ARTICLE 13 - Compensation des transferts de compétences aux régions

Commentaire : le présent article vise à fixer, pour 2008, le montant des fractions de tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse au titre de la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

I. LE DROIT DE LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS

A. L'ATTRIBUTION DE FRACTIONS DE TARIFS DE LA TIPP

La compensation financière des transferts de compétences dont bénéficient les collectivités territoriales et leurs groupements sur le fondement de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est organisée par l'article 52, modifié, de la loi de finances initiale pour 2005. En ce qui concerne les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette compensation, depuis le 1 er janvier 2006 94 ( * ) , est régie par les dispositions du neuvième alinéa du I de l'article précité.

Conformément aux principes instaurés par le titre VI de la loi « libertés et responsabilités locales » ( cf. encadré 1 ci-après ), la compensation consiste dans l' attribution , à chaque région , d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), par l'attribution d'une fraction des tarifs de cette taxe perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région 95 ( * ) . On peut résumer cette disposition par l'équation suivante :

part du produit de la TIPP perçue par une région

=

fraction de tarifs de la TIPP attribuée à la région x assiette régionale de la TIPP

Encadré 1 : Les principes de la compensation financière des transferts de compétences
prévus par la loi du 13 août 2004

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu d'importants transferts de compétences de l'Etat au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements, essentiellement en direction des départements et des régions. Ces transferts doivent être réalisés de manière progressive, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 ; certains d'entre eux interviennent à l'initiative des collectivités bénéficiaires.

Le titre VI (articles 118 et suivants) de la loi « libertés et responsabilités locales » a organisé les modalités de la compensation financière des transferts qui ont pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales . Ces dispositions, d'une manière générale, mettent en oeuvre le quatrième alinéa de l' article 72-2 de la Constitution , selon lequel, notamment, « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

En premier lieu, conformément au I de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales », « tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant ... des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées . »

Ce principe général d'une compensation concomitante et intégrale des charges transférées, par l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert, est issu de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Il se trouve actuellement inscrit à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Conformément à l'article L. 1614-3 du même code, le constat du montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est effectué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du Comité des finances locales.

En deuxième lieu, le I, précité, de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » prévoit que le droit à compensation des charges d'investissement transférées sur le fondement de cette loi correspond à « la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences », tandis que le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées « est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ». Ce mode de calcul en moyennes vise à limiter, au besoin, l'impact d'une éventuelle minoration artificielle des dépenses de l'Etat lors de la dernière année précédant le transfert.

Enfin, suivant le II du même article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales », « la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature , dans des conditions fixées par la loi de finances ». Il est prévu que, « si les recettes provenant des impositions attribuées en application de cette disposition diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Comité des finances locales. »

Cependant, le niveau des fractions régionales de tarifs de la TIPP ne pourra être fixé de façon définitive qu'une fois connus les montants définitifs des droits à compensation financière corrélatifs, ce qui ne pourra pas être le cas avant 2009 au plus tôt, compte tenu du rythme des transferts de compétences, notamment des transferts du personnel ( cf. encadré 2 ci-après ), résultant de la loi « libertés et responsabilités locales ». Dans cette attente, le Parlement doit, chaque année, de manière provisionnelle en loi de finances initiale puis en loi de finances rectificative pour régularisation, réviser les fractions de tarifs attribuées aux régions , en fonction des droits à compensation au titre de l'exercice considéré.

Encadré 2 : Le régime des transferts de personnel

Le titre V (articles 104 et suivants) de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales régie les transferts de personnel dont s'accompagnent les transferts de compétences bénéficiant aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le fondement de cette loi. Il convient de noter que, le législateur n'ayant fixé aucune date limite pour le transfert des services ou partie de services exerçant les compétences visées, la responsabilité en revient aux ministères concernés.

Suivant l'article 110 de la loi « libertés et responsabilités locales », à la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l'Etat deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale . Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

L'article 109 de la loi dispose pour le cas des agents relevant du statut de la fonction publique d'Etat. Le régime prévu est également applicable aux agents titulaires qui ont été mis à disposition des départements à la suite de la décentralisation des compétences relatives au revenu minimum d'insertion (RMI), organisée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003. Les fonctionnaires de l'Etat relevant d'un service ou d'une partie de service transféré, dans un premier temps mis à la disposition des collectivités territoriales bénéficiaires de ce transfert (et donc encore rémunérés par l'Etat), disposent d'un droit d'option, ouvert pendant deux ans à compter de la publication du décret fixant le transfert définitif . Durant cette période, les agents peuvent ainsi choisir :

- soit de conserver leur statut de fonctionnaires de l'Etat . Les agents faisant ce choix sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service . Ce détachement sans limitation de durée est par ailleurs appliqué d'office aux agents qui, au terme du délai précité de deux ans suivant le transfert, n'auraient pas explicitement exercé leur droit d'option. Cependant, les fonctionnaires ainsi détachés (par choix ou à défaut d'option explicite) auprès des collectivités territoriales, peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale ;

- soit de relever, à l'avenir, du statut de la fonction publique territoriale . En ce cas, ils sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables, et les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau cadre. Contrairement à l'option du maintien dans la fonction publique d'Etat, l'intégration dans la fonction publique territoriale constitue, pour l'agent qui l'a choisie, un choix irréversible .

L'article 147 de la loi de finances pour 2006 a instauré un régime de prise d'effet dans le temps différenciée selon la période de l'année où les agents concernés exercent leur droit d'option , afin de permettre la provision, en loi de finances initiale, du montant de la compensation financière due, aux collectivités territoriales, en fonction des transferts de personnel (par détachement sans limitation de durée ou intégration dans la fonction publique territoriale) effectifs au 1 er janvier de l'année. Ainsi :

- le droit d'option exercé par les fonctionnaires entre le 1 er janvier et le 31 août de l'année n prend effet le 1 er janvier de l'année n + 1 . La compensation du transfert correspondant se trouve donc inscrite dans la loi de finances initiale pour cette année n + 1 , sur la base des options recensées au 31 août de l'année n ;

- le droit d'option exercé par les fonctionnaires entre le 1 er septembre et le 31 décembre de l'année n ne prend effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année n + 2 . Il ne donne donc lieu à compensation qu'en loi de finances initiale pour cette année n + 2 , en même temps que la compensation due au titre des transferts résultant des options exercées entre le 1 er janvier et le 31 août de l'année n + 1 .

Dans ces conditions, chaque transfert de services se décompose en trois phases de transfert du personnel fonctionnaire , selon l'exercice par celui-ci, dans le délai de deux ans prévu, de son droit d'option :

- première phase du transfert : l'année n + 1 , en fonction des options exercées entre le 1 er janvier et le 31 août de l'année n ;

- deuxième phase du transfert : l'année n + 2 , en fonction des options exercées entre le 1 er septembre de l'année n et le 31 décembre de l'année n + 1 ;

- troisième phase du transfert : l'année n + 3 , en fonction des options exercées entre le 1 er septembre et le 31 août de l'année n + 2 .

A chacune de ces années correspond un nouveau droit à compensation pour les collectivités territoriales bénéficiaires des transferts.

Par ailleurs, le dispositif de compensation ci-dessus présenté s'avère par nature inapplicable aux régions d'outre-mer, où la TIPP n'est pas perçue . Conformément à l'article 266 quater du code des douanes, en effet, ces régions perçoivent le produit d'une taxe spéciale de consommation sur les carburants, dont elles fixent le tarif. Par conséquent, pour elles, la seule modalité de compensation praticable consiste en une dotation budgétaire .

B. LA DÉTERMINATION DES FRACTIONS DE TARIFS DE LA TIPP

Mettant en oeuvre le neuvième alinéa, précité, du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, le I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006 détermine les modalités de calcul de la compensation financière des transferts de compétences réalisés au bénéfice des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse. Ainsi, depuis 2006, la fraction de tarifs de la TIPP attribuée à chaque région est calculée « de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région [...] elle conduise à un produit égal au droit à compensation ». Il convient de noter que l'assiette régionale de la TIPP, « figée » à l'année 2006, permet de faire bénéficier les régions du dynamisme de la taxe.

Le même texte prévoit une minoration du droit à compensation, jusqu'à l'année 2008 incluse, correspondant à l'affectation aux régions de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration dans les lycées ( cf. encadré 3 ci-après ). Cet élément pris en compte, le calcul du droit net à compensation de chaque région peut être schématisé ainsi :

Encadré 3 : L'affectation aux collectivités territoriales de la participation des familles

aux dépenses d'internat et de restauration

Le transfert en 2006, aux régions, s'agissant des lycées, et aux départements, s'agissant des collèges, de la gestion des agents techniciens et ouvriers de service (TOS), a entraîné la disparition des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat ( FARPI ), créées sur le fondement du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement. Chaque académie disposait d'un tel fonds, destiné au financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré ; la gestion en était confiée, par le recteur, à un établissement public local d'enseignement désigné à cet effet. Ces fonds recueillaient la participation de l'Etat pour une part (60 %) , des familles pour l'autre part (40 %).

Les FARPI supprimés, la gestion des dépenses d'internat et de restauration a été confiée, avec l'ensemble des TOS, aux départements, pour les collèges, et aux régions, en ce qui concerne les lycées. Conformément au régime du droit d'option offert, à l'ensemble des personnels relevant de services transférés, par l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ( cf. encadré ci-dessus ), les personnels concernés doivent choisir, avant le 31 décembre 2007, entre, d'une part, un détachement sans limitation de durée auprès des départements ou régions (position où il seront placés par défaut, en l'absence d'exercice positif de l'option avant la date butoir) et, d'autre part, une intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale . Au terme du processus, soit au 1 er janvier 2009 compte tenu de la prise d'effet dans le temps des droits d'option exercés entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2007, le traitement de l'ensemble des personnels sera mis à la charge des collectivités territoriales, et compensé par l'Etat.

Le cas des personnels en charge de l'internat et de la restauration s'avère toutefois plus complexe que celui des autres TOS décentralisés, compte tenu de la participation des familles précitée. En effet, en théorie, l'Etat devrait : d'une part, compenser aux départements et aux régions 60 % de la rémunération des agents ayant exercé leur droit d'option et qui, de ce fait, ont été mis à la charge des collectivités, le solde de 40 % étant assuré par la participation des familles ; d'autre part, verser l'intégralité du salaire des agents n'ayant pas encore opté et restant, par conséquent, à sa charge, mais, dès lors, continuer à percevoir la participation des familles.

Afin d'éviter les difficultés de suivi administratif que supposerait un tel schéma, notamment sur le plan de la tenue de données délicates à rassembler dans des délais brefs, un autre système a été mis en place par la loi de finances initiale pour 2006 (articles 40, pour les régions, et article 41, pour les départements, modifiés par l'article 29 de la loi de finances initiale pour 2007) :

- les régions et les départements, de 2006 à 2008, bénéficient de l'intégralité de la participation des familles . Après 2008, comme on l'a signalé, l'Etat n'aura plus à sa charge aucun des agents TOS en cause, compte tenu des règles de prise d'effet dans le temps de l'exercice du droit d'option qui leur est ouvert. A compter du 1 er janvier 2009, il reviendra donc aux régions, pour les lycées, et aux départements, pour les collèges, d'organiser les modalités de leurs relations financières avec les parents d'élèves ;

- cependant, l'Etat compense aux régions et aux départements 100 % du salaire des personnels transférés , selon les modalités habituelles la compensation financière retenues pour chaque catégorie de collectivités (attribution d'une fraction de tarifs de la TIPP pour les régions, d'une fraction de taux de la TSCA pour les départements) ;

- en contrepartie de l'affectation de la participation des familles, une minoration est pratiquée sur les ressources attribuées aux régions et aux départements au titre de la compensation financière des compétences transférées. Le montant de cette minoration est calculé par référence au montant de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration constaté en 2004 , année ayant précédé les premiers transferts de compétences soit, concrètement : 127,4 millions d'euros pour les régions métropolitaines et 1,95 millions d'euros pour les régions d'outre-mer ; 119 millions d'euros pour les départements, y compris les départements d'outre-mer.

L'opération est donc neutre, pour les collectivités territoriales comme pour l'Etat , et conforme aux règles de la compensation financière des transferts de compétence. Il n'y a en effet aucun accroissement de charges non compensé, l'Etat assurant « comptablement » 100 % du traitement des rémunérations : il ne fait que « reprendre » la part de 40 %, correspondant à la participation des familles, qu'il percevait déjà auparavant.

C. LA MODULATION DES FRACTIONS DE TARIFS DE LA TIPP

Conformément à l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction issue du II de l'article 84 de la loi de finances initiale pour 2005, depuis 2007, il est loisible aux conseils régionaux et à l'assemblée territoriale de Corse de moduler les fractions de tarifs de la TIPP qui sont attribués, respectivement, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, au titre de la compensation financière des transferts de compétences pratiqués en leur faveur.

Sans revenir, ici, sur les modalités techniques de l'organisation de ce dispositif 96 ( * ) , on rappelle que deux limites enserrent le droit de modulation ainsi reconnu aux régions. La première de ces limites est inhérente au système mis en place : elle tient à la fraction de tarifs de la TIPP attribuée à chaque région. La seconde limite a trait à l'ampleur autorisée pour la modulation. En effet, la fourchette de modulation prévue est la suivante :

- s'agissant de l'essence sans plomb (SP), plus ou moins 1,77 euro par hectolitres autour du tarif pivot ;

- pour le gazole, plus ou moins 1,15 euro par hectolitre autour du tarif pivot .

Par ailleurs, la procédure de cette modulation a fait l'objet d'une triple précision de la part du législateur. En premier lieu, les délibérations des conseils régionaux , en ce domaine, ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié . En deuxième lieu, ces délibérations devront être notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects. Celle-ci devra procéder à la publication des tarifs de la TIPP ainsi modifiés, au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre. En dernier lieu, les tarifs publiés entreront en vigueur le 1 er janvier de l'année suivante.

En pratique, les conseils régionaux, pour la modulation des fractions de tarifs de la TIPP en 2007 , ont dû se prononcer avant le 30 novembre 2006. Cette mise en oeuvre de leur droit de modulation est retracée dans le tableau ci-après. On observera que :

- toutes les régions qui ont choisi de moduler les fractions de tarifs qui leur étaient allouées l'ont fait à la hausse ;

- presque toutes ces régions ont modulé au maximum de leur capacité en la matière (à l'exception des régions Aquitaine, Bourgogne, Poitou-Charentes et, en ce qui concerne l'essence sans plomb, la région Alsace) ;

- seule la collectivité territoriale de Corse s'est abstenue de recourir à cette nouvelle faculté.

Au total, les modulations décidées par les conseils régionaux devaient conduire à un gain de produit de TIPP de plus de 516 millions d'euros . En moyenne, ces produits supplémentaires correspondent à 22 % des droits à compensation financière au titre des transferts de compétences.

Il convient de signaler que cette modulation reste sans effet sur les prix à la pompe , et donc sans incidence sur les consommateurs, le dispositif technique organisant seulement un partage de produit de la TIPP entre les collectivités et l'Etat , sans affecter le taux de la taxe.

La mise en oeuvre, pour 2007, par les régions,
de leur droit de modulation des fractions de tarifs de la TIPP

Régions

Modulation maximale autorisée du tarif SP

Modulation retenue à la hausse du tarif SP

Modulation maximale autorisée du tarif gazole

Modulation retenue à la hausse du tarif gazole

Gain de produit décidé par la région (en euros)

Equivalent en % du droit à compensation financière

Alsace

1,67

1,4

1,15

1,15

19.349.714

26 %

Aquitaine

1,4

1,12

0,98

0,78

24.284.328

28 %

Auvergne

1,22

1,22

0,85

0,85

11.394.622

26 %

Bourgogne

1,07

0,86

0,75

0,60

12.281.969

19 %

Bretagne

1,1

1,1

0,78

0,78

24.962.394

20 %

Centre

1,77

1,77

1,15

1,15

32.440.497

57 %

Champagne-Ardennes

1,17

1,17

0,83

0,83

12.466.765

42 %

Corse

0,73

0

0,52

0,00

0

0 %

Franche-comté

1,35

1,35

0,95

0,95

10.697.145

37 %

Ile-de-France

1,77

1,77

1,15

1,15

87.325.938

13 %

Languedoc-Roussillon

1,28

1,28

0,9

0,90

22.354.786

25 %

Limousin

1,66

1,66

1,15

1,15

8.979.428

24 %

Lorraine

1,77

1,77

1,15

1,15

22.966.513

49 %

Midi-Pyrénées

1,11

1,11

0,79

0,79

21.146.860

28 %

Nord-Pas-de-Calais

1,77

1,77

1,15

1,15

38.064.918

20 %

Basse-Normandie

1,39

1,39

0,97

0,97

15.821.013

33 %

Haute-Normandie

1,77

1,77

1,15

1,15

20.784.545

33 %

Pays de Loire

1,01

1,01

0,71

0,71

25.485.006

21 %

Picardie

1,77

1,77

1,15

1,15

21.630.476

35 %

Poitou-Charentes

0,83

0,80

0,58

0,48

n.c.

n.c.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,98

0,98

0,68

0,68

31.972.547

21 %

Rhône-Alpes

1,17

1,17

0,83

0,83

51.455.411

24 %

Source : direction générale des collectivités locales

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie le tableau figurant au I, précité, de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, en vue de fixer les fractions de tarifs de la TIPP attribuées à chaque région métropolitaine et à la collectivité territoriale de Corse, en 2008, dans le cadre de la compensation des transferts de compétences dont elles bénéficient.

Ces fractions, à l'initiative des conseils régionaux, pourront faire l'objet de la modulation prévue par l'article 265, précité, du code des douanes. A cette fin, suivant les règles ci-dessus rappelées, les conseils devront se prononcer avant le 30 novembre 2007 .

Les fractions de tarifs de la TIPP attribuées aux régions pour 2008

(en euros par hectolitre)

Région

Gazole

SP

ALSACE

4,48

6,34

AQUITAINE

3,72

5,26

AUVERGNE

4,80

6,79

BOURGOGNE

3,76

5,31

BRETAGNE

4,20

5,94

CENTRE

3,43

4,84

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,81

3,98

CORSE

3,91

5,52

FRANCHE-COMTÉ

3,86

5,45

ILE-DE-FRANCE

10,86

15,34

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,83

5,41

LIMOUSIN

6,37

9,01

LORRAINE

4,15

5,87

MIDI-PYRÉNÉES

3,00

4,24

NORD-PAS-DE-CALAIS

6,33

8,94

BASSE-NORMANDIE

4,31

6,10

HAUTE-NORMANDIE

4,77

6,75

PAYS DE LOIRE

3,71

5,25

PICARDIE

4,58

6,47

POITOU-CHARENTES

3,89

5,49

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

3,54

5,01

RHÔNE-ALPES

3,85

5,44

Source : présent projet de loi de finances

Conformément au I, précité, de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, chaque fraction de tarifs de la TIPP a été calculée, « pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation ».

Compte tenu de l'opération de minoration du droit à compensation au titre de l'affectation de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration ( cf. supra ), le calcul des fractions attribuées s'est donc ramené à l'équation suivante, pour chaque région :

Le tableau suivant récapitule, par tranche annuelle (transferts réalisés en 2005, 2006, 2007 ou 2008) et par catégorie de transferts, le montant du droit à compensation de l'ensemble des régions employé pour le calcul des fractions de TIPP attribuées, pour 2008, par le présent article. Le cas échéant, il s'agit de montants corrigés par rapport aux premiers chiffrages établis.

Avant minoration au titre de l'affectation de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration en 2006, ce droit à compensation s'élève, au total, à 2,75 milliards d'euros. Le droit net à compensation des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse, déduction faite de la participation des familles (soit, exactement, 127.403.230 euros), est ainsi établi à près de 2,63 milliards d'euros (2.627.414.593 euros) 97 ( * ) .

Droit à compensation brut des régions métropolitaines en 2008

(en euros)

Compétences transférées en 2005

Montant de la compensation

Formation des travailleurs sociaux

130.243.902

Aides aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux

19.846.771

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

215.682.857

Aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes

61.788.617

Inventaire général du patrimoine culturel

2.078.119

Total 2005

429.640.266

Compétences transférées en 2006

Organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience

5.537.689

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes (extension en année pleine du transfert réalisé au 1 er juillet 2005)

215.682.857

TOS (total vacations, agents contractuels de droit public, emplois aidés)

TOS vacants

74.492.794

20.630.844

STIF (région Ile-de-France) (dont compensation « SRU »)

391.507.400

AFPA (région Centre)

24.143.912

Total 2006

731.995.496

Compétences transférées en 2007

Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes (régulation)

92.550.924

TOS (Education nationale, total des titres à compensation)

Agents non titulaires des lycées agricoles

616.265.736

5.657.500

Forfait d'externat

113.927.747

Inventaire culturel (frais de fonctionnement associés au transfert de compétence intervenu en 2005)

4.100.549

AFPA (14 régions)

453.917.216

Total 2007

1.286.419.672

Compétences à transférer en 2008

TOS (Education nationale, total des titres à compensation)

TOS des lycées agricoles

405.686.085

27.747.860

Agents de l'inventaire culturel

193.000

Accueil et hébergement des lycées maritimes

538.673

AFPA (3 régions)

n.c.

Total 2008

434.165.618

Droit à compensation brut total des régions en 2008

2.754.817.823

Source : direction générale des collectivités locales

Il convient de noter deux points.

D'une part, les montants ci-dessus indiqués de la compensation due au titre des transferts intervenus en 2007 seront révisés , en fonction des dernières données disponibles concernant l'exercice du droit d'option, qui commande le transfert effectif du personnel fonctionnaire aux collectivités territoriales ( cf. supra ). En conséquence, la loi de finances rectificative pour 2007 pourra effectuer les ajustements nécessaires des fractions de tarifs de la TIPP attribuées aux régions. D'après les indications de la direction générale des collectivités locales, le montant de la régulation serait de l'ordre de 10,7 millions d'euros .

D'autre part, les montants ci-dessus indiqués de la compensation due au titre des transferts intervenant en 2008, suivant l'exemple des précédentes années, devraient être révisés dans le cours même de la discussion budgétaire, entraînant à l'initiative du gouvernement un ajustement des fractions de tarifs de la TIPP attribuées aux régions par le présent article . Le montant de la réévaluation du droit à compensation des régions pour 2008, par rapport aux prévisions à partir desquelles ont été calculées les fractions inscrites dans le présent article, devrait être de 152 millions d'euros environ , selon les informations données par la direction générale des collectivités locales. Ce montant correspond :

- pour 68 millions d'euros, au droit à compensation de trois régions au titre de l'AFPA (rubrique non renseignée dans le tableau ci-dessus) ;

- pour 84 millions d'euros, à de nouveaux dénombrements des droits d'option exercés, par les agents concernés, avant le 31 août 2007.

En effet, chaque année, en vue de la prise en compte, par le projet de loi de finances initiale, de l'exercice de ce droit d'option, les administrations doivent mener, dans un délai bref, des opérations de synthèse relativement lourdes. Dans ces conditions, les prévisions du droit à compensation des collectivités établies pour le dépôt de ce projet de loi restent provisoires.

III. LES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, en fixant, pour 2008, le montant des fractions de tarifs de la TIPP attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse en compensation des transferts de compétences dont elles bénéficient, ne procède qu'à l' actualisation sous réserve d'ajustements des valeurs nécessaires à la compensation dont les modalités, organisées par les lois de finances initiales pour 2005 et 2006 principalement, demeurent inchangées . Cette opération, d'ailleurs, n'influe pas sur les prix à la pompe , dans la mesure où il ne s'agit pas de modifier les tarifs de TIPP applicables mais d'en attribuer une fraction aux régions ; comme on l'a signalé ci-dessus, la modulation à laquelle les régions pourront procéder à partir de ces fractions, eu égard aux modalités techniques du dispositif, restera également sans incidence pour les consommateurs.

Il convient de souligner que le financement, par l'attribution aux régions de fractions de tarifs de la TIPP, c'est-à-dire l'attribution de ressources fiscales, des transferts de compétences , s'inscrit pleinement dans le cadre de l'autonomie financière des collectivités territoriales garantie par le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. Avec ce dispositif, les transferts de compétences aux régions ont fait l'objet d'un mode de compensation rénové, traduisant la volonté d'accroître la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources de ces collectivités. En outre, la modulation de tarif à laquelle peuvent procéder les conseils régionaux depuis 2007 permet d'assurer, non seulement l'autonomie financière des régions, au sens de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004, mais encore leur autonomie fiscale , à laquelle votre commission des finances est particulièrement attachée.

Votre rapporteur général, au demeurant, tient à rappeler que, conformément aux termes exprès du paragraphe II de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et suivant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans l'hypothèse où les recettes provenant des impositions attribuées aux régions au titre de la compensation financière des compétences qui leur ont été transférées diminueraient , « pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation » par ailleurs reconnu à ces collectivités, l'Etat serait tenu de pourvoir à la compensation de cette perte , afin de garantir un niveau de ressources équivalent à celui qui se trouvait consacré, avant le transfert, à l'exercice des compétences en cause.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 94 Les modalités spécifiques selon lesquelles la compensation aux régions des transferts de compétences a été organisée pour l'année 2005 ont fait l'objet de rappels détaillés, par votre rapporteur général, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2007 : voir le rapport n° 77 (2006-2007), tome II, volume 1, commentaire de l'article 13 (futur article 29 de la loi de finances initiale pour 2007, en partie de même objet, pour 2007, que le présent article).

* 95 Pour le rappel des modalités de la « régionalisation » de l'assiette de la TIPP, votre rapporteur général renvoie à son commentaire précité de l'article 13 du projet de loi de finances pour 2007.

* 96 Ces modalités ont en dernier lieu fait l'objet d'une description détaillée, par votre rapporteur général, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006 : voir le rapport n° 115 (2006-2007), tome I, volume 2, commentaire de l'article 35 (futur article 112 de la loi de finances rectificative pour 2006).

* 97 On signale pour mémoire que la compensation financière versée aux régions d'outre mer (où, comme on l'a déjà signalé, la TIPP n'est pas perçue) , en 2008, comme en 2006 et 2007 , se trouvera attribuée sous forme de dotation générale de décentralisation. Les crédits de celle-ci sont inscrits dans la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

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