LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
DES LOIS
Après avoir entendu Mme Rachida Dati, garde des sceaux,
ministre de la justice, le 22 janvier 2008, la commission, réunie le
mercredi 23 janvier 2008 sous la présidence de M. Jean-Jacques
Hyest, président, a examiné en première lecture, sur le
rapport de M. Jean-René Lecerf, le projet de loi
n° 158 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale,
relatif à la rétention de sûreté et
à la déclaration d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental.
La commission des lois a d'abord examiné le volet du
projet de loi consacré à la rétention de
sûreté qui constitue une mesure entièrement nouvelle dans
notre droit puisqu'elle autorise un enfermement après la peine,
renouvelable d'année en année sans limitation de durée.
L'analyse de la commission s'est appuyée sur des
travaux antérieurs et en particulier sur le rapport de la mission
d'information conduite par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier sur la
question des délinquants dangereux atteints de troubles psychiatriques.
Elle s'est appuyée également sur les informations recueillies par
le rapporteur et plusieurs de ses collègues à la suite de
très nombreuses auditions, de visites régulières dans les
établissements pénitentiaires et de déplacements à
l'étranger (en Belgique et au Canada).
La commission des lois a estimé qu'il existe un
large accord sur trois constats : l'évaluation de
la dangerosité, aujourd'hui très insuffisante en France, doit
intervenir au plus tôt et conduire à une prise en charge effective
dès le début de la détention ; il existe au sein des
établissements pénitentiaires une proportion importante de
personnes atteintes de troubles mentaux qui doivent bénéficier
par priorité de soins ; enfin les prisons comptent aussi certaines
personnes atteintes de troubles graves de la personnalité qui ne sont
pas, en l'état actuel des connaissances, selon une majorité de
psychiatres, susceptibles de soins et peuvent être très
dangereuses. La commission a constaté que le dispositif de la
rétention de sûreté visait précisément cette
dernière catégorie de personnes.
Sur la base de ces observations, elle a adopté deux
amendements tendant à :
- prévoir une évaluation
de la personne au centre national d'observation -actuellement implanté
dans la maison d'arrêt de Fresnes- dans l'année qui suit
sa condamnation. Au vu du bilan dressé, le juge de
l'application des peines pourrait définir un parcours
individualisé d'exécution de la peine ; en outre, il
pourrait décider, si l'évaluation fait apparaître des
troubles psychiatriques graves, le transfert de la personne au sein de l'une
des unités hospitalières spécialement
aménagées, pour la prise en charge des malades mentaux
détenus (UHSA), dont la création est prévue par la loi
d'orientation et de programmation pour la justice de 2002 et qui devraient
ouvrir cette année (article premier) ;
- renforcer l'évaluation, un an avant la
fin de la peine, en vue de l'application de la rétention de
sûreté en exigeant également une observation
pluridisciplinaire de six semaines au centre national d'observation avant que
la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ne formule
un avis.
La commission des lois a, par ailleurs, souhaité
clarifier certains des aspects du dispositif proposé en indiquant en
particulier que la commission chargée de prononcer la rétention
de sûreté était une juridiction. De
même, elle a considéré que les obligations prévues
par le projet de loi dans le cadre d'une surveillance judiciaire
prolongée ou d'un suivi socio-judiciaire prolongé ou celles
susceptibles d'être imposées à l'issue d'une
rétention de sûreté relevaient d'un régime identique
et que la commission propose d'unifier sous la désignation de
« surveillance de
sûreté ».
Elle a en outre conforté les garanties dont la
procédure est assortie en prévoyant notamment que les obligations
auxquelles la personne est soumise à l'issue de la rétention de
sûreté, dans le cadre de cette surveillance de
sûreté, doivent être décidées après un
débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par
un avocat et peuvent faire l'objet de voies de recours.
La commission a observé que le projet de loi
prévoyait l'application de la rétention de sûreté
dans deux cas de figure, soit immédiatement après
l'exécution de la peine d'emprisonnement, soit une fois la personne
libérée, en cas de manquement grave à une obligation qui
lui a été imposée.
Cependant, la commission a observé que l'article
premier (art. 706-53-13), subordonnant l'application de la
rétention de sûreté à l'issue de
l'incarcération à une mention expresse dans la condamnation
prévoyant le réexamen de la personne en vue d'une telle
rétention, retarderait de plusieurs années cette modalité
d'application de la rétention de sûreté. Dans ce
délai, des individus particulièrement dangereux, pour lesquels un
placement sous surveillance judiciaire puis sous surveillance de
sûreté pourrait se révéler insuffisant, sortiraient
de prison.
Or, la commission des lois a estimé qu'il
n'était pas possible en l'espèce de s'affranchir du principe de
non rétroactivité de la loi pénale plus
sévère. Elle a donc proposé d'introduire deux nouvelles
obligations réservées aux individus les plus dangereux :
l'assignation à domicile sous le régime de la
surveillance électronique et la mesure de déplacement
surveillé. Elle a en outre interdit qu'une personne
condamnée à la réclusion criminelle à
perpétuité puisse bénéficier d'une
libération conditionnelle sans l'avis favorable de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté (article 12).
Par ailleurs, la commission a largement
approuvé le volet du texte instituant une nouvelle
procédure de déclaration d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental qui améliore le
système actuel en permettant à la juridiction qui constate
l'irresponsabilité pénale de se prononcer aussi sur la
réalité des charges à l'encontre des mis en cause ainsi
que, le cas échéant, sur les mesures de sûreté
indispensables.
Enfin, la commission a assoupli le dispositif relatif à
l'injonction de soins en maintenant la possibilité prévue
actuellement par le code de la santé publique permettant à un
psychologue d'intervenir à la place d'un médecin lorsque la
personnalité du condamné le justifie.
La commission des lois a
adopté le projet de loi ainsi modifié.
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