B. DES MODIFICATIONS DE FOND APPROUVÉES PAR VOTRE COMMISSION

Les députés ont souhaité aménager trois apports majeurs du Sénat en première lecture : l'éligibilité au FCTVA des BEA conclus par les collectivités territoriales, l'encadrement du recours à la cession Dailly pour les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques hospitaliers et la suppression de l'autorisation de dispense d'assurance dommages ouvrage.

1. Rendre éligibles au FCTVA les seuls BEA de faible montant

Les députés ont adopté un amendement de la commission des lois, avec avis favorable du gouvernement, tendant à encadrer le dispositif adopté par le Sénat concernant l'éligibilité au FCTVA des BEA conclus par les collectivités territoriales, ainsi qu'un amendement du gouvernement supprimant le gage (article 28 bis) .

Alors que la disposition adoptée par le Sénat prévoyait comme seules conditions que le bail ait fait l'objet d'une évaluation préalable et que la collectivité reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues si, à la fin du contrat, l'équipement n'appartient finalement pas à ladite collectivité, les députés ont ajouté, comme condition supplémentaire, le respect d'un seuil à fixer par décret.

Sous réserve que ce seuil soit défini à un niveau qui permette aux collectivités de réaliser des projets d'une certaine importance (par exemple entre 5 et 10 millions d'euros), cette restriction apparaît conforme à l'esprit dans lequel notre assemblée avait adopté ce dispositif, à savoir permettre aux plus petites collectivités de recourir aux BEA sans être fiscalement pénalisées.

2. Elargir les possibilités de cession de créance sans aboutir à une cession à 100 %

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à porter de 70 % à 100 % la part de la rémunération correspondant aux coûts d'investissement et aux coûts de financement du contrat de partenariat qui peut faire l'objet d'une cession de créance acceptée par la personne publique ( article 29 ). Elle a fait valoir que cet amendement rendait le contrat de partenariat accessible à des entreprises de taille modeste qui ne peuvent actuellement s'engager faute d'une surface financière suffisante.

Cet amendement ayant été considéré comme irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, au motif qu'il créait une charge nouvelle pour les personnes publiques 16 ( * ) , les députés ont adopté un amendement du gouvernement, après un avis favorable de la commission des lois, portant le seuil de cession de créance de 70 % à 80 %.

Votre rapporteur juge ce seuil satisfaisant : s'il élargit les possibilités de cession de créance et favorise ainsi la concurrence, il ne va pas jusqu'à couvrir la totalité de la rémunération due par la personne publique au partenaire privé. Il respecte donc la philosophie du contrat de partenariat fondée sur un partage des risques entre les partenaires publics et privés.

3. Réserver l'obligation d'assurance dommages ouvrage aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à rétablir l'article 31, supprimé par le Sénat et permettre ainsi de dispenser d'assurance dommages ouvrage les personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de contrats de partenariat. Pour justifier sa position, la commission a mis en avant le « coût de l'assurance dommages ouvrage et le fait que l'amélioration de l'évaluation ex ante doit permettre à la personne publique d'apprécier globalement l'opportunité de la conclusion d'un contrat de partenariat avec un opérateur, même en l'absence d'assurance dommages ouvrage. »

Animée par un souci de compromis, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement tendant à limiter l'obligation d'assurance dommages ouvrage aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales, afin de répondre aux inquiétudes, exprimées par le Sénat, quant aux conséquences que pourrait avoir l'absence de cette assurance sur un ouvrage destiné à un service public local.

Ce sous-amendement a été adopté par les députés, après avis favorable du gouvernement.

Votre commission se félicite de cette solution qui a, en outre, le mérite de résoudre en grande partie les difficultés liées aux distorsions de concurrence, ces dernières pouvant plus facilement survenir au niveau local, dans le cadre de contrats de taille modeste qui attirent les petites entreprises comme les grandes.

Jugeant satisfaisants les équilibres ainsi obtenus sur chacun des trois dispositifs susmentionnés, votre commission vous propose de les approuver sans modification.

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*

En conséquence, votre commission juge opportuns l'ensemble des amendements adoptés par l'Assemblée nationale et vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi en deuxième lecture .

* 16 La commission des finances a considéré que, dans la mesure où cet amendement augmentait le montant potentiel de la cession de créance, il constituait une charge supplémentaire pour la personne publique dans l'hypothèse où le contrat serait annulé ou résilié. En effet, l'article 29 du projet de loi prévoit qu'une fois que la créance a été cédée et acceptée, la personne publique est tenue de payer le cessionnaire, c'est-à-dire l'établissement de crédit, même si le contrat est annulé ou résilié.

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