B. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : CONFORTER ET RENFORCER LE DISPOSITIF

1. Clarifier le dispositif

Afin de ne pas introduire de confusion entre les législations applicables aux véhicules soumis à réception et aux véhicules non soumis à réception, votre commission vous propose de rassembler au sein de l'article L. 321-1-1 du code de la route l'ensemble des dispositions relatives aux véhicules non soumis à réception. En effet, l'article premier de la proposition de loi relatif à la commercialisation des véhicules non soumis à réception tend à insérer ces dispositions au sein de l'article L. 321-1 du code de la route relatif à la commercialisation des véhicules soumis à réception .

Le dispositif de l'article premier serait donc transféré dans l'article 2 de la proposition de loi.

Votre commission souhaite profiter de cette occasion pour clarifier la rédaction de l'article L. 321-1 du code de la route qui correctionnalise la commercialisation de véhicules dont la réception est obligatoire et qui n'en ont pas fait l'objet ou qui n'y sont plus conformes.

En effet, certaines juridictions 17 ( * ) tendent à faire application de cet article pour réprimer la vente de mini-motos ou de quads non soumis à réception.

L'article L. 321-1 peut en effet prêter à confusion lorsqu'il dispose que le fait de vendre un véhicule « qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme celles-ci » est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. Par définition, les mini-motos et les quads qui ne sont pas conçus pour un usage sur route n'ont pas fait l'objet d'une réception puisqu'ils n'y sont pas soumis.

A l'article premier , votre commission vous propose donc un amendement levant cette ambiguïté. L'article L. 321-1 viserait désormais les véhicules « soumis à réception et non réceptionnés ».

Par ailleurs, elle vous propose à l'article 2 un amendement de réécriture tendant à simplifier et clarifier la rédaction de cet article.

2. Mieux encadrer la mise à disposition de ces engins aux mineurs de quatorze ans

La proposition de loi autorise la location et la mise à disposition à titre gratuit de ces engins aux mineurs, sauf pour les mineurs de moins de quatorze ans. Ces derniers ne pourraient en louer ou en disposer que dans le cadre d'une pratique sportive.

Une interdiction générale de louer à des mineurs aurait mis en péril l'activité des circuits de karting par exemple.

Toutefois, pour les mineurs de moins de quatorze ans, il semble nécessaire de prévoir un encadrement plus strict des conditions de mise à disposition de ces engins.

Un filtre est indispensable. Afin de ne pas interdire une pratique sportive et la compétition aux mineurs de moins de quatorze ans, votre commission vous propose par un amendement de réécriture de l'article 2 de prévoir que la mise à disposition de mini-motos, de quads ou de karts n'est autorisée que dans le cadre d'une association sportive.

En outre, votre rapporteur propose de supprimer la faculté ouverte au profit des seuls mineurs de quatorze ans consistant à pouvoir utiliser ces engins dans le cadre d'une association sportive agréée en dehors de terrains adaptés.

Au regard du principe d'égalité, il ne semble pas possible de prévoir une dérogation au principe de l'utilisation exclusive sur des terrains adaptés, à moins d'étendre cette dérogation à l'ensemble des utilisateurs de mini-motos ou de quads pratiquant dans le cadre d'une association sportive agréée.

Votre commission vous propose de prévoir que les mineurs de quatorze ans ne peuvent utiliser ces engins sur des terrains adaptés que dans le cadre d'une association sportive agréée. De la sorte, pour ces mineurs, la mise à disposition ainsi que l'utilisation de ces engins seraient toujours encadrée par une association sportive.

3. Prévoir des peines complémentaires

La proposition de loi ne prévoit aucune peine complémentaire. Or, l'article 131-16 du code pénal dispose que des peines complémentaires peuvent être prononcées à la condition que le règlement qui réprime la contravention le prévoit.

Un règlement pourrait y pourvoir après l'adoption de la loi. Toutefois, il est plus simple de le prévoir immédiatement dans le présent texte.

Votre commission vous propose d'ajouter un article additionnel après l'article 2 prévoyant la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Pour les personnes morales, cette peine complémentaire serait également prévue.

En outre, l'amendement de réécriture de l'article 2 de la proposition de loi tend à étendre la récidive à l'ensemble des contraventions prévues par la proposition de loi. Dans ces cas, la confiscation du véhicule sera de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

4. Imposer un numéro d'identification visible sur les mini-motos et les quads non réceptionnés

Votre rapporteur partage entièrement les objectifs de la proposition de loi.

Toutefois, son respect effectif et sa mise en oeuvre risquent d'être battus en brèche pour deux raisons principales.

En premier lieu, la vente de mini-motos et de quads par Internet restera difficile à endiguer faute d'une action européenne. Les dispositions prévoyant que seuls des professionnels adhérant à une charte de qualité pourront vendre ces engins risquent de ne s'appliquer qu'aux distributeurs implantés sur le sol français.

En second lieu, les forces de l'ordre ont aujourd'hui et auront encore demain de grandes difficultés à interpeller les utilisateurs de mini-motos et de quads qui circulent illégalement sur la voie publique. Ces derniers dans les quartiers difficiles ou dans les campagnes peuvent s'échapper facilement en coupant à travers des jardins, des terre-pleins ou des champs, les véhicules des forces de l'ordre ne pouvant pas les y suivre.

Pour ces raisons, votre commission propose de rendre obligatoire l'attribution d'un numéro d'identification 18 ( * ) à chaque engin, lequel numéro devrait être visible (article additionnel après l'article 2). De la sorte, les forces de l'ordre pourraient identifier à distance les véhicules et retrouver par la suite le propriétaire. Cette solution permettrait également de mieux tracer les engins acquis sur Internet, les propriétaires devant les déclarer 19 ( * ) .

Il reviendrait à un décret en Conseil d'Etat de préciser les conditions d'application comme c'est déjà le cas pour la procédure d'immatriculation des véhicules réceptionnés.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés.

* 17 Ainsi le tribunal correctionnel de Melun a condamné le 29 novembre 2007 un vendeur de mini-motos.

* 18 Le terme d'identification a été préféré afin de ne pas induire de confusion avec la procédure d'immatriculation des véhicules réceptionnés. Bien qu'identifiés, les véhicules non soumis à réception ne seraient toujours pas autorisés à circuler sur la voie publique.

* 19 L'achat d'un quad ou d'une mini-moto à un non professionnel ou à un professionnel n'ayant pas adhéré à la charte de qualité ne constituerait pas une contravention.

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