EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORDINAIRE

Lors de la deuxième lecture, l'examen ne porte que sur les articles encore en navette.

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE

Article premier quater (art. L. 2111-2-1 nouveau du code du patrimoine) - Rôle et composition du Conseil supérieur des archives

Cet article, inséré par un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat, avec un avis favorable de votre commission et du gouvernement, vise à élever au rang législatif le Conseil supérieur des archives, créé par l'arrêté du 21 janvier 1988, afin de le placer au même niveau que le Haut Conseil des musées de France et la Commission supérieure des monuments historiques.

L'article adopté par le Sénat précisait que ce Conseil était composé d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant l'État et les collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.

Tenant compte de la composition actuelle de ce Conseil, les députés ont souhaité préciser dans la loi, d'une part, que les membres de droit ne représentent pas uniquement l'État et les collectivités territoriales 9 ( * ) , d'autre part, que sont également membres de ce Conseil les représentants élus du personnel de la direction des Archives de France.

Votre commission approuve ces clarifications et vous propose d'adopter l'article premier quater sans modification .

Article 3 (art. L. 212-1 à L. 212 -5 du code du patrimoine) - Collecte, conservation et protection des archives publiques

Cet article rappelle le principe d'imprescriptibilité des archives publiques et apporte des précisions relatives aux conditions de collecte et de conservation de ces archives.

L'Assemblée nationale n'ayant adopté qu'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4 ter (art. L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine) - Possibilité de conserver les archives communales dans un service d'archives intercommunal

Cet article, issu d'un amendement de votre commission des lois en première lecture, adopté après un avis favorable du gouvernement, autorise les communes à confier leurs archives définitives au groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, et ce afin de favoriser la mutualisation de la gestion des archives communales.

Les députés ont, par deux amendements, souhaité assouplir davantage le dispositif en permettant à la commune éventuellement désignée pour conserver les archives du groupement 10 ( * ) de gérer également les archives des autres communes membres dudit groupement. Il s'agira en pratique certainement de la commune la plus importante du groupement mais une commune plus petite disposant d'un service d'archives étoffé pourra également, dans certains cas, gérer à la fois les archives du groupement et celles de l'ensemble des communes membres.

Votre commission approuve cette nouvelle faculté conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales et vous propose d'adopter l'article 4 ter sans modification .

Article 6 ter (nouveau) (art. L. 212-27 du code du patrimoine) - Correction d'une référence

Les députés ont adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 bis afin de corriger une erreur de référence à l'article L. 212-27 du code du patrimoine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ter sans modification.

Article 11 (art. L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine) - Délai de communicabilité des archives publiques

Cet article, qui constitue la pierre angulaire du projet de loi, modifie les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine afin de définir le nouveau régime de communication des archives publiques. L'Assemblée nationale a adopté six amendements.

Outre un amendement de précision sur l'autonomie des assemblées en matière d'archivage et un amendement rédactionnel, les députés ont substantiellement modifié cet article afin de :

- prévoir deux délais de communication pour les documents touchant à la vie privée et la réputation des personnes 11 ( * ) : un de cinquante ans ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des personnes (comme le prévoyait le projet de loi initial) pour les documents susceptibles d'y porter atteinte de manière générale , l'autre de soixante-quinze ans ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des personnes (délai introduit par le Sénat en première lecture) pour les documents plus sensibles , à savoir les documents des juridictions, les actes d'état civil, les actes notariés et les enquêtes statistiques. Comme il l'a été indiqué dans l'exposé général, cette solution de compromis entre le projet de loi initial et les amendements adoptés par le Sénat en première lecture est le fruit d'une rencontre entre les deux rapporteurs avant l'examen à l'Assemblée nationale. Votre commission juge la rédaction proposée équilibrée , de nature à satisfaire à la fois la recherche historique 12 ( * ) et la protection de la vie privée et de la réputation des personnes.

- d'autoriser la communication après un délai de cent ans, ou de vingt-cinq ans à compter de date de décès des intéressés, des documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes . Le projet de loi initial, non modifié par le Sénat sur ce point, frappait d'incommunicabilité absolue ces documents, au même titre que les armes de destruction massive. Consciente du caractère restrictif de cette disposition au regard de l'objectif de transparence poursuivi par le projet de loi, votre commission des lois avait envisagé un amendement portant le délai à soixante-quinze ans puis y avait renoncé de crainte de mettre en danger la vie des agents spéciaux et de renseignement, voire celle de leur famille. Les députés ont opté pour une solution intermédiaire qui paraît satisfaisante . Ils ont en effet retenu un délai de cent ans , applicable aux seuls documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale, afin de réserver ce délai exceptionnel aux seuls agents spéciaux , les autres personnes bénéficiant, elles, du délai de soixante-quinze ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 214-1 à L. 214-5 et L. 214-6 à L. 214-10 [nouveaux] du code du patrimoine) - Dispositions pénales

Cet article modifie les dispositions pénales du code du patrimoine afin de renforcer la protection des archives.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification, l'Assemblée nationale n'ayant apporté que des modifications rédactionnelles.

Article 13 (art. L. 730-1 et L. 770-1 du code du patrimoine) - Application du code du patrimoine à Mayotte et dans les TAAF

Cet article rend applicable à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises les nouveaux articles du projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à corriger une erreur de référence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.

Article 15 (art. L. 730-3 du code du patrimoine) - Fonctions notariales des cadis à Mayotte

Cet article concerne l'exercice par les cadis de Mayotte des fonctions notariales. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec les amendements présentés à l'article 11 sur les délais de communication.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

* 9 Le Conseil supérieur des archives comprend actuellement dix-sept membres de droit, issus des services de l'État et des organismes publics concernés, des associations d'élus locaux, de la Fondation nationale des Sciences politiques et de l'Association des archivistes français.

* 10 Le Sénat avait adopté un article 3 bis permettant aux groupements de collectivités territoriales de confier la conservation de leurs archives, par convention, à une des communes membres du groupement. Cet article ayant été adopté conforme par l'Assemblée nationale, il n'est pas examiné en deuxième lecture par le Sénat.

* 11 Reprenant les termes généralement employés par les décisions de la CADA, Le projet de loi vise, d'une part, les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, d'autre part, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

* 12 L'amendement du Sénat proposait de porter le délai de communication des documents concernant la vie privée de 60 ans (délai actuellement applicable) à 75 ans, ce qui aurait eu pour effet de refermer des dossiers d'archives actuellement ouverts aux chercheurs. Votre rapporteur considère finalement que cette solution aurait pu poser des problèmes pratiques et juge préférable d'abaisser le délai de 60 à 50 ans, comme le prévoyait le projet de loi initial, pour les documents les moins sensibles.

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