5. L'affirmation des pouvoirs du Parlement en matière européenne

Une procédure parallèle à celle des révisions constitutionnelles pour l'autorisation de la ratification de tout traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne

Votre commission considère que l'inscription, dans notre Constitution, de dispositions susceptibles de stigmatiser un pays engagé dans des négociations avec l'Union européenne ne correspond pas à notre tradition juridique .

Jugeant plus approprié de permettre au chef de l'État d'opter, pour l'autorisation de la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne, soit pour la voie parlementaire, soit pour le référendum, elle vous propose de rétablir le texte initial à l'article 33 du projet de loi constitutionnelle (article 88-5 de la Constitution). La procédure suivie pour ces traités sera donc analogue à celle prévue par l'article 89 de la Constitution pour les révisions constitutionnelles : vote du Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou présentation au référendum.

Par coordination, votre commission vous propose de rétablir le dispositif précisant que cette procédure ne s'applique qu'aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée après le 1 er juillet 2004 (article 35, III, du projet de loi constitutionnelle).

La définition par le règlement de chaque assemblée du droit d'initiative relatif aux propositions de résolution tendant à former un recours pour violation du principe de subsidiarité

Afin de permettre au règlement de chaque assemblée d'ouvrir le plus largement possible le droit de dépôts des résolutions tendant à former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, votre commission vous propose de supprimer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale à l'article 35, I, du projet de loi constitutionnelle qui tend à exiger, pour l'exercice de ce droit, la réunion de soixante députés ou soixante sénateurs (article 88-6 de la Constitution).

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