b) La loi Savary de 1984

Tout en maintenant les grands principes de la loi du 12 novembre 1968, la loi du 26 janvier 1984, dite loi Savary, se fixe pour objectifs de regrouper universités et grandes écoles dans un même texte et de favoriser une plus grande ouverture de ces établissements sur le monde extérieur. Elle confirme le statut d'établissement public, appelé désormais établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Plus spécifiquement, les universités regroupent diverses composantes : des instituts ou écoles (par exemple, les instituts universitaires de technologie), des unités de formation et de recherche (UFR), des départements, laboratoires et centres de recherche.

LA LOI DU 26 JANVIER 1984 DITE « LOI SAVARY »

La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 a procédé à une refonte complète de la législation sur l'enseignement supérieur. Elle s'inscrit dans une volonté du gouvernement de l'époque d'accroître le nombre des étudiants et de supprimer les obstacles à l'accès aux enseignements supérieurs des enfants appartenant aux catégories sociales les moins favorisées. Le législateur a mis en avant le souci de démocratisation et de professionnalisation de l'enseignement supérieur.

Elle marque une volonté politique de créer un service public unifié de l'enseignement supérieur, dans le but de rapprocher les différents cursus existants. Son article premier stipule ainsi que « le service de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels » . Ce service public doit être intégré à la planification nationale et régionale, pour lui permettre de concourir à la politique de l'emploi, à l'aménagement du territoire et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Il est à noter que l'inquiétude suscitée par les incertitudes sur la portée d'une telle disposition, tout particulièrement dans le cas des grandes écoles, a conduit le gouvernement à présenter un amendement destiné à réduire les possibilités d'étendre l'application du texte aux secteurs de l'enseignement supérieur qui ne relèvent pas, ou pas exclusivement, du ministre de l'éducation nationale. L'article 11 de la loi précise ainsi que cette extension est « subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements concernés et à l'accord de leurs ministres de tutelle ».

La loi fixe les quatre missions de l'enseignement supérieur que sont la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats, la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique, et la coopération internationale.

Elle confirme l'organisation des études universitaires en trois cycles. Le premier cycle est chargé de donner une formation générale aux étudiants, de les orienter et de favoriser leurs choix professionnels ; il doit en outre permettre à la fois la poursuite des études en second cycle et l'entrée dans la vie active.

Le deuxième cycle regroupe à la fois formation générale et formation professionnelle. A ce niveau, la loi pose l'éventualité de subordonner l'admission dans certaines formations « au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ». Il est par ailleurs rappelé le caractère national des diplômes.

La loi du 16 janvier 1984 ajoute le qualificatif de professionnel à la notion d'établissement public à caractère scientifique et culturel en instituant les EPSCP (établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel). Les écoles et instituts extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements peuvent relever de cette catégorie.

Les dispositions relatives à l'organisation interne des universités modifient le nombre de conseils centraux en augmentant leur nombre de deux à trois : conseil d'administration, conseil des études et de la vie universitaire, et conseil scientifique. La répartition des sièges au sein du conseil d'administration se décompose ainsi :

- 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;

- de 20 à 30 % de personnalités extérieures ;

- de 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;

- de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Par ailleurs, le président d'université est désormais élu par les trois conseils réunis en assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci. On doit également remarquer qu'il n'est pas obligatoire que celui-ci soit choisi parmi les professeurs. Les seules conditions à remplir sont d'être « un enseignant-chercheur permanent, en exercice dans l'université, et de nationalité française » ; le grade de professeur n'est donc pas imposé.

La loi du 26 janvier 1984 accorde d'importants pouvoirs au président d'université. En vertu de l'article 25, il dirige l'université, et à ce titre, conclut les accords et conventions, ordonnance les recettes et les dépenses, préside les trois conseils dont il prépare et exécute les délibérations, et a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

Le titre V de la loi du 16 janvier 1984 crée de nouvelles institutions :

- des comités départementaux de coordination des formations supérieures et des comités consultatifs régionaux des établissements d'enseignement supérieur ; ces dispositions ont été abrogées par les lois de décentralisation ;

- le comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Enfin, est confirmée l'existence d'une conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui réunit tous les présidents d'universités et autres EPSCP.

Loi vivement critiquée lors de son examen au Sénat, le rapporteur de ce texte le sénateur Paul Séramy, concluait en ces termes : « au total, il apparaît clairement que l'ensemble des dispositions de la « loi Savary » relatives à l'organisation des universités convergent pour confier le pouvoir effectif à l'intérieur des établissements à certaines tendances syndicales, en dehors de toute considération de qualité et de compétence ; par là, elles mettent en péril le prestige, la cohésion et, en définitive, la valeur des universités » .

Force est de constater que cette loi n'a fait l'objet que d'une application partielle. D'importants décrets d'application n'ont jamais été publiés, au nombre desquels ceux relatifs à la commission interministérielle de prospective et d'orientation des formations supérieures, à la détermination de la carte des formations supérieures et de la recherche, à l'orientation des étudiants et à la sélection à l'entrée du second cycle, ainsi qu'aux conditions de recrutement des chercheurs pour des taches d'enseignement.

Progressivement, le gouvernement a abandonné la mise en oeuvre d'un service public unifié de l'enseignement supérieur intégrant universités et grandes écoles. Le successeur d'Alain Savary a ainsi provoqué la création de nouveaux diplômes, les magistères, dont il a souligné le caractère hautement sélectif et qu'il n'a pas soumis au régime des diplômes nationaux, de manière à favoriser l'émulation entre les établissements.

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