2. Le renforcement de la protection des personnes

a) Des libertés nouvelles

L'Assemblée nationale a limité les pouvoirs du curateur ou du tuteur, lorsque la personne protégée se met en danger par son comportement, aux mesures strictement nécessaires à la disparition du danger ( article 5 du projet de loi - article 458 du code civil ).

Elle a spécifié que la personne protégée pouvait librement entretenir des relations personnelles avec des tiers et être visitée ou hébergée par ceux-ci ( article 5 du projet de loi - article 459-1 du code civil ).

L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu la nullité des actes du curateur ou du tuteur intervenant dans des domaines où la personne protégée peut agir sans représentation ou assistance ( article 5 du projet de loi - article 465 du code civil ).

b) L'encadrement du mandat de protection future

L'Assemblée nationale a adopté de nombreux amendements destinés à encadrer le régime du mandat de protection future, afin de trouver un juste équilibre entre les impératifs de la sécurité et ceux de la souplesse.

Les plus notables consistent en l'obligation de recourir à deux notaires pour établir un mandat notarié ( article 5 du projet de loi - article 489 du code civil ), « afin de limiter les risques de conflits d'intérêts possibles entre la personne protégée et sa famille », et de faire enregistrer un mandat sous seing privé, afin de lui conférer date certaine et d'améliorer ainsi sa sécurité juridique ( article 5 du projet de loi - article 492 du code civil ).

c) Des protections supplémentaires

L'Assemblée nationale a soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles le changement de régime matrimonial d'une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ( article 7 bis du projet de loi - article 1397 du code civil ), cette réforme étant d'application immédiate ( article 26 du projet de loi ).

A l'initiative du Gouvernement, elle a prévu l'application de dispositions propres aux majeurs protégés impliqués dans une procédure pénale, en particulier la double obligation d'informer le juge des tutelles et le tuteur, curateur, mandataire spécial ou mandataire de protection future aux différents stades de la procédure et de réaliser une expertise médicale ayant pour but d'évaluer la responsabilité pénale du majeur protégé avant tout jugement au fond ( article 23 quater du projet de loi - articles 706-112 à 706-118 nouveaux du code de procédure pénale ).

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