3. Préciser l'organisation du gouvernement de la Polynésie française

A la différence du statut de la Nouvelle-Calédonie, le statut d'autonomie de la Polynésie française n'encadre pas l'effectif du gouvernement. Votre commission, relevant que le gouvernement calédonien comprend entre cinq et onze membres, et tenant compte des spécificités de la Polynésie française, vous propose, à l'article 1 er du projet de loi organique, de préciser que le gouvernement polynésien comprend entre sept et quinze membres .

En outre, votre commission vous soumet à l'article 2 du projet de loi organique un amendement tendant à réduire de six mois à trois mois la durée pendant laquelle le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent leurs indemnités après la cessation de leurs fonctions, conformément au souhait exprimé par l'assemblée de la Polynésie française dans son avis du 4 octobre 2007, rejoignant ainsi, selon les informations fournies à votre rapporteur, l'avis émis par le Conseil économique, social et culturel sur le statut de 2004.

4. Améliorer le dispositif de la motion de défiance constructive et supprimer le « 49-3 budgétaire »

La procédure de la motion de défiance constructive est de nature à renforcer la stabilité institutionnelle de la Polynésie française. Il convient cependant de préciser les conditions de son déclenchement. A cette fin, votre commission vous propose de prévoir à l'article 5 du projet de loi organique que :

- la motion de défiance doit être signée par au moins le tiers des membres de l'assemblée de la Polynésie française pour être recevable. Il s'agit du seuil retenu pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, également dotées de l'autonomie ;

- chaque représentant à l'assemblée ne peut signer plus de deux motions de défiance par année civile . A cet égard, votre commission rappelle que les membres du congrès de Nouvelle-Calédonie peuvent signer une seule motion par session, le congrès tenant deux sessions par an 27 ( * ) .

Votre commission vous soumet en outre, au même article, un amendement tendant à supprimer le dispositif permettant au président de la Polynésie française de soumettre à l'assemblée, en cas de rejet du projet de budget initial, un nouveau projet qui est considéré comme adopté sauf si une motion de renvoi est votée par la majorité absolue des membres. Cette procédure complexe, également appelée « 49-3 budgétaire », ne paraît pas indispensable à la stabilité institutionnelle de la Polynésie française, qui ne s'est pas traduite par des difficultés lors de l'adoption du budget de la collectivité.

* 27 Articles 65 et 95 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

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