2. Des compétences renforcées

Les compétences matérielles d'Europol ont été progressivement étendues, jusqu'à couvrir l'ensemble de la criminalité transnationale organisée. Vingt-cinq types d'infractions sont couverts.

Les compétences opérationnelles d'Europol ont également été accrues, conformément aux objectifs visés par le traité d'Amsterdam 4 ( * ) .

Le Conseil a ainsi adopté, en novembre 2002, à la suite d'une initiative de la Belgique et de la Suède, un protocole modifiant la convention, visant à permettre la participation d'Europol à des équipes communes d'enquête 5 ( * ) et à leurs actions opérationnelles, ainsi qu'à autoriser l'Office à demander aux Etats membres d'ouvrir des enquêtes dans des affaires précises.

En mai 2005, Europol a été désigné comme l'Office central de la lutte contre la contrefaçon de l'euro. La France, à laquelle il a longtemps été reproché de ne pas utiliser Europol et de ne pas partager les informations, rattrape son retard depuis deux ans. Elle est devenue le premier fournisseur de données en matière de faux monnayage.

Enfin, à la suite de l'adoption du protocole du 27 novembre 2003, Europol jouit d'une plus grande autonomie pour échanger des informations avec les services nationaux de police ou de gendarmerie ou pour créer des fichiers d'analyse 6 ( * ) .

3. Des progrès peu sensibles en matière de contrôle

L'accroissement des pouvoirs d'Europol ne s'est pas accompagné d'un perfectionnement concomitant des systèmes de contrôle.

En premier lieu, le conseil d'administration d'Europol, théoriquement doté de pouvoirs importants, ne peut les exercer efficacement en raison de son trop grand nombre de membres (une centaine) et d'une présidence tournante. Il ne parvient pas à définir une ligne d'action cohérente sur des dossiers criminels importants, ayant plutôt à connaître des problèmes de gestion administrative générale.

En second lieu, Europol étant essentiellement de nature intergouvernementale, son contrôle financier et juridictionnel reste extrêmement réduit. Les mécanismes communautaires de contrôle ne s'appliquent que partiellement. Ainsi, la Cour de justice ne dispose que d'une compétence préjudicielle facultative et le recours en annulation n'est ouvert ni au Parlement européen, ni aux personnes physiques.

En troisième lieu, la Convention Europol prévoit qu'une Autorité de contrôle commune (AAC) s'assure du respect par Europol des dispositions de la convention sur la protection des données. Cette autorité de contrôle indépendante, composée de représentants de chacune des autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données personnelles, a toutefois des compétences limitées que l'adoption du protocole du 27 novembre 2003 n'a fait qu'éroder en assouplissant notamment les conditions dans lesquelles Europol peut créer des fichiers d'analyse.

En dernier lieu, le contrôle parlementaire de l'Office est très réduit.

Le Parlement européen est destinataire d'un rapport annuel d'activité et est consulté avant toute modification de la Convention Europol ou d'actes dérivés. Mais cet avis est non contraignant.

Le protocole du 27 novembre 2003 prévoit également que le Parlement européen peut procéder à des auditions de la présidence du Conseil de l'Union européenne ou de son représentant au sujet d'Europol, accompagné éventuellement de son directeur.

Quant aux parlements nationaux , leur pouvoir de contrôle est réduit. La Convention Europol ne contient aucune disposition spécifique. Dans le cas du Parlement français, le contrôle s'exprime de deux façons.

En amont, les deux assemblées peuvent chacune prendre position sur les projets de texte concernant Europol qui leur sont transmis en application de l'article 88-4 de la Constitution.

En outre, toute modification de la Convention Europol suppose l'adoption par le Parlement français d'un projet de loi de ratification, conformément à l'article 53 de la Constitution.

* 4 Voir le titre VI du Traité sur l'Union européenne, et en particulier l'article 30.

* 5 La création d'équipes communes d'enquêtes, inscrite à l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale conclue le 29 mai 2000, a été rendue possible par l'adoption d'une décision-cadre, le 13 juin 2002. La France a déjà commencé à associer Europol à plusieurs équipes communes d'enquêtes, notamment avec l'Allemagne et l'Espagne.

* 6 Voir le rapport précité n° 58 (2003-2004) de notre collègue Alex Türk.

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