B. LE CONTENU DE L'ACCORD

L'accord impose le respect des grands principes régissant le marché intérieur européen :

- suppression des discriminations fondées sur la nationalité (article 6), afin de permettre à tous les transporteurs communautaires de desservir les Balkans depuis n'importe quel point de l'espace aérien commun ;

- liberté d'établissement des compagnies de tous les États parties à l'accord sur l'ensemble du territoire couvert par l'accord (articles 7 à 10) ;

- application des normes internationales en matière de sécurité (article 11) et de sûreté (article 12) ;

- intégration dans le système européen de gestion du trafic aérien (article 13) ; ce système qui a permis de réorganiser l'espace aérien et d'établir des règles techniques et procédures communes en vue d'améliorer l'écoulement des flux de trafic.

De manière plus précise, une annexe énumère l'ensemble de la législation communautaire que les États d'Europe du Sud-Est s'engagent à mettre en oeuvre. Elle concerne l'accès au marché, la gestion du trafic aérien, la sécurité aérienne, la sûreté aérienne, c'est-à-dire la prévention de tous les actes illicites en relation avec le transport aérien, l'environnement, certains aspects sociaux concernant les conditions de travail dans le secteur de l'aviation civile, et enfin la protection des consommateurs, par exemple les règles d'indemnisation et d'assistance aux passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol.

Une autre annexe précise les conditions d'harmonisation des règles relatives aux monopoles d'État à caractère commercial, aux aides d'État et à la concurrence, notamment les ententes sur les tarifs ou les abus de position dominante.

C. UNE MISE EN oeUVRE DIFFÉRENCIÉE

En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'accord, un protocole spécifique a été établi avec chacun des neuf partenaires de l'Europe du Sud-Est. Ces protocoles relatifs aux dispositions transitoires permettent une mise en oeuvre différenciée de l'accord pour chaque pays, en fonction de sa situation propre et de son degré d'avancement dans la reprise de l'acquis communautaire.

Hormis pour le cas particulier de la Bulgarie et de la Roumanie, qui ont vocation à intégrer rapidement l'espace aérien commun, ces protocoles prévoient deux périodes transitoires.

La première période transitoire se concentre sur la mise en oeuvre de la législation sur la sécurité et la sûreté aériennes, ainsi que sur l'accès de toutes les compagnies des États parties à l'espace aérien commun. Au vu des résultats obtenus lors de cette première période, il peut alors être décidé d'ouvrir une seconde période transitoire au cours de laquelle devront être intégrés tous les autres éléments de la législation communautaire.

L'évaluation est conduite conjointement par la Communauté européenne et le pays concerné. C'est la Communauté qui décide du passage à la seconde période transitoire puis de l'admission définitive dans l'espace aérien commun.

Enfin, pour toutes les questions relatives à l'administration de l'accord et à son application, il est institué un comité mixte (article 18) formé des représentants de toutes les parties à l'accord. Le comité mixte procède à un examen du fonctionnement global de l'accord. Il se réunit également chaque fois que l'une des parties le demande et peut prendre des décisions contraignantes à leur égard.

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