4. Accentuer le contrôle du Parlement en matière européenne

Le Comité de réflexion et de proposition juge que le titre XV de la Constitution, relatif aux Communautés européennes et à l'Union européenne, manque de clarté. Il estime insuffisant le contrôle exercé par le Parlement en matière européenne, à la différence de la situation qui prévaut, selon lui, dans les autres Etats membres de l'Union. Il considère par ailleurs que les délégations pour l'Union européenne ne sont pas parvenues « à établir des liens étroits avec les commissions permanentes ».

Aussi propose-t-il que le rôle des délégations soit davantage précisé et qu'elles prennent la dénomination de « Comité des affaires européennes » (proposition n° 49). Leur rôle serait d'effectuer « le tri des questions à transmettre aux commissions permanentes », de les alerter en amont sur les dossiers sensibles et de préparer des propositions de résolution, comme elles le font aujourd'hui.

Le Comité considère que la double appartenance des membres de la délégation européenne à une commission permanente devrait être maintenue. Il souligne en outre que chaque Comité des affaires européennes devrait exercer le contrôle du respect, par les institutions européennes, du principe de subsidiarité.

S'agissant de l'article 88-4 de la Constitution, le Comité présidé par M. Edouard Balladur propose que soient supprimées les dispositions limitant l'obligation de transmission des documents européens par le Gouvernement au Parlement aux seuls documents comportant des dispositions de nature législative (proposition n° 51). Il recommande également que le Parlement puisse adopter des résolutions sur toutes les questions européennes.

L' article 32 du projet de loi constitutionnelle s'inspire largement de ces préconisations en prévoyant, à l'article 88-4 de la Constitution :

- de consacrer l'existence, dans chaque assemblée, d'un Comité chargé des affaires européennes. Le projet ne reprend cependant pas la précision selon laquelle le Comité exerce ses compétences sans préjudice de celles des commissions permanentes ;

- la transmission par le Gouvernement au Parlement de tous les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne ;

- la possibilité pour chaque assemblée de voter des résolutions, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets et propositions transmis par le Gouvernement, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

L' article 35 du projet tend par ailleurs à adapter la rédaction de l'article 88-4 aux stipulations du traité de Lisbonne lorsque celui-ci entrera en vigueur, au plus tôt le 1 er janvier 2009.

Le Comité de réflexion et de proposition se prononce ensuite pour la modification de l'article 88-5 de la Constitution, aux termes duquel tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis à référendum par le Président de la République. Il suggère de remplacer le recours obligatoire au référendum par une procédure analogue à celle définie à l'article 89 de la Constitution, laissant au Président de la République le choix de faire autoriser la ratification d'un tel traité soit par référendum, soit par la voie du Congrès (proposition n° 50).

Le projet de loi constitutionnelle reprend cette proposition à son article 33 .

Afin d'assurer à la fois un examen approfondi et une transposition rapide des directives, le Comité suggère que soit pleinement utilisée, en cette matière, la procédure simplifiée d'examen en commission (proposition n° 52).

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