II. LA PROPOSITION DE LOI N°156 A LA RECHERCHE D'UNE MAJORITÉ

L'objet de la proposition de loi de notre collègue Alfonsi est pour l'essentiel de modifier le mode de scrutin de l'Assemblée de Corse afin de mieux assurer l'émergence d'une majorité stable. Il est en outre de préciser certaines procédures en vigueur à l'Assemblée de Corse et au conseil exécutif, pour améliorer leur fonctionnement.

A. LA MODIFICATION DU MODE DE SCRUTIN DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE

Le mode de scrutin de l'Assemblée de Corse serait modifié afin de restreindre l'accès au second tour aux listes vraiment représentatives.

Désormais, la prime majoritaire accordée à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou arrivée en tête au second tour, passerait de 3 sièges à 6 sièges (soit un peu moins de 12 % des effectifs de l'Assemblée).

Seules pourraient se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7,5 % (et non plus 5%) du total des suffrages exprimés.

En outre, entre les deux tours, une liste ne pourrait plus intégrer que des candidats issus de listes ayant atteint au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour et ne se présentant pas au second .

B. L'ADAPTATION DE CERTAINES PROCÉDURES

En premier lieu , la proposition de loi modifierait l'article L. 4422-3 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir que la première réunion de l'Assemblée de Corse doit avoir lieu le premier vendredi suivant son élection. A l'heure actuelle, cette première réunion de l'Assemblée de Corse doit se tenir le premier jeudi qui suit son élection. Or, la première réunion des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse doit avoir lieu le second jeudi suivant le premier tour de scrutin, soit, la plupart du temps, le premier jeudi suivant leur élection.

Ainsi, en cas de renouvellement simultané de l'Assemblée de Corse et d'une série de conseils généraux (par exemple en 2004), cette première réunion peut avoir lieu le même jour, ce qui n'est pas sans poser des difficultés pour les élus siégeant dans ces deux organes. Or, cette première réunion est consacrée à l'élection des exécutifs des conseils généraux et de l'Assemblée de Corse ainsi qu'à celle du conseil exécutif de Corse.

En deuxième lieu , le dispositif proposé, conformément à la volonté de l'auteur du présent texte de mettre fin à la séparation stricte entre Assemblée de Corse et conseil exécutif de Corse, instituerait un délai d'un mois pour permettre au conseiller à l'Assemblée de Corse devenu membre du conseil exécutif de démissionner de son premier mandat, sur le modèle de ce que prévoit l'article L.O 153 du code électoral pour les parlementaires nationaux qui viennent d'être nommés membres du Gouvernement. En effet, conformément à l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales, tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l'Assemblée.

Or, l'absence de délai prévue pour la démission entraîne l'application immédiate de cette dernière et entraîne souvent des difficultés de constitution du conseil exécutif lorsque les majorités sont fragiles à l'Assemblée de Corse.

Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'article L.O. 153 précité pour les parlementaires, durant ce délai d'un mois, le conseiller à l'Assemblée désigné conseiller exécutif aurait le droit de participer aux scrutins de l'Assemblée.

En troisième lieu , le présent texte tend à prévoir à l'article L. 4422-20 du même code, que c'est dans le délai maximum d'un mois qu'une élection partielle doit être organisée au sein de l'Assemblée de Corse et sur proposition de son président, pour pourvoir le siège vacant d'un conseiller exécutif (autre que le président) décédé ou démissionnaire.

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