4. Mettre en place un régime d'accompagnement social spécifique

L'une des grandes avancées du projet de loi est de prévoir des mesures spécifiques destinées à accompagner les personnes en situation de détresse sociale. Certes, une telle fonction est d'ores et déjà exercée par la tutelle aux prestations sociales adultes. Mais, contrairement au dispositif actuel, il apparaît nécessaire que cet accompagnement social soit distingué de l'altération des facultés mentales éventuelle de l'intéressé et ne soit pas automatiquement de nature judiciaire.

Aussi, afin de remplacer l'actuelle tutelle aux prestations sociales -supprimée par l'article 22 du projet de loi- et de mettre fin au recours fait, dans la pratique, à des mesures de protection judiciaire à l'égard de personnes majeurs dont les facultés ne sont pas altérées, le projet de loi propose un dispositif d'intervention gradué, dans lequel le juge des tutelles ne serait saisi qu'en cas de recours ultime .

Ce nouveau dispositif, comportant trois phases, traduit concrètement l'application du principe de subsidiarité dans le prononcé des mesures :

- il s'ouvre par la mise en place d'un accompagnement social personnalisé de nature contractuelle, mis à la charge du département ( article 8 du projet de loi ; article L. 271-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles ).

Le département est désormais chargé d'apporter, dans le cadre d'un contrat conclu avec le bénéficiaire de prestations sociales, une aide à la gestion de celles-ci ainsi qu'un accompagnement social individualisé. Cet accompagnement, prévu pour une période limitée renouvelable à la suite d'une évaluation, ne peut dépasser quatre ans. Une contribution financière du bénéficiaire peut être demandée par le département, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;

- en cas d'échec de cette approche contractuelle, la possibilité est offerte au département de demander au juge l'affectation directe des prestations sociales aux frais de logement de l'intéressé ( article 8 du projet de loi ; article L. 271-4 nouveau du code de l'action sociale et des familles ).

A défaut de conclusion d'une convention avec le département, ou en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations contractuelles, le département pourrait demander au juge des tutelles l'autorisation de verser directement au bailleur les prestations sociales reçues par le bénéficiaire. La durée de ce prélèvement, de deux ans renouvelable, ne pourrait dépasser quatre ans.

- en l'absence d'effet de ces deux démarches, une mesure d'assistance judiciaire pourra être prononcée ( article 5 du projet de loi ; article 495 nouveau du code civil ).

Cette mesure ne pourra être ouverte par le juge qu'à l'initiative du procureur de la République agissant, en opportunité, sur la base d'une évaluation des services départementaux relative à la situation sociale, médicale et pécuniaire du bénéficiaire de l'accompagnement social opéré par le département.

Cette mesure judiciaire, qui n'entraîne pas d'incapacité, ne peut pas se combiner avec une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle et porte sur la gestion des prestations sociales, à l'exception des prestations de retraite, le mandataire judiciaire recevant les prestations sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire. Prise pour une durée de deux ans, elle est renouvelable sur décision spécialement motivée du juge des tutelles, sans pouvoir excéder quatre ans au total.

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