiré
des lois constitutionnelles de 1875 et de la Constitution de 1946, a
souligné que ces dispositions étaient demeurées
inchangées depuis 1958, alors que la fonction présidentielle
s'était affirmée, en raison notamment de l'élection au
suffrage universel.
Il a indiqué que dans leurs décisions
respectives du 22 janvier 1999 et du 10 octobre 2001, le Conseil
constitutionnel et la Cour de cassation avaient exclu toute poursuite ou
instruction à l'égard du Président de la République
pendant la durée de son mandat, tout en parvenant à des
conclusions divergentes quant à son privilège de juridiction.
Considérant que le projet de loi constitutionnelle
visait à préciser et moderniser le statut pénal du chef de
l'État, il a souligné que le texte proposé pour l'article
67 de la Constitution maintenait le principe d'irresponsabilité du
Président pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions - sous
réserve des dispositions relatives aux compétences de la Cour
pénale internationale et à l'hypothèse de manquement
manifestement incompatible avec ses fonctions - et lui accordait une protection
complète, pendant la durée de son mandat, s'agissant des actes
détachables de ce dernier. Il a estimé que cette protection,
visant seulement la fonction présidentielle, était
justifiée par le rôle institutionnel du Président de la
République, élu de l'ensemble de la nation et garant de la
continuité de l'État.
Il a expliqué que le projet de loi constitutionnelle
créait à l'article 68 de la Constitution une procédure de
destitution du chef de l'Etat en cas de manquement manifestement incompatible
avec l'exercice de ses fonctions, le Parlement, constitué en Haute Cour,
devant alors se prononcer non sur la qualification pénale de ce
manquement, mais sur l'atteinte portée à la dignité de la
fonction.
Le rapporteur a indiqué que l'Assemblée
nationale avait conforté l'équilibre du dispositif en
précisant que les délais de prescription étaient suspendus
pendant la durée du mandat présidentiel (article 67), en
supprimant l'empêchement du Président de la République
après l'adoption par les deux assemblées d'une proposition de
réunion de la Haute Cour, en réduisant à un mois le
délai à l'issue duquel celle-ci doit statuer, et en
prévoyant que la réunion de la Haute Cour et la destitution
doivent être décidées à la majorité des deux
tiers des membres composant l'assemblée concernée, et non
à la majorité absolue (article 68).
En conséquence, suivant la proposition de son
rapporteur, la commission des lois vous propose d'adopter le projet de
loi constitutionnelle sans modification.
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