EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. L. 439-51 à L. 439-75 nouveaux du code du travail) L'implication des salariés dans la société coopérative européenne

Objet : Cet article introduit dans le code du travail un nouveau chapitre qui définit les conditions d'implication des salariés dans la société coopérative européenne.

I - Le dispositif proposé

Cet article complète le titre III du livre IV du code du travail, consacré aux comités d'entreprise, par un nouveau chapitre XII, intitulé « implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne » . Il fait suite au chapitre consacré à l'implication des salariés dans la société européenne et au comité de la société européenne.


• La première section de ce chapitre définit son champ d'application . Elle comporte un article unique L. 439-51 .

Trois catégories de personnes morales ou physiques sont susceptibles de se voir appliquer les dispositions de ce chapitre :

- les sociétés coopératives européennes (SCE) elles-mêmes, qui se sont constituées conformément au règlement communautaire n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, définissant leur statut ;

- les personnes morales ayant leur siège social en France et les personnes morales résidant en France, qui participent à la constitution d'une SCE ;

- les filiales et établissements, situés en France, de SCE constituées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen 3 ( * ) .

Cet article définit ensuite la notion, peu usitée en droit français, « d'implication des travailleurs » : elle renvoie aux modalités d'information et de consultation des salariés et, le cas échéant, aux modalités de leur participation aux organes dirigeants de la SCE.

Les termes d'information, de consultation et de participation sont définis aux alinéas trois à cinq de l'article L. 439-25 du code du travail :

- l' information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la SCE aux représentants des salariés sur les questions qui concernent la SCE, et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d'en évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la SCE ;

- la consultation consiste en l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre les représentants des salariés et les dirigeants de la SCE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées, avis ayant vocation à être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SCE ;

- la participation est l'influence dont disposent les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes : en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ; ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.

Le texte précise que les modalités d'implication des salariés sont arrêtées, en principe, par voie d'accord conclu entre les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la constitution de la SCE et les représentants des salariés. Si aucun accord n'est conclu, les dispositions de la section 3, présentées dans la suite de ce rapport, s'appliquent de plein droit.

La négociation ayant pour objet de définir les modalités d'implication des salariés associe, d'une part, les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la constitution de la SCE, d'autre part, un groupe spécial de négociation (GSN) représentant les salariés.


• La section 2 fixe les règles applicables au GSN, qui font l'objet de deux sous-sections.

La sous-section 1, qui comprend trois articles L. 439-52 à L. 439-54, commence par définir les règles de constitution et de fonctionnement du GSN.

L'article L. 439-52 précise d'abord la mission du GSN, qui consiste à définir les modalités d'implication des salariés dans la SCE. Le GSN a la personnalité morale.

Puis il indique à quel moment le GSN doit être constitué. Deux hypothèses sont ici distinguées, selon les modalités de constitution de la SCE :

- si la SCE est constituée par la fusion ou la transformation (c'est-à-dire le changement de statut) de coopératives existantes, le GSN doit être constitué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de transformation ;

- si la SCE est constituée par tout autre moyen, le GSN est formé après l'adoption du projet de constitution de la SCE.

L'article L. 439-53 fixe les règles relatives à la composition et aux modalités de désignation des membres du GSN, en renvoyant aux dispositions des articles L. 439-27 à L. 439-30 du code du travail relatifs à la société européenne. Ces dispositions, reproduites dans l'encadré ci-dessous, sont également applicables à la constitution du GSN de la SCE.

La répartition des sièges au sein du GSN est proportionnelle au nombre de salariés employés dans chacun des Etats membres. Ses membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.


Règles de constitution du groupe spécial de négociation dans la société européenne


• Article L. 439-27 du code du travail

Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :

- jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

- plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

- plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

- plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

- plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

- plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

- plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

- plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

- plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;

- plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.


• Article L. 439-28

Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.

Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.

Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.


• Article L. 439-29

Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.

Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.

Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.

La désignation des membres du groupe spécial de négociation doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


• Article L. 439-30

Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.

L'article L. 439-54 encadre ensuite le processus de négociation devant aboutir à l'accord déterminant les modalités d'implication des salariés.

Il appartient aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques qui participent à la constitution de la SCE de prendre l'initiative d'inviter le GSN à se réunir. A cette fin, ils communiquent aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en informent directement les salariés en l'absence de représentant du personnel, l'identité des personnes morales et physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.

Les négociations débutent dès que le GSN est constitué. Leur durée est limitée à six mois , sauf si les parties décident de les prolonger, sans pouvoir toutefois dépasser un an . Tout au long des négociations, le GSN est informé des étapes de la création de la SCE.

Le temps passé en réunion par les membres du GSN est considéré comme un temps de travail effectif, et est donc rémunéré, et les dépenses nécessaires au bon accomplissement de la mission du GSN sont prises en charge par les personnes participant à la constitution de la SCE.

Le GSN peut demander à être assisté, pour les besoins de la négociation, par des experts choisis par lui, qui participent à ses réunions à titre consultatif. Les personnes participant à la constitution de la SCE prennent en charge les dépenses afférentes à l'assistance d'un seul expert .

Le point 7 de l'article 4 de la directive stipule que les Etats membres peuvent prévoir, en transposant la directive, de limiter la prise en charge financière à un seul expert. Tel est le choix effectué par le Gouvernement.

La composition du GSN doit être modifiée si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation, par exemple un transfert de siège, un changement dans la composition de la SCE ou une évolution dans ses effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs Etats membres.

La sous-section 2, qui comprend trois articles L. 439-55 à L. 439-57, contient des dispositions relatives à l'accord négocié par le GSN.

L'article L. 439-55 indique que les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la SCE négocient avec le GSN en vue de parvenir à un accord conforme aux dispositions de l'article L. 439-32 du code du travail, sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 439-57 en vertu duquel la décision peut être prise de ne pas engager de négociation.

L'article L. 439-32, relatif à la société européenne, prévoit que l'accord détermine :

- les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

- la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;

- les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ;

- la fréquence des réunions de l'organe de représentation ;

- les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;

- les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ;

- si les parties décident de fixer des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;

- la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

Le deuxième alinéa de l'article L. 439-55 précise que l'accord doit inclure dans les cas de renégociation l'hypothèse de modifications qui interviendraient après la constitution de la SCE et qui toucheraient à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et établissements.

L'article L. 439-56 vise à éviter que le statut de SCE ne soit choisi pour se soustraire à des obligations jugées trop contraignantes en matière d'information, de consultation et de participation des salariés. Ainsi, il prévoit que, lorsque la SCE est constituée par transformation d'une coopérative existante, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui en vigueur. L'accord conclu en violation de ce principe est nul. La nullité de l'accord entraîne l'application des règles applicables en l'absence d'accord, définies dans la section 3.

L'article L. 439-57 fixe les modalités de prise de décision au sein du GSN.

Son premier alinéa pose d'abord une règle de double majorité : les décisions du GSN sont prises à la majorité absolue de ses membres, qui doivent représenter aussi la majorité absolue des salariés des personnes participantes et des filiales ou établissements concernés.

Son deuxième alinéa prévoit une double majorité renforcée pour que le GSN puisse décider valablement de ne pas engager de négociations, ou d'interrompre les négociations en cours, et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation en vigueur dans les Etats membres où la SCE emploie des salariés. Dans ce cas, une majorité des deux tiers des membres du GSN, issus d'au moins deux Etats membres, et représentant au moins les deux tiers des salariés des personnes physiques et morales participantes et des filiales et établissements concernés, est requise. Par exception, une telle décision ne peut être prise lorsque la SCE est constituée par la transformation d'une coopérative existante disposant d'un système de participation des salariés.

Son troisième alinéa prévoit que, dans deux hypothèses, la même exigence de double majorité renforcée est requise pour pouvoir décider, valablement, de fixer le nombre ou la proportion de membres de l'organe d'administration ou de surveillance par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé parmi les entités participant à la constitution de la SCE. Les deux hypothèses, qui ont trait au mode de constitution de la SCE, sont les suivantes :

- si la SCE est constituée par voie de fusion, la double majorité renforcée est exigée si la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes ;

- si la SCE est constituée par tout autre moyen (à l'exception de l'hypothèse de transformation visée au premier alinéa de l'article L. 439-56), elle est exigée si la participation concerne au moins 50 % des salariés.

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 3, examinées ci-après, ne s'appliquent pas lorsqu'une telle décision est prise.


• La section 3 détermine les règles applicables dans l'hypothèse où les parties échouent à conclure un accord. Dans ce cas, l'implication des salariés de la SCE repose principalement sur une instance dénommée « comité de la société coopérative européenne » .

La sous-section 1, qui comprend trois articles L. 439-58 à L. 439-60, fixe les règles applicables au comité de la société coopérative européenne.

L'article L. 439-58 précise dans quelles conditions le comité peut être institué. Deux conditions doivent être réunies : aucun accord ne doit avoir été conclu et le GSN ne doit pas avoir pris la décision de se fonder sur la réglementation applicable dans les Etats membres où la SCE emploie des salariés, comme l'y autorise le deuxième alinéa de l'article L. 439-57 susmentionné.

Si ces deux conditions sont remplies, la création du comité, ou tout au moins l'engagement d'y procéder, devient un préalable indispensable à l'immatriculation de la SCE.

L'article L. 439-59 fixe les règles relatives à la composition , aux compétences , aux attributions et aux règles de fonctionnement du comité , en faisant, sur tous ces points, un renvoi aux dispositions applicables au comité de la société européenne, figurant aux articles L. 439-35 à L. 439-41 du code du travail. Il est précisé que le comité de la SCE a la personnalité juridique.


Règles applicables au comité de la société européenne


• Composition : le comité de la société européenne est composé, d'une part, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés. Le nombre de sièges du comité de la société européenne est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27 précité.


• Compétence : la compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.


• Fonctionnement : il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres. Dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité. Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives. Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne en sont informés.

L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins dix jours avant la date de la réunion.

Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau sont habilités à se réunir en l'absence de son président.

La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements, l'évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.

En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s'il en décide ainsi, le bureau est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.

Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont le droit de participer à cette réunion.

Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une entreprise a la faculté de n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à l'article L. 439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du bureau.

Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société européenne de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.

Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L. 434-10. Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français. Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement. Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité de la société européenne, des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne. Les modifications de la composition du comité de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.

L'article L. 439-60 indique que les membres du comité de la SCE représentant le personnel des personnes participantes, ainsi que des filiales et établissements implantés en France, sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 439-29 du code du travail et, le cas échéant, de l'article L. 439-30 du même code.

Les membres du comité représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements situés hors de France, sont désignés selon les règles en vigueur dans l'Etat où ils sont implantés.

La sous-section 2, qui compte deux articles L. 439-61 et L. 439-62, contient les dispositions relatives à la participation des salariés. Elles visent à éviter que la création d'une SCE ne s'accompagne d'une réduction des droits des salariés en matière de participation.

L'article L. 439-61 s'applique en l'absence d'accord et à condition que le GSN n'ait pas pris la décision de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation en vigueur dans les Etats membres où la SCE emploie des salariés, comme l'y autorise le deuxième alinéa de l'article L. 439-57 susmentionné.

Quand ces deux conditions sont réunies, la participation des salariés est régie par les dispositions de cet article. Deux hypothèses sont distinguées, en fonction des modalités de constitution de la SCE :


• si la SCE est issue de la transformation d'une coopérative existante, alors le niveau des droits de participation reconnu aux salariés doit être au moins équivalent à celui dont ils bénéficient déjà ;


• si la SCE est constituée par tout autre moyen, et si la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils prévus au troisième alinéa de l'article L. 439-57 (soit 25 % des salariés en cas de fusion et 50 % dans les autres cas), alors la forme de participation applicable est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.

Dans cette seconde hypothèse, deux cas de figure se présentent :


• si une seule forme de participation existe, ce système est maintenu dans la SCE, en retenant la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ;


• si plusieurs formes de participation coexistent, le GSN choisit celle qui sera applicable dans la SCE ; s'il ne parvient pas à trouver un accord en son sein, la décision revient alors aux instances dirigeantes de la SCE ; dans tous les cas, doivent être retenus, une fois la forme de participation déterminée, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

Une fois la forme de participation applicable déterminée, deux situations doivent être distinguées :


• dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, il appartient au comité de la société coopérative européenne de définir les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation ;


• dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, la procédure obéit aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, reproduits en annexe, exception faite de l'exigence de territorialité mentionnée à l'article L. 225-28, qui n'a pas de justification dans le cadre de la SCE.

Ces articles du code de commerce fixent les règles applicables lorsqu'une société décide qu'une partie de ses administrateurs seront élus par les salariés. Ces administrateurs doivent être eux-mêmes salariés de la société. Ils sont élus par l'ensemble des salariés de la société et de ses filiales, sous réserve d'une condition d'ancienneté.

L'article L. 439-61 définit ensuite les modalités de répartition des sièges revenant aux administrateurs élus par les salariés entre les différents Etats représentés dans la SCE : il appartient au comité de la SCE de fixer le nombre d'administrateurs issus de chaque Etat, en respectant un principe de proportionnalité avec le nombre de salariés employés par la SCE dans chaque Etat membre.

Par exception, un siège au moins doit revenir, en tout état de cause, à l'Etat dans lequel est installé le siège social de la SCE. Et le comité de la SCE doit veiller « dans la mesure du possible » à ce que tous les Etats dans lesquels les salariés bénéficiaient d'un système de participation avant l'immatriculation de la SCE soient représentés.

L'article L. 439-62 introduit un régime dérogatoire applicable aux SCE constituées exclusivement par des personnes physiques, ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés ou cinquante salariés et plus s'ils sont employés dans un seul Etat membre. Ces sociétés ne sont soumises ni à l'obligation de constituer un GSN pour tenter de conclure un accord, ni aux dispositions supplétives applicables en l'absence d'accord, qui paraissent trop lourdes pour une structure de taille modeste ou peu internationalisée.

Le régime dérogatoire applicable à ces SCE est fixé à la section 4, qui regroupe quatre articles L. 439-63 à L. 439-67.

L'article L. 439-63 définit les modalités d'implication des salariés dans ces sociétés. Il distingue les règles applicables à la SCE (a) de celles applicables à ses filiales et établissements (b).

L'information et la consultation des salariés de la SCE obéissent aux dispositions des titres II et III du livre IV du code du travail, relatives respectivement aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ces sociétés sont, en d'autres termes, soumises aux règles de droit commun prévues par le code du travail.

Facultative, la participation des salariés aux organes de direction est organisée, le cas échéant, selon les modalités prévues aux articles L. 225-27 à L. 225-34, L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28. Ces articles 4 ( * ) indiquent que les statuts de la société peuvent prévoir la présence d'administrateurs élus par les salariés au sein du conseil d'administration. Ces administrateurs doivent être liés à la société par un contrat de travail. Tous les salariés ont vocation à participer à leur élection, sous réserve d'une condition d'ancienneté.

La répartition des sièges entre les différents Etats membres est effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque Etat.

Concernant les filiales et établissements de la SCE, l'information et la consultation des salariés obéissent aux règles applicables dans le pays dans lequel ils sont établis. Une filiale française sera soumise au droit français, une filiale allemande au droit allemand, etc.

L'article L. 439-64 prévoit qu'un GSN doit être réuni, après l'immatriculation de la SCE , dans deux hypothèses :

- si le seuil de cinquante salariés employé dans au moins deux Etats membres est franchi ;

- si une demande en ce sens est formulée par au moins un tiers des salariés de la SCE, de ses filiales et établissements employés dans au moins deux Etats membres.

Le GSN ouvre des négociations en vue de la conclusion d'un accord conformément aux dispositions de la section 2 susvisée.

L'article L. 439-65 indique que, en cas d'échec de la négociation, et s'il n'est pas fait application du deuxième alinéa de l'article L. 439-57 précédemment exposé, il est institué un comité de la SCE, qui obéit aux règles de droit commun applicables à ce comité.

Les membres du comité représentant les salariés des établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30. Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des établissements et filiales situés dans un Etat autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet Etat.

L'article L. 439-66 prévoit que, si aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément aux dispositions de l'article L. 439-61 précité.

Enfin, dans un souci de protection des salariés, l'article L. 439-67 prévoit que, en cas de transfert dans un autre Etat du siège d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés doivent être maintenus à un niveau au moins équivalent.

La section 5 , qui comprend un seul article L. 439-68 , traite le cas particulier des SCE dont les statuts prévoient la participation des salariés, avec droit de vote, aux assemblées générales, de section ou de branche 5 ( * ) .

A la demande du Danemark, le point 4 de l'article 59 du règlement communautaire n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne, dispose en effet que, si la loi de l'Etat membre dans lequel la SCE a son siège l'autorise, ses statuts peuvent prévoir un tel mécanisme de participation des salariés. Cette faculté n'est pas ouverte en France, mais le code du travail doit néanmoins organiser la participation des salariés employés en France par des SCE dont le siège serait situé dans un pays qui autorise cette pratique.

Dans ce cas, l'article L. 439-68 prévoit qu'il revient aux dirigeants des filiales ou établissements situés en France d'organiser, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, la désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites assemblées. Il précise que le temps passé en réunion par les salariés est considéré comme un temps de travail effectif payé à l'échéance normale.

La section 6 regroupe un ensemble de dispositions communes , qui font l'objet de trois articles L. 439-69 à L. 439-71.

L'article L. 439-69 indique que les dispositions des articles L. 439-43 à L. 439-45 du code du travail sont applicables aux SCE, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 439-43.

Ces trois articles règlent des questions assez ponctuelles.

L'article L. 439-43 prévoit que l'accord négocié avec le GSN, ou un accord collectif conclu au niveau approprié, peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.

L'article L. 439-44 indique que le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France, s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 620-10 du code du travail, c'est-à-dire selon les règles de droit commun.

L'article L. 439-45 dispose enfin que les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné. A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.

Le premier alinéa de l'article L. 439-43 prévoit que le chapitre X du titre III du livre IV du code du travail, relatif au comité d'entreprise européen, n'est pas applicable aux sociétés européennes de dimension communautaire. Cet alinéa ne s'applique pas aux SCE. Cela implique donc, a contrario , que les SCE de dimension communautaire doivent se doter d'un comité d'entreprise européen.

Rappelons que la définition de l'entreprise de dimension communautaire figure à l'article L. 439-6 du code du travail : il s'agit d'une entreprise qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne (ou de l'Espace économique européen) et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.

Proche du comité d'entreprise à la française, le comité d'entreprise européen permet d'assurer l'information et la consultation des salariés. Il est composé, d'une part, du chef d'entreprise, d'autre part, de représentants du personnel des établissements de l'entreprise. Il est compétent sur les questions qui concernent soit l'ensemble de l'entreprise, soit au moins deux établissements situés dans deux Etats membres.

Afin d'éviter la diffusion d'informations confidentielles à l'extérieur de l'entreprise, l'article L. 439-70 soumet au secret professionnel et à une obligation de discrétion :

- les membres du GSN et les membres du comité de la SCE, ainsi que les experts qui les assistent ;

- les représentants des salariés siégeant au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou participant aux assemblées générales, de section ou de branche.

L'article L. 439-71 prévoit que les membres du GSN et de l'organe de représentation des salariés dans la SCE bénéficient des mêmes règles protectrices que les représentants du personnel (chapitre VI du titre III du livre IV du code du travail). Leur licenciement est donc subordonné à l'autorisation préalable de l'inspection du travail.

Pour leur part, les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant aux assemblées générales, de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce : la rupture de leur contrat de travail ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes, statuant en référé (procédure d'urgence), sauf si elle intervient à l'initiative du salarié.

La section 7 comprend enfin quatre articles L. 439-72 à L. 439-75. Elle indique dans quelles conditions des négociations sur l'implication des travailleurs peuvent être reprises, après l'immatriculation de la SCE , dans le cas où celle-ci n'aurait pas réussi à se doter d'un accord au moment de sa constitution.

L'article L. 439-72 , qui s'applique aux SCE soumises à l'obligation de constituer un GSN (c'est-à-dire celles qui ne remplissent pas les critères mentionnés à l'article L. 439-62), prévoit que le comité de la SCE examine, quatre ans au plus tard après son institution, l'opportunité d'engager des négociations en vue de conclure un accord relatif à l'implication des travailleurs. Le comité devra apprécier si les éléments qui ont fait obstacle à la conclusion d'un accord au moment de la constitution de la SCE ont disparu et si l'on peut désormais envisager une issue favorable à la négociation.

Si une négociation est ouverte, ce qui suppose l'accord des dirigeants de la SCE, le comité fait alors office de GSN. Il est maintenu dans ses fonctions jusqu'à son renouvellement ou son remplacement éventuel par une nouvelle structure.

L'article L. 439-73 s'applique dans le cas où le GSN a fait le choix de se fonder sur les réglementations en vigueur dans les Etats membres, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 439-57. Passé un délai de deux ans, le dirigeant de la SCE a l'obligation de convoquer le GSN si 10 % des salariés de la SCE, de ses filiales et établissements, ou si 10 % de leurs représentants le demandent. La convocation du GSN permet d'ouvrir une nouvelle phase de négociations en vue de conclure un accord sur l'implication des salariés dans la SCE. Si les parties en conviennent, la négociation peut cependant être rouverte avant l'expiration de ce délai de deux ans. En cas d'échec de la négociation, la SCE continue de se fonder sur les règlementations nationales et n'est toujours pas tenue d'appliquer les dispositions supplétives de la section 3 (constitution d'un comité).

L'article L. 439-74 envisage l'éventualité de changements intervenant, après l'immatriculation de la SCE, dans sa structure, la localisation de son siège ou le nombre de ses salariés. Si ces changements sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la SCE ou les modalités d'implication des salariés différentes mises en place dans la SCE, une nouvelle négociation doit être ouverte afin de redéfinir, par voie d'accord, les modalités d'implication des salariés. En cas d'échec, les dispositions supplétives de la section 3 (constitution d'un comité) sont applicables.

L'article L. 439-75 indique que les dispositions d'application de ce chapitre seront précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment les règles de procédure applicables aux litiges.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que cet article procède à une transposition correcte de la directive . Cependant, la volonté des rédacteurs du texte de ne pas commettre d'erreur de transposition les a parfois conduits à en reproduire les termes à l'identique, alors que le vocabulaire juridique propre au droit communautaire est différent du nôtre.

Il est peu satisfaisant par exemple de mentionner, à l'article L. 439-74, au sujet d'une entreprise, les « travailleurs qu'elle occupe » ; l'expression correcte, en droit français, est celle de « salariés qu'elle emploie ». Plus gênante encore est la référence, à l'article L. 439-57, à la faculté dont dispose le GSN de choisir de « se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les Etats membres ». Le sens exact de cette formule est obscur : faut-il comprendre que le GSN peut élaborer les modalités d'information et de consultation de son choix, pour peu qu'elles se fondent sur les modalités existant au niveau national ? Il semble plutôt que l'intention des auteurs du texte était de signifier que la SCE devait, dans cette hypothèse, appliquer la réglementation en vigueur dans les Etats membres où elle emploie des salariés. Votre commission vous propose donc, sur ces deux points, des amendements destinés à substituer des expressions plus adéquates aux termes utilisés dans le projet de loi.

D'autres amendements visent à améliorer la rédaction du texte, qui comporte de nombreuses imperfections, ou à y apporter des précisions.

Votre commission vous propose également deux amendements de fond . Elle ne juge pas souhaitable, en premier lieu, de limiter les possibilités de prise en charge par la coopérative aux dépenses occasionnées par l'assistance d'un seul expert. Si la directive autorise les Etats membres à prévoir cette restriction, elle ne l'impose cependant pas. Votre commission estime préférable de prévoir que la SCE prend en charge les frais occasionnés par l'assistance d'au moins un expert, sans lui interdire d'aller au-delà si elle le souhaite et en a les moyens.

Votre commission suggère, en second lieu, de réécrire la disposition relative aux mesures d'application réglementaires de cet article. Il ne lui paraît pas justifié, en effet, de prévoir que toutes ses mesures d'application, même les plus mineures, devront être prises par décret en Conseil d'Etat. Votre commission vous propose donc de préciser dans quels domaines l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat sera requise, en s'inspirant, à cette fin, des mesures règlementaires publiées pour la société européenne.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 2 Disposition de coordination

Objet : Cet article propose une mesure de coordination avec l'article premier.

I - Le dispositif proposé

Pour tenir compte de l'introduction dans le code du travail du nouveau chapitre relatif à la société coopérative européenne (SCE), cet article propose de modifier l'article L. 483-1-3 du même code, relatif au délit d'entrave, pour y mentionner le comité de la société coopérative européenne, en plus du comité de la société européenne.

Ainsi, cet article disposera que toute atteinte apportée à la constitution du comité de la société européenne ou du comité de la SCE, à la libre désignation de leurs membres ou à leur fonctionnement, sera punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines peuvent être doublées en cas de récidive.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 2 (art. L. 439-33 et L. 439-42 du code du travail) Article de coordination

Objet : Cet article additionnel propose de coordonner les articles L. 439-33 et L. 439-42 du code du travail avec les articles L. 439-57 et L. 439-61 introduits dans ce même code par le projet de loi.

A l'article premier, votre commission a proposé de modifier le texte proposé pour l'article L. 439-57 du code du travail afin de remplacer l'expression « se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les Etats membres » par celle, plus précise juridiquement, d' « appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les Etats membres » .

Au même article, elle a également souhaité préciser la rédaction du texte proposé pour le septième alinéa de l'article L. 439-61 du code du travail, en indiquant que « l'élection » , qui y est mentionnée, concerne des « membres du conseil d'administration ou de surveillance » .

Or, des dispositions analogues figurent au chapitre XI du titre III du quatrième livre du code du travail, qui s'applique à la société européenne.

Afin d'éviter que des différences de rédaction entre ces deux parties du code ne soient source d'hésitation quant à l'interprétation qu'il convient d'en donner, votre commission vous propose d'en harmoniser la rédaction , en modifiant en conséquence les articles L. 439-33 et L. 439-42 du code du travail.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 3 (art. L. 143-11-10 à L. 143-11-15 nouveaux du code du travail) Garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière

Objet : Cet article a pour objet de transposer une directive communautaire renforçant les garanties des salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur, lorsque celui-ci est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose d'insérer six nouveaux articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15 dans le code du travail, afin de transposer la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.


• L' article L. 143-11-10 s'applique aux salariés qui exercent, ou exerçaient, habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d'un employeur situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

Pour déterminer la localisation de l'employeur, on tient compte, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où est installé son siège social et de l'adresse ou du lieu de l'activité de l'entreprise, s'il s'agit d'une personne physique.

Si l'employeur est insolvable, et ne peut donc assurer le paiement de la totalité des créances salariales, l'article L. 143-11-10 dispose qu'il appartient aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail d'en assurer le règlement.

L'article L. 143-11-4 du code du travail indique que le régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, dont la création est prévue à l'article L. 143-11-1 du même code, est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage.

L'association à laquelle il est fait référence a été instituée en 1974 sous le nom d'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. Elle est cependant plus couramment désignée comme l'association pour la garantie des salaires (AGS).

Il lui revient d'assurer le règlement des créances salariales dues à des salariés exerçant leur activité en France par un employeur situé dans un autre pays européen.

Le deuxième alinéa de l'article L. 143-11-10 définit la notion « d'employeur se trouvant en état d'insolvabilité ». Une définition générique de cette notion est indispensable compte tenu de la grande variété des règles en vigueur dans les pays de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

La définition retenue est d'essence procédurale. Trois conditions doivent être réunies.

Tout d'abord, un employeur est considéré en état d'insolvabilité lorsque l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité a été demandée, dans son pays, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.

Pour être prise en considération au sens du présent texte, la procédure doit ensuite avoir pour conséquence le dessaisissement, partiel ou total, de l'employeur et doit s'accompagner de la désignation d'un syndic ou d'une personne exerçant une fonction similaire à celle attribuée, dans notre pays, au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur.

Enfin, l'autorité compétente, qui serait en France le tribunal de commerce, doit avoir décidé l'ouverture de la procédure collective ou avoir constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement et estimé l'actif disponible insuffisant pour justifier l'ouverture de la procédure.

Jusqu'en 1985, lorsqu'une entreprise était en difficulté, un syndic de faillite était chargé de l'administrer pour le compte des créanciers et procéder, le cas échéant, à la liquidation de ses biens.

Depuis 1985, les fonctions autrefois dévolues au syndic sont partagées entre plusieurs intervenants :

- l'administrateur judiciaire, désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure collective, est chargé d'assurer la gestion de l'entreprise soumise à la procédure ; ses missions s'apparentent donc à celles d'un chef d'entreprise « intérimaire » ;

- le mandataire judiciaire a pour mission de représenter l'ensemble des créanciers de l'entreprise ; il détermine leurs droits et s'efforce d'obtenir le paiement de leurs créances ;

- le liquidateur, désigné par le jugement prononçant la liquidation de l'entreprise, est le plus souvent le représentant des créanciers ; il procède à la liquidation de l'entreprise, c'est-à-dire à la vente de ses biens.


• L' article L. 143-11-11 précise le champ de la garantie ouverte à l'article précédent. Cette garantie porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-11-1 du code du travail. Sont donc visées, aux termes de cet article :

1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) ;

2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation 6 ( * ) , dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession de l'entreprise, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

3° les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées à l'alinéa précédent, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par l'article L. 621-8 du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

La garantie des sommes et créances visées ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.

Toutefois, les délais mentionnés au 2° sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement. Cette durée est prévue à l'article 4 de la directive.


• L' article L. 143-11-12 précise les modalités de paiement des créances salariales.

L'AGS verse les sommes dues sur présentation par le syndic étranger, ou par la personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées.

Il est précisé que le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable. Celui-ci prévoit que les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1, c'est-à-dire les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, dues au titre de chacun des salariés intéressés.

L'AGS dispose d'un délai de huit jours, à compter du moment où ces relevés lui ont été fournis, pour verser au syndic étranger, ou à la personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées. Les sommes sont ensuite reversées aux salariés.

Par exception, toutefois, l'avance des sommes dues par l'employeur au titre de sa contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux Assedic.


La convention de reclassement personnalisé

? Présentation du dispositif

La convention de reclassement personnalisé, d'une durée de huit mois, a pour objet de permettre aux salariés licenciés pour motif économique, employés par des entreprises de moins de mille salariés non tenues de mettre en place le congé de reclassement, de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures permettant un retour rapide vers l'emploi. Ces mesures comprennent :

- un accompagnement personnalisé : un conseiller de l'ANPE aide le salarié à définir et réaliser son projet de reclassement ;

- un revenu de remplacement : l'allocation spécifique de reclassement personnalisé (ASR) est versée pendant une période maximum de huit mois à compter de la fin du contrat de travail.

? Le financement du dispositif

L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement en s'acquittant, auprès de l'assurance chômage, du paiement d'une somme correspondant à deux mois de salaire de l'intéressé.

Par ailleurs, l'employeur verse une participation au financement des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement personnalisé.

L'Etat participe également au financement des dépenses liées aux mesures d'accompagnement.

Il est précisé que les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables, à l'exception de leur dernière phrase. Cela implique que l'AGS doit avancer les sommes comprises dans le relevé des créances, même en cas de contestation par un tiers. Elle doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, les décisions de justice lui étant de plein droit opposables.

Le dernier alinéa de l'article L. 143-11-12 prévoit que lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.


• L' article L. 143-11-13 dispose que les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et L. 143-11-8 du code du travail sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 précédemment examiné.

L'article L. 143-11-3 indique que l'AGS garantit les sommes dues au titre de la participation, de l'intéressement ou d'un accord collectif instaurant un système de préretraite.

Ces créances sont garanties :

- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

- lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 précité ;

- lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.

Il est précisé que la référence aux jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 doit s'entendre de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.

L'article L. 143-11-5 prévoit que le droit des salariés à indemnisation est indépendant de l'observation par l'employeur des obligations qui lui incombent en matière d'assurance des créances salariales. Un salarié ne doit pas être privé de ses droits en raison du comportement frauduleux de son employeur.

L'article L. 143-11-8 plafonne le montant de la garantie de l'AGS à un montant fixé par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.

L'article D.143-2 fixe le niveau de ce plafond à :

- six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage 7 ( * ) ;

- cinq fois ce plafond si le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu entre six mois et deux ans avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

- quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Dans son deuxième alinéa, l'article L. 143-11-13 indique que l'AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances. En d'autres termes, elle se substitue au salarié et devient titulaire de la créance salariale.


• L' article L. 143-11-14 s'applique dans deux cas de figure :

- dans le cas où le syndic, ou la personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, a cessé ses fonctions ;

- dans le cas, visé à l'article L. 143-11-10, où l'autorité compétente a constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement et estimé l'actif disponible insuffisant pour justifier l'ouverture de la procédure.

Dans ces deux hypothèses, l'AGS verse directement aux salariés les sommes qui leur sont dues, sur présentation des pièces justifiant le montant de leur créance. Afin de ne pas faire peser des contraintes excessives sur les salariés, il est précisé que les dispositions, exposées précédemment, normalement applicables au relevé de créances, ne s'appliquent pas dans cette situation.


• L' article L. 143-11-15 détermine les obligations de l'AGS en matière d'échanges d'informations.

Elle doit d'abord informer le syndic, ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité.

Elle doit ensuite lui indiquer quels sont les organismes créanciers à contacter pour le paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1.

Elle doit enfin répondre à toute demande d'information émanant d'une institution de garantie d'un autre Etat membre concernant la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10.

II - La position de votre commission

Votre commission propose trois amendements à cet article.

Elle souhaite, en premier lieu, simplifier la procédure de versement aux salariés des sommes qui leur sont dues. Le projet de loi indique que ces sommes sont d'abord versées au syndic, ou à l'instance qui en tient lieu, avant d'être reversées au salarié. Les sommes versées par l'AGS transiteraient donc par l'étranger pour être reversées ensuite à un salarié résidant, dans la plupart des cas, sur le territoire français. Il paraît plus sûr et plus rapide de prévoir un versement direct aux salariés.

Cette solution présente un second avantage. En effet, dans certains pays de la Communauté européenne, la Grande-Bretagne par exemple, les créances salariales n'ont pas de statut privilégié ; il s'agit de simples créances chirographaires. Dans ces conditions, on peut craindre que les sommes versées par l'AGS au syndic de faillite ne soient utilisées pour faire face à des créances de nature non salariale.

En second lieu, votre commission vous propose de recentrer les obligations d'information à la charge de l'AGS sur le coeur de sa mission, à savoir la couverture des créances impayées. Elle juge excessif de lui imposer, comme le prévoit le projet de loi, de répondre à toutes les demandes d'information relatives aux procédures de licenciement applicables en cas d'insolvabilité de l'employeur ou à la nature des organismes auxquels doivent être versées les cotisations et contributions sociales.

Enfin, elle vous suggère de préciser que l'administrateur judiciaire ou le liquidateur doit transmettre à toute institution équivalente à l'AGS, située dans un autre Etat membre, les relevés de créance impayés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4 (art. L. 143-9 du code du travail) Modification d'une référence

Objet : Cet article propose de modifier l'article L. 143-9 du code du travail afin de tenir compte de l'insertion dans le même code des nouveaux articles L. 143-11-10 à L. 143-11-15.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 143-9 du code du travail dispose que les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.

Afin de tenir compte des dispositions nouvelles relatives aux faillites transfrontalières, introduites par l'article précédent, il est proposé d'effectuer désormais un renvoi aux articles L. 143-10 à L. 143-11-15.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 Date d'entrée en vigueur du titre II

Objet : Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du titre II du projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que les dispositions du titre II s'appliquent aux procédures, définies à l'article L. 143 11-10 du code du travail, ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.

II - La position de votre commission

Le délai proposé entre la date de publication de la loi et la date d'entrée en vigueur de son titre II permettra aux institutions de garantie de disposer d'un peu de temps pour s'adapter à la nouvelle législation.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 6 (art. L. 2361-1 à L. 2364-6 du nouveau code du travail) Transposition dans le nouveau code du travail des règles relatives à l'implication des salariés dans la société coopérative européenne

Objet : Cet article propose d'insérer dans le nouveau code du travail les dispositions, déjà examinées à l'article premier, relatives à l'implication des salariés dans la société européenne.

I - Le dispositif proposé

Le code du travail a fait l'objet, à partir de la fin de l'année 2004, d'une recodification, à droit constant, afin d'être rendu plus lisible et cohérent. La partie législative du nouveau code a été promulguée, par voie d'ordonnance, le 12 mars 2007. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance 8 ( * ) , que le Sénat, première assemblée saisie, a voté en première lecture le 26 septembre 2007, envisage l'entrée en vigueur de ce nouveau code au 1 er mai 2008.

Le principe de recodification à droit constant impose que les dispositions du nouveau code soient identiques, sur le fond, à celles du code en vigueur. Leur présentation formelle peut en revanche être différente : les articles composant le nouveau code sont ainsi plus courts, et donc plus nombreux, que ceux figurant dans le code actuel ; le nombre de ses subdivisions est plus élevé ; certains choix terminologiques distinguent également le nouveau code de l'ancien.

Cet article comprend quatre paragraphes, d'inégale importance.

Pour tenir compte de l'insertion dans le code d'un nouveau chapitre, le paragraphe I propose de modifier la numérotation des articles L. 2361-1 et L. 2361-2, qui deviendraient les articles L. 2371-1 et L. 2371-2, et de remplacer le titre VI du livre III de la deuxième partie par un titre VII.

Le paragraphe II propose ensuite d'insérer dans le même livre un titre VI intitulé « Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne ». Ce titre reprend les dispositions déjà examinées à l'article premier.

Le paragraphe III intitule comme suit la section 6 du chapitre premier du titre premier du livre IV de la deuxième partie du nouveau code du travail : « Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ». Ce nouvel intitulé est justifié par la modification que le paragraphe suivant propose d'apporter à l'article L. 2411-12 du nouveau code du travail.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article L. 2411-12, qui soumet le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne à une autorisation préalable de l'inspection du travail, pour étendre cette garantie aux membres du comité de la SCE.

II - La position de votre commission

Votre commission a porté une appréciation positive sur le travail de recodification et approuve donc la volonté du Gouvernement d'insérer dans le nouveau code les dispositions relatives à la société coopérative européenne.

Afin de respecter le principe de recodification à droit constant, elle vous propose d'introduire, à cet article, les mêmes modifications de fond que celles adoptées à l'article premier.

Votre commission souhaite également réparer deux erreurs de recodification . L'article 6 ne précise pas, en effet, que le temps passé en réunion par les membres du GSN est un temps de travail effectif, alors que cette précision figure à l'article premier. Il convient aussi de prévoir, à cet article, la sanction applicable en cas de délit d'entrave au bon fonctionnement du comité de la SCE.

Votre commission vous propose par ailleurs de supprimer le texte proposé pour l'article L. 2363-6 du nouveau code du travail, qui détermine l'autorité compétente pour connaître des litiges relatifs à la désignation des membres de la SCE, dans la mesure où cette disposition est redondante avec celle figurant à l'article L. 2353-11 (auquel renvoie l'article L. 2353-4).

Elle vous propose enfin plusieurs amendements rédactionnels ou de précision , destinés à corriger quelques erreurs ou approximations figurant dans le texte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 6 (art. L. 2352-13 et L. 2353-31 du nouveau code du travail) Article de coordination

Objet : Cet article additionnel propose d'introduire aux articles L. 2352-13 et L.2353-31 du nouveau code du travail les mêmes modifications que celles prévues, à l'article additionnel après l'article 2, pour le code en vigueur.

Afin de ne pas créer de différence de rédaction injustifiée entre les textes de l'ancien et du nouveau codes du travail, et pour respecter strictement le principe de recodification à droit constant, votre commission vous propose d'introduire aux articles L. 2352-13 et L. 2353-31 du nouveau code les mêmes modifications que celles proposées, dans l'article additionnel après l'article 2, pour les articles L. 439-33 et L. 439-42 du code en vigueur. Les modifications proposées visent simplement à clarifier la rédaction du code.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article additionnel après l'article 6 (art. L. 2355-1 nouveau du nouveau code du travail) Correction d'une erreur de codification

Objet : Cet article additionnel propose de rectifier une erreur de codification dans la partie du nouveau code du travail consacrée à la société européenne.

Un examen attentif des dispositions consacrées à la société européenne dans le nouveau code du travail (titre V du livre III de la deuxième partie) révèle que la disposition, inscrite dans le code en vigueur, relative à la sanction pénale applicable en cas de délit d'entrave au fonctionnement du comité de la société européenne, n'a pas été reprise dans le nouveau code. Votre commission propose donc d'insérer dans le nouveau code un article réparant cette omission. Rappelons que la sanction pénale encourue est d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 7 (art. L. 3253-18-1 à L. 3253-18-9 nouveaux du nouveau code du travail) Garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière-Insertion des dispositions dans le nouveau code du travail

Objet : Cet article insère dans la partie législative du nouveau code du travail les dispositions, déjà examinées à l'article 3, relatives à la garantie des créances salariales en cas de faillite transfrontalière.

I - Le dispositif proposé

Pour les raisons déjà exposées à l'article 6, cet article prévoit d'insérer dans la partie législative du nouveau code du travail des dispositions identiques, sur le fond, à celles présentées à l'article 3.

II - La position de votre commission

Pour respecter le principe de recodification à droit constant, votre commission propose d'adopter à cet article, par coordination, les mêmes amendements que ceux adoptés à l'article 3.

Elle présente, en outre, un amendement de correction d'erreur matérielle : en effet, il est fait référence, dans le texte proposé pour l'article 3253-18-8, à « l'administration judiciaire » au lieu de « l'administrateur judiciaire ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 8 Date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7

Objet : Cet article précise la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7 du projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Cet article indique que les dispositions des articles 6 et 7 entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, relative à la partie législative du nouveau code du travail.

La date d'entrée en vigueur du nouveau code, telle qu'elle résulte du projet de loi de ratification de l'ordonnance voté par le Sénat en première lecture, est fixée pour l'instant au 1 er mai 2008. Elle sera définitivement fixée une fois que la loi de ratification aura été promulguée.

II - La position de votre commission

Votre commission juge cet article superfétatoire : dès lors que des dispositions sont insérées dans le nouveau code du travail, leur date d'entrée en vigueur est nécessairement la même que celle prévue pour l'ensemble du code.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article.

*

Votre commission vous demande d'adopter le projet de loi ainsi modifié par ses travaux.

* 3 L'Espace économique européen rassemble les vingt-sept Etats de la Communauté européenne et les trois Etats suivants : Islande, Liechtenstein et Norvège.

* 4 Ces dispositions sont reproduites en annexe du présent rapport, p. 45.

* 5 Les assemblées de section et de branche sont des subdivisions de l'assemblée générale. Une assemblée de branche rassemble les associés coopérateurs relevant d'une même branche d'activité (production laitière dans une coopérative agricole par exemple). Une assemblée de section est réunie sur une base territoriale.

* 6 La période d'observation est celle qui suit le prononcé du redressement judiciaire ou de la sauvegarde.

* 7 Le plafond des contributions de l'assurance chômage est fixé en 2007 à 10 728 euros.

* 8 Cf. rapport n° 459 (2006-2007) présenté par Catherine Procaccia, rapporteur, au nom de la commission des affaires sociales.

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