II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Au cours de la séance du 26 juin 2008, l'Assemblée nationale a examiné en première lecture le projet de loi adopté par le Sénat. Les députés ont adopté soixante-quatorze amendements , dont quarante-deux de la commission des lois, saisie au fond 4 ( * ) , et sept de la commission des finances, saisie pour avis 5 ( * ) .

A. DES AMÉLIORATIONS RÉDACTIONNELLES ET DES PRÉCISIONS UTILES

1. Des améliorations rédactionnelles

L'Assemblée nationale a adopté trente-quatre amendements rédactionnels aux articles suivants :

- article premier et, par coordination 6 ( * ) , article 15 (assouplissement du régime juridique des contrats de partenariat) ;

- article 2 et, par coordination, article 16 (extension du recours aux contrats de partenariat) ;

- article 3 et, par coordination, article 17 (interdictions de soumissionner à un contrat de partenariat) ;

- article 5 et, par coordination, article 19 (nombre de personnes admises à concourir à un contrat de partenariat) ;

- article 7 et, par coordination, article 22 (conditions d'attribution d'un contrat de partenariat) ;

- article 13 (régime juridique des contrats de partenariat des groupements d'intérêt public et extension de la liste des personnes pouvant recourir aux contrats de partenariat) ;

- après l'article 16 ;

- article 22 bis (harmonisation rédactionnelle avec les contrats de partenariat de l'État) ;

- article 23 (contenu obligatoire du contrat de partenariat conclu par une collectivité territoriale) ;

- article 28 bis (éligibilité des baux emphytéotiques administratifs au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) ;

- article 28 quater (exonération de la taxe de publicité foncière pour les cessions de créance dans le cadre de contrats de partenariat, d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public, d'actes de bail ou de crédit-bail et de baux emphytéotiques administratifs ou hospitaliers) ;

- article 28 quinquies (exonération de la redevance d'archéologie préventive pour les immeubles édifiés dans le cadre d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif ou hospitalier ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public) ;

- article 31 ter (évaluation préalable obligatoire pour les autorisations d'occupation temporaire du domaine public comportant une option d'achat conclues par l'État).

Votre commission vous propose d'approuver l'ensemble de ces améliorations rédactionnelles.

2. Des précisions utiles

Les députés ont également adopté trente-deux amendements apportant d'utiles précisions au texte adopté par notre assemblée. Ils ont ainsi :

- prévu que lorsque plusieurs personnes publiques passent une convention pour conclure en commun un contrat de partenariat, la personne publique chef de file est aussi chargée de réaliser l'évaluation préalable ( article premier) ;

- précisé qu'il appartient au ministre chargé de l'économie de définir la méthodologie applicable à l'évaluation préalable ( article 2 et, par coordination, article 16 ) ;

- précisé la notion de coût global de l'offre en tant que critère d'attribution des contrats de partenariat ( article 7 et, par coordination, article 22 ) ;

- permis à la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP) de centraliser les retours d'expérience des contrats de partenariat, en recensant les contrats signés par l'État et les collectivités territoriales (article 8 7 ( * ) et, par coordination, article 22 bis 8 ( * ) ) ;

- offert à la personne publique la possibilité de verser une prime forfaitaire à une personne privée qui lui aurait communiqué une idée innovante, qui fait ensuite l'objet d'une procédure de contrat de partenariat (article 8 bis 9 ( * ) et, par coordination, article 22 ter 10 ( * ) ) ;

- prévu que le partenaire privé ne constitue un cautionnement que lorsque son prestataire en fait la demande (article 9 11 ( * ) et, par coordination, article 23 5 ) ;

- précisé le dispositif adopté par notre assemblée tendant à autoriser le partenaire privé à exploiter le domaine privé au-delà de la durée du contrat de partenariat :

• d'une part, en permettant au partenaire privé de valoriser non seulement la partie du domaine de la personne publique sur laquelle est édifié l'ouvrage ou l'équipement à l'origine du contrat de partenariat mais également une partie du domaine de la personne publique éventuellement non adjacente à l'ouvrage ou l'équipement ;

• d'autre part, en prévoyant l'obligation pour la personne publique de formuler un accord exprès et spécifique pour chacun des baux consentis sur le domaine privé au titulaire du contrat de partenariat, afin d'éviter qu'un accord puisse être donné collectivement (article 11 12 ( * ) et, par coordination, article 25 1 ) ;

- rendu éligibles au contrat de partenariat les organismes de sécurité sociale et leurs groupements (article 12 13 ( * ) ) ;

- supprimé la condition de seuil pour le recours à la procédure négociée des entités adjudicatrices non soumises au code des marchés publics. La directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 dispose en effet que les entités adjudicatrices, contrairement aux pouvoirs adjudicateurs, ont le libre choix pour leurs marchés publics de recourir à la procédure de l'appel d'offres ou à la procédure négociée, quel que soit le montant du contrat ( article 13 ) ;

- renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la définition du contenu du rapport annuel remis par le partenaire privé à la collectivité territoriale afin de lui permettre un meilleur suivi de l'exécution du contrat et imposé un débat au sein de l'assemblée délibérante à l'occasion de la présentation dudit rapport (deux articles additionnels après l'article 24) ;

- amélioré la transparence financière des contrats de partenariat (article additionnel après l'article 25) ;

- permis au partenaire privé de lisser dans le temps les impôts dus au titre des cessions de créance (article additionnel après l'article 29) ;

- permis aux sociétés anonymes d'HLM de conclure un contrat de partenariat (article additionnel après l'article 31) ;

- exclu du champ de l'assurance construction décennale obligatoire certains ouvrages de génie civil (article additionnel après l'article 31 ter) ;

- habilité le gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires pour harmoniser et rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation, à l'exécution et au contrôle juridictionnel des contrats de la commande publique. Il s'agit en particulier d'assurer la transposition de la directive 2007/66/CE, portant réforme des procédures de recours en matière de marchés publics et d'achever celle de la directive 2004/18/CE portant coordination des procédures de passation des marchés publics ( article additionnel après l'article 31 quater ) ;

- précisé le régime d'entrée en vigueur de la loi, en limitant sa rétroactivité aux seules dispositions fiscales, les autres dispositions ne s'appliquant qu'aux contrats dont l'avis d'appel public à la concurrence est publié après la publication de la loi (article 32 14 ( * ) ).

Votre rapporteur juge utiles l'ensemble de ces précisions et vous propose de les approuver .

Il relève, par ailleurs, que les députés ont adopté, à l'article 7, deux amendements de M. Sébastien Huyghe tendant à favoriser l'accès au contrat de partenariat à des entreprises cumulant deux caractéristiques : une taille intermédiaire , c'est-à-dire plus grande que les PME mais plus petite que les très grandes entreprises de BTP et un statut indépendant , c'est-à-dire non lié au titulaire du contrat.

Les amendements créaient ainsi une notion nouvelle, celle d' « entreprises indépendantes de plus grande dimension », destinée à être définie par voie réglementaire.

Le gouvernement a demandé une seconde délibération afin de présenter un amendement tendant à rétablir la rédaction initiale de l'article, eu égard au risque d'atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la commande publique. Il a fait valoir, en effet, que si des mesures « discriminatoires positives » en faveur des PME avaient pu être admises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003 15 ( * ) , ces mesures devaient être strictement limitées à un groupe d'entreprises rencontrant des difficultés particulières.

Votre rapporteur souscrit pleinement à l'analyse du gouvernement et se réjouit que son amendement ait été adopté par l'Assemblée nationale.

* 4 Rapport n° 967 déposé le 18 juin 2008 par M. Claude Goasguen, au nom de la commission des lois ; rapport disponible sur Internet : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0967.asp

* 5 Avis n° 971 déposé le 18 juin 2008 par Mme Marie-Hélène des Esgaulx, au nom de la commission des finances ; rapport disponible sur Internet : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0971.asp

* 6 Rappelons que le chapitre II du projet de loi, relatif aux contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements (articles 15 à 25) , ne fait que reprendre, à quelques exceptions près, les dispositions du chapitre premier relatives aux contrats de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics (articles premier à 14).

* 7 Autorité compétente pour autoriser la signature d'un contrat de partenariat

* 8 Harmonisation rédactionnelle avec les contrats de partenariat de l'Etat

* 9 Harmonisation rédactionnelle avec l'article 6 de l'ordonnance

* 10 Harmonisation rédactionnelle avec l'article L. 1414-6 du code général des collectivités territoriales

* 11 Contenu obligatoire du contrat de partenariat

* 12 Valorisation par le titulaire du contrat de partenariat du domaine sur lequel est édifié l'ouvrage ou l'équipement

* 13 Contrats de partenariat conclus par des établissements publics de santé

* 14 Application de certaines dispositions aux contrats en cours de passation

* 15 Décision DC 2003-473 du 26 juin 2003 sur la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.

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