TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Initialement limité à l'application outre-mer des dispositions du présent projet de loi, le titre V a vu son objet élargi à d'autres sujets à l'initiative des députés, ce qui a conduit à en modifier l'intitulé.

Article 26 A (nouveau) (section 4 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce) - Dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes détenues par les greffiers de tribunaux de commerce pour compte de tiers

Inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, avec l'accord du Gouvernement, cet article tend à compléter le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce par une section nouvelle comportant un article unique, l'article L. 743-14, afin d' imposer aux greffiers de tribunaux de commerce de déposer auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers .

A l'heure actuelle, aucune disposition légale n'oblige ces officiers ministériels à déposer dans cet établissement les provisions pour expertises et les séquestres qui leur sont attribués dans le cadre de procédures devant le tribunal de commerce.

Cette situation n'est pas satisfaisante, notamment dans la mesure où les modes de conservation actuels de ces sommes, laissés à la discrétion de chaque greffier, n'assurent pas toujours la représentation des fonds lors de la demande des justiciables dans des conditions satisfaisantes.

Conscient de cette faiblesse, l'organisme représentatif de la profession, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce a conclu le 3 avril 2007 une convention avec la Caisse des dépôts et consignations aux termes de laquelle cet établissement propose une tenue des comptes répondant aux dispositions professionnelles séparant les fonds de tiers et les fonds propres du greffe, tout en mettant à la disposition des greffiers une offre de comptes bancaires répondant à l'ensemble des besoins de leurs greffes.

S'agissant plus particulièrement de la gestion des fonds de tiers, cette convention prévoit :

- l'établissement d'un compte « expertises » recevant les fonds déposés au titre d'une expertise judiciaire et pour laquelle le greffier a été désigné aux fins de percevoir les provisions à verser à l'expert. Seule une décision de justice autorise un mouvement sur le compte. Son application est de la seule responsabilité du greffier. Ce compte est unique et rémunéré au taux de 1% ;

- la création d'un compte « séquestre » qui reçoit les fonds déposés par un tiers et pour lesquels le greffier a été nommé séquestre. Les intérêts sont déclarés par la Caisse être versés à un tiers, à charge pour le greffier de déclarer ces intérêts au nom du tiers à l'administration fiscale et d'informer le tiers des intérêts annuels perçus.

Ces comptes reçoivent directement les fonds placés dans les mains du greffier et sont débités directement. Les fonds déposés ne peuvent faire l'objet de placements sous forme d'OPCVM et doivent être conservés sous forme numéraire afin de garantir leur restitution.

Les prélèvements, les retraits d'espèces et la délivrance d'une carte bancaire sont interdits. Ces comptes ne peuvent en aucun cas être à découvert. Aucun virement permanent ne peut être positionné sur ces comptes, quoique ceux-ci puissent être alimentés par des terminaux de paiement électronique. Les fonds correspondent à tout moment au montant des sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers et doivent pouvoir à terme être rapprochés en comptabilité avec le compte tiers-clients. Les frais bancaires occasionnés sur le compte fonds de tiers doivent obligatoirement être imputés sur le compte fonds propres greffe.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à conforter cette démarche volontaire en lui donnant une assise légale et en la rendant obligatoire pour l'ensemble des greffiers de tribunaux de commerce.

Il reviendra au pouvoir réglementaire de fixer, par décret en Conseil d'Etat, les catégories de sommes devant être déposées auprès de la Caisse des dépôts, de même que les conditions de ce dépôt.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce décret devrait fortement s'inspirer de la convention conclue entre la Caisse des dépôts et le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce.

Votre commission soutient cette mesure qui rapproche ces professionnels des règles déjà appliquées par d'autres professions habilitées à recevoir des fonds de tiers, comme les notaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 A sans modification.

Article 26 B (nouveau) - Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

Cet article a été inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des lois, afin de permettre l'adoption par voie d'ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.

1. L'objet de la directive 2006/43/CE

Parachevant une démarche conduite au niveau communautaire depuis 1998, la directive 2006/43/CE vise à assurer, dans trois domaines, une harmonisation poussée du contrôle légal des comptes des entreprises au sein de l'Union européenne.

La directive vise en premier lieu à définir, en ses articles 3 à 5, les modalités d'exercice du contrôle des comptes dans les Etats membres, en prévoyant que celui-ci ne peut être réalisé que par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit agréés par l'Etat membre qui prescrit le contrôle légal des comptes.

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit agréés doivent désormais être identifiés dans un registre public électronique . S'agissant des cabinets d'audit, le registre doit indiquer leur taille, en précisant le nombre des contrôleurs légaux des comptes employés ou associés en tant que partenaires ou autres. Il doit également désigner les propriétaires et les dirigeants du cabinet, en précisant l'appartenance de celui-ci à un réseau, et répertorier les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers exerçant leurs activités dans l'Etat membre concerné 122 ( * ) .

La directive pose, en second lieu, la règle selon laquelle un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit doit être indépendant de l'entité contrôlée et ne doit pas être impliqué dans les prises de décisions de cette entité . Elle prévoit en conséquence que le contrôleur légal doit refuser toute mission autre que d'audit qui pourrait menacer son indépendance et doit consigner tout ce qui représente un risque significatif pour son indépendance 123 ( * ) .

Elle prévoit que tout contrôle légal des comptes prescrit par le droit communautaire doit être effectué conformément aux normes internationales d'audit, établies par l' International Auditing and Assurance Standards Board .

Elle impose aux sociétés contrôlées de publier en annexe de leurs comptes annuels et comptes consolidés la totalité des honoraires versés au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit, ventilés selon les catégories de prestations suivantes : services de contrôle légal, autres services d'assurance, services de conseil fiscal et tout service autre que d'audit.

Les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit sont soumis à un système d'assurance-qualité , organisé de façon à rester indépendant des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit contrôlés et soumis à un contrôle public.

Enfin, la directive impose aux Etats membres de mettre en place un système de surveillance publique de l'activité des contrôleurs des comptes. Ainsi, ceux-ci doivent :

- instituer des systèmes efficaces d'enquête et de sanctions rendues publiques. Ces sanctions doivent comprendre, en particulier, le retrait de l'agrément accordé au contrôleur ou au cabinet d'audit ;

- désigner les autorités compétentes -organisées de manière à éviter les conflits d'intérêt- en charge de l'agrément, de l'enregistrement, de l'assurance qualité, de l'inspection et de la discipline. L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes employées ou anciennement employées par ces autorités.

En dernier lieu, la directive comporte un certain nombre de dispositions spécifiques pour le contrôle des comptes des « entités d'intérêt public », comme les établissements de crédit et les entreprises d'assurance .

Les cabinets d'audit qui exercent leur mission de contrôle dans ces entités doivent ainsi publier, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable, un rapport détaillé permettant au public de connaître à la fois ces cabinets et les réseaux auxquels ils appartiennent.

La directive exige par ailleurs la mise en place d'un système de rotation des associés chargés d'effectuer un contrôle légal des comptes.

En outre, chaque entité d'intérêt public doit être dotée d'un comité d'audit , les Etats membres ayant toutefois la faculté d'exempter de cette obligation les entités d'intérêt public qui sont des sociétés d'investissement collectif dont les valeurs négociables sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit doit se concerter avec le comité d'audit sur les principales questions de gouvernance soulevées par le contrôle légal, en particulier sur les faiblesses majeures du contrôle interne en rapport avec le processus d'élaboration de l'information financière.

Enfin, dans ces entités, toute proposition de l'organe d'administration ou de surveillance en vue de la nomination d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit doit se fonder sur une recommandation du comité d'audit.

2. Les orientations du projet d'ordonnance

Le droit français a, depuis la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, fortement modifié ses règles en matière de contrôle légal des comptes, anticipant ainsi les dispositions de la directive 2006/43/CE.

Notre législation doit cependant faire l'objet d'aménagements sur plusieurs points afin de la mettre en conformité totale avec les exigences européennes :

- les possibilités de coopération du Haut conseil du commissariat aux comptes avec des instances étrangères analogues doivent être renforcées ;

- un corps spécial de contrôleurs des commissaires aux comptes doit être institué afin d'assurer un contrôle périodique de l'activité de ces professionnels ;

- l'application, par les commissaires aux comptes, des normes internationales d'audit adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, doit être expressément prévue ;

- l'inscription des contrôleurs légaux des comptes étrangers exerçant leurs fonctions dans des sociétés émettant des titres ou des valeurs mobilières sur un marché réglementé en France doit être imposée ;

- la possibilité pour les sociétés de commissaires aux comptes d'avoir comme associés des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté doit être mentionnée ;

- dans les entités faisant appel public à l'épargne ou appel à la générosité publique, ainsi que dans les établissements de crédit et les entreprises régies par le code des assurances , un comité spécialisé , agissant sur délégation et sous la responsabilité exclusive et collective de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance, doit être mis en place afin d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières .

Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que, pour mettre en oeuvre ces modifications, une vaste concertation avec les acteurs concernés, et plus particulièrement avec les représentants de la profession comptable et les représentants des entreprises, avait été lancée mais n'était pas achevée. C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi n'a pas intégré directement les modifications législatives nécessaires, alors même que la transposition de la directive doit intervenir avant le 15 juin 2008.

Le texte proposé par le présent article prévoit une habilitation d'une durée de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prise par le Gouvernement devra être déposé dans les trois mois de la publication de l'ordonnance.

Votre commission estime que, compte tenu de l'urgence, du fait que la concertation des professionnels n'est pas achevée et de la nécessité d'assurer une transposition effective des dispositions communautaires dans un délai raisonnable, la voie de l'habilitation à procéder par voie d'ordonnance peut apparaître justifiée en l'absence d'un autre véhicule législatif approprié dans les prochains mois.

Elle regrette néanmoins une fois encore que les moyens n'aient pas été pris par le Gouvernement pour que la transposition d'un texte communautaire adopté par l'Union européenne depuis deux ans intervienne dans les délais requis.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 B sans modification.

Article 26 - Application outre-mer du présent projet de loi

Cet article tend à déterminer les conditions d'application outre-mer des dispositions du présent projet de loi.

Si les départements et régions d'outre-mer sont soumis, en application de l'article 73 de la Constitution, au régime de l'assimilation législative, les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution sont, elles, soumises au principe de la spécialité législative.

Si les statuts de certaines collectivités d'outre-mer prévoient l'application directe, sans mention spéciale, de dispositions relevant de certaines matières limitativement énumérées -comme c'est le cas, notamment, pour la collectivité départementale de Mayotte-, d'autres en revanche rendent nécessaire dans chaque texte de loi la mention expresse de leur application dans le territoire concerné. Tel est le cas, en particulier, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna.

Le présent article prévoit de rendre applicable dans ces deux collectivités :

- les articles 10, 11 et 12 du projet de loi, relatifs au régime des fusions internes des sociétés commerciales ;

- les articles 23, 24 et 25 du projet de loi, relatifs au gouvernement d'entreprise .

Votre commission estime souhaitable que soient également rendues applicables dans ces deux collectivités les articles 22 bis et 22 ter , insérés par l'Assemblée nationale, relatifs au régime des sociétés coopératives régies par le droit français. Elle vous soumet en conséquence un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .

*

* *

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.

* 122 Articles 15 à 20 de la directive 2006/43/CE.

* 123 Ibid., articles 22 et 24.

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