TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

Le titre II du projet de loi comporte deux articles modifiant de manière très ponctuelle les dispositions insérées dans le code de commerce, à l'initiative du Sénat, au cours de la discussion de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie permettant l'application en France du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.

Ces deux dispositions s'inspirent de certaines recommandations formulées par Mme Noëlle Lenoir en mars 2007, dans son rapport sur l'évaluation du statut de la société européenne 76 ( * ) .

Article 13 (art. L. 225-245-1 du code de commerce) - Objet du rapport du commissaire à la transformation en cas de transformation d'une société anonyme en société européenne

Cet article tend à préciser l'objet du rapport du commissaire à la transformation en cas de transformation d'une société anonyme en société européenne , mentionné à l'article L. 225-245-1 du code de commerce.

Cette disposition définit la procédure devant être suivie lorsqu'une société anonyme se transforme en société européenne, conformément à l'article 37 du règlement (CE) n° 2157/2001, précité.

Elle prévoit en particulier qu'un ou plusieurs commissaires à la transformation, désignés par décision de justice, doivent établir sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les « capitaux propres sont au moins équivalents au capital social ».

La formulation retenue est la reprise de celle figurant à l'article L. 225-244 du code de commerce, applicable à la transformation d'une société anonyme en une autre forme sociale que la société européenne.

Or, comme l'a relevé Mme Noëlle Lenoir dans son rapport au garde des Sceaux, cette formulation ne répond pas exactement au 6 de l'article 37 du règlement communautaire qui impose que l'expert indépendant désigné dans le cadre de l'opération de transformation atteste que la société anonyme « dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».

Cette attestation apparaît en effet plus stricte que celle exigée aujourd'hui par le droit français, dans la mesure où le capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer englobe tant la somme du capital social que la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées de la société. La condition posée est donc plus exigeante car, pour une société donnée, le règlement exige un patrimoine net supérieur à ce que prévoit le droit français.

Aussi le texte proposé prévoit-il de reprendre sans modification, à l'article L. 225-245-1 du code de commerce, la rédaction retenue par le règlement communautaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.

Article 14 (art. L. 229-2, L. 229-4 et L. 229-9 du code de commerce) - Opposition du procureur de la République au transfert de siège de la société européenne ou à la constitution d'une société européenne par fusion

Pour l'essentiel, cet article précise les modalités d'opposition du procureur de la République au transfert de siège de la société européenne ou à sa constitution par voie de fusion .

Le premier paragraphe (I) de cet article apporte deux précisions importantes concernant l'exercice du droit d'opposition reconnu au procureur de la République par l'article L. 229-4 du code de commerce.

Cette disposition confère au procureur de la République le pouvoir de s'opposer au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français.

Les articles 8 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne autorisent en effet les Etats membres, s'ils le souhaitent, à mettre en place une procédure d'opposition dans ces deux hypothèses, justifiée pour des raisons « d'intérêt public ». Ils imposent que la décision d'opposition soit susceptible de recours devant une autorité judiciaire.

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi comportait une disposition précisant la juridiction compétente pour connaître des recours formés contre l'opposition faite par le procureur de la République .

Dans son rapport précité, Mme Noël Lenoir avait en effet suggéré de clarifier la question de l'autorité compétente pour connaître de ces recours.

Le choix du Gouvernement a été, par le présent article, de centraliser ce contentieux devant la cour d'appel de Paris. Ce choix paraît à tous égards justifié, compte tenu à la fois du nombre par nature limité de créations de sociétés européennes et de la complexité des effets induits par le transfert de siège d'une telle société. Il s'inscrit du reste dans le mouvement de spécialisation des contentieux initié depuis quelques années.

Cette première mesure a été complétée par une modification, apportée à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de préciser les modalités de saisine du procureur de la République aux fins d'opposition.

Le texte adopté par les députés prévoit ainsi que le procureur de la République peut se saisir d'office ou être saisi par toute autorité ou toute personne estimant que le transfert de siège de la société européenne immatriculée en France ou sa constitution par voie de fusion, lorsque ces opérations entraînent un changement de droit applicable, est contraire à un intérêt public.

Cette précision permet d'aligner le régime de l'opposition prévu pour la société européenne sur celui prévu par l'art. 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tel qu'il résulte de l'article 15 du présent projet de loi.

Le second paragraphe (II) , inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, apporte des modifications rédactionnelles aux articles L. 229-2 et L. 229-9 du code de commerce.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

* 76 « Pour une citoyenneté européenne de l'entreprise », rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice, précité.

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