TITRE III - POLITIQUES D'INSERTION

Article 8 (art. L. 263-1 à L. 263-4, L. 263-15, L. 263-16, L. 263-18 et L. 263-19 du code de l'action sociale et des familles) - Gouvernance des politiques d'insertion

Objet : Cet article organise la gouvernance des dispositifs d'insertion à l'échelle territoriale. Il confirme l'adoption par le département d'un programme départemental d'insertion et prévoit la possibilité, pour les partenaires des politiques d'insertion, de conclure au niveau du département un pacte territorial.

I - Le dispositif proposé

En fonction du principe, posé à l'article 1 er du projet de loi, selon lequel les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements, l'article 8 remodèle la gouvernance des politiques d'insertion à l'échelle territoriale.

A cette fin, l'article 8 substitue deux articles, les articles L. 263-1 et L. 263-2, aux cinq articles actuels de la section 1 « Dispositif départemental d'insertion » du chapitre III « Actions d'insertion » du titre VI « Lutte contre la pauvreté et les exclusions » du livre II « Différentes formes d'aide et d'action sociales » du code de l'action sociale et des familles.

A - LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION

Le nouvel article L. 263-1 dispose que le conseil général adopte, avant le 31 mars de chaque année, un programme départemental d'insertion (PDI) qui :

- définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel ;

- recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion ;

- planifie les actions d'insertion correspondantes.

Cette formulation, qui ajoute aux missions actuelles du PDI (recenser et planifier) la définition de la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, dénoue le lien actuel entre la mise en oeuvre du RMI et la politique des départements en matière d'insertion.

B - LE PACTE TERRITORIAL POUR L'INSERTION

Le nouvel article L. 263-2 met en place un instrument nouveau de gouvernance en permettant aux partenaires de l'insertion de conclure un pacte territorial pour l'insertion destiné à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion.

Le pacte définit les modalités de coordination des actions entreprises par ses signataires pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active . Il peut associer au département : l'Etat, le Pôle emploi, les organismes compétents en matière d'insertion sociale, les organismes habilités à déposer des demandes de revenu de solidarité active, les collectivités territoriales intéressées et toute partie concernée.

Il peut prévoir le concours de la région aux politiques territoriales d'insertion, au titre des responsabilités de celle-ci en matière de formation professionnelle. Il peut aussi faire l'objet de déclinaisons locales dont le nombre et le ressort sont arrêtés par le président du conseil général.

De la réécriture de la section 1 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles résulte par ailleurs la suppression de deux organismes mentionnés actuellement dans l'article L. 263-2 :

- d'une part, le conseil départemental d'insertion, composé de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, chargé d'émettre un avis sur le PDI et de suivre son exécution ;

- d'autre part, la commission locale d'insertion.

Le fonctionnement de ces organismes ayant été jugé inégal d'un département à l'autre, il a semblé approprié de permettre l'organisation de la consultation sur le PDI dans un cadre plus souple.

C - DISPOSITIONS DE COHÉRENCE

L'article 8 du projet de loi procède aussi à plusieurs abrogations et renumérotations d'articles en conséquence de la réécriture globale de la section 1.

Enfin, il abroge l'article L. 263-18 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que les personnes bénéficiant du droit à l'API, désormais supprimée, peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle prévues pour les bénéficiaires du RMI. Cet ajustement de conséquence entraîne lui-même la nécessité de procéder à plusieurs modifications de numérotation et de titres dans le code.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rectifiant une erreur de numérotation, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de fond à l'article 8 :

- d'une part, elle a précisé que le conseil général adopte « ou ajuste » le PDI , afin de confirmer la possibilité de donner un caractère pluriannuel à celui-ci. Une fois celui-ci adopté, le PDI pourra faire l'objet d'ajustements avant le 31 mars de chaque année, et non d'une refonte complète ;

- d'autre part, elle a rendu obligatoire la conclusion du pacte territorial pour l'insertion . Elle a aussi précisé que le pacte peut associer au département , notamment , l'Etat, le Pôle emploi, les organismes concourant au service public de l'emploi, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les plans locaux pour l'insertion et l'emploi lorsqu'ils existent , les organismes compétents en matière d'insertion sociale, les organismes mentionnés à l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles (centre communal ou intercommunal d'action sociale) et les collectivités territoriales intéressées, en particulier la région, et leurs groupements .

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article, outre un amendement de cohérence :

- un amendement tendant à lever une ambiguïté de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale : qu'il s'agisse d'un premier plan départemental d'insertion (PDI) ou qu'il s'agisse d'un PDI déjà établi auparavant dans une perspective pluriannuelle, il doit être clairement indiqué que le conseil général est tenu de délibérer chaque année sur le PDI ;

- un amendement retirant les plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), qui ne sont pas des personnes morales susceptibles de prendre des engagements juridiques , de la liste des personnes susceptibles d'être associées au pacte territorial pour l'insertion ;

- un amendement introduisant dans la même liste les organisations syndicales représentatives à l'échelon national et les organismes consulaires intéressés : dans la mesure où le pacte territorial a vocation à recenser l'offre locale d'insertion et à planifier les actions entreprises dans ce domaine, il est indispensable de prévoir expressément la participation du monde économique à son élaboration ;

- un amendement rétablissant le caractère facultatif des déclinaisons locales du pacte territorial pour l'insertion .

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 8 bis (art. L. 265-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles, art. L. 241-12 du code de la sécurité sociale) - Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à conférer un statut juridique aux personnes accueillies par des organismes communautaires.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cette disposition, adoptée avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de donner un statut juridique aux personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires de type communautés Emmaüs. A cette fin, l'article 8 bis insère dans le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles un chapitre V « Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires » comprenant un article unique L. 265-1.

L'article L. 265-1 s'applique aux organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté. Ceux-ci sont autorisés à faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Sont exclus du champ d'application de l'article L. 265-1 les établissements et services sociaux et médicosociaux régis par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- les usagers de ces organismes sont les personnes qui se soumettent aux règles de vie communautaire de l'organisme. Celles-ci définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à l'insertion sociale. Les intéressés, est-il précisé, disposent d'un statut exclusif de tout lien de subordination ;

- les organismes garantissent aux personnes accueillies un hébergement décent, un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins, ainsi qu'un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes ;

- ils doivent être agréés par l'Etat. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Par ailleurs, une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national afin de préciser les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein des organismes affiliés.

Par ailleurs, l'article 8 bis modifie l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale afin d'étendre son application aux organismes visés par le nouvel article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article L. 241-12 précité prévoit que les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette. Il précise en outre qu'il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales au titre de mêmes activités quand elles sont calculées sur l'assiette forfaitaire ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article qui répond à une demande ancienne des organismes d'accueil communautaire et inscrit l'exercice de leur mission dans un cadre juridique solide et protecteur.

Article 9 (art. L. 1111-3, L. 1251-33, L. 1251-37, L. 2313-5, L. 2323-48, L. 2323-54, L. 3252-3, L. 5132-3, L. 5132-5, L. 5132-11-1 nouveau, L. 5132-15-1 nouveau, L. 5133-1 et L. 5133-2 du code du travail) - Insertion par l'activité économique

Objet : Cet article étend aux ateliers et chantiers d'insertion les aides financières attribuées par l'Etat aux entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion et prévoit que l'emploi des salariés en structure d'insertion par l'activité économique sera régi par le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).

I - Le dispositif proposé

L'article 9 apporte plusieurs améliorations au fonctionnement de l'insertion par l'activité économique.

A - LE SECTEUR DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Il convient de rappeler que la mission du secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) est de favoriser l'accession à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles en leur proposant des mesures d'accueil et d'accompagnement.

Participent à cette action : les associations intermédiaires (AI), les entreprises d'insertion (EI), les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI).

Le tableau suivant résume les modalités d'intervention de ces différentes structures :

Associations intermédiaires

Entreprises d'insertion

Entreprises
de travail temporaire d'insertion

Ateliers
et chantiers d'insertion

Statut

Associations de la loi 1901 conventionnées par l'État

Entreprises du secteur marchand (SA, SARL, association, EURL...)

Entreprises de travail temporaire

Structures créées et portées par des organismes de droit privé à but non lucratif ou des structures publiques*

Publics ciblés

Jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, bénéficiaires du RMI, demandeurs d'emploi de longue durée, travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie

Jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, bénéficiaires du RMI, demandeurs d'emploi de longue durée, personnes prises en charge au titre de l'aide sociale

Jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, bénéficiaires du RMI, demandeurs d'emploi de longue durée, personnes prises en charge au titre de l'aide sociale

Jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi de longue durée, personnes prises en charge au titre de l'aide sociale

Modalité d'intervention

Salariés mis à disposition de particuliers, associations, collectivités locales, entreprises, pour la réalisation de travaux occasionnels

Production de biens ou de services destinés à être commercialisés sur un marché

Salariés mis à disposition d'entreprises clientes, dans le cadre de mission d'intérim

Les ACI peuvent être permanents ou créés pour une durée limitée dans le temps. Ils développent essentiellement des activités d'utilité sociale, répondant à des besoins collectifs non satisfaits

Missions
des structures

Recrutement, élaboration d'itinéraires personnalisés, orientation vers les CCAS, aide à l'insertion professionnelle durable, réception et traitement des offres d'emploi...

Insertion par l'offre d'une activité productive assortie de différentes prestations définies selon les besoins de l'intéressé (réentraînement au rythme du travail, formation, accompagnement social...)

Insertion professionnelle, suivi social et professionnel pendant et en dehors des missions

Suivi, accompagnement, encadrement technique et formation des personnes les plus éloignées de l'emploi (construction d'un parcours d'insertion adapté et individualisé aux besoins spécifiques de chacune d'elles)

Contrat de travail, mise à disposition

CDI à temps partiel ou CDD. La durée totale des mises à disposition ne peut excéder 240 heures au cours des 12 mois suivant la 1ère mise à disposition lorsque celle-ci s'effectue auprès d'une entreprise. S'il s'agit d'une mise à disposition auprès d'une association (...) aucune limitation d'heures

Les salariés embauchés doivent bénéficier
de l'agrément préalable de l'ANPE (durée de 24 mois pendant laquelle le salarié peut être embauché dans plusieurs structures d'insertion). CDD limité à 24 mois (renouvellement compris) ; rémunération égale au minimum
au Smic

Contrat de travail temporaire limité à 24 mois (renouvellement compris) ; rémunération au moins égal au Smic horaire

Salariés embauchés sous contrat aidé (CAV, CAE, CIE, CI-RMA) ou ayant le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Durée de contrat de travail au minimum de six mois ; durée hebdomadaire de 20 heures minimum

Nature de l'aide
de l'État

Exonération de cotisations patronales
de sécurité sociale,
de TVA, d'impôts sur les sociétés, de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage, dans la limite de 750 heures rémunérées par an et par salarié ; aide à l'accompagnement (aide annuelle maximale de l'État de 30 000 € par association, depuis
le 1 er juillet 2005)

Allégement des cotisations patronales
de sécurité sociale (allégement Filon) depuis le 1 er juillet 2005 pour les salariés agréés par l'ANPE ; aide au poste d'insertion (rémunération et accompagnement) égale à 9 681 € par poste
à temps plein. Mesure cofinancée par le FSE à hauteur de 50 %

Allégement
des cotisations patronales de sécurité sociale (allégement Filon) depuis le 1 er juillet 2005 pour les salariés agréés par l'ANPE ; aide au poste d'accompagnement (51 000 € pour 12 salariés à plein temps)

Prise en charge par l'État d'une partie significative de la rémunération du salarié en contrat aidé ; exonérations de certaines cotisations à la charge des employeurs pour ces mêmes contrats ; aide modulable à l'accompagnement dont le montant s'inscrit dans une limite maximale de 30 000 € par an et par structure

* Commune, département, établissement public de coopération intercommunale (EPCI), syndicat mixte, centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS), établissement d'enseignement professionnel de l'État, établissement d'enseignement agricole de l'État, chambre départementale d'agriculture, Office national des forêts (ONF).

Source : Darès

La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion a doté l'insertion par l'activité économique d'un cadre juridique général en posant trois principes majeurs :

- le conventionnement par l'Etat de toutes les structures d'insertion par l'activité économique. L'ensemble des acteurs ainsi conventionnés bénéficie du soutien de l'Etat au titre de la lutte contre le chômage et l'exclusion. La convention détermine notamment les conditions et les modalités de versement de l'aide financière de l'Etat ;

- l'agrément préalable des publics par le Pôle emploi. Ceci permet d'assurer que les structures d'insertion recrutent effectivement les personnes les plus éloignées du marché du travail ;

- le pilotage local de l'ensemble du dispositif par un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE).

La loi de programmation de cohésion sociale du 18 janvier 2005 a réaffirmé le rôle de l'insertion par l'activité économique comme acteur à part entière dans la lutte contre l'exclusion et le chômage. Ce secteur a bénéficié, à ce titre, de moyens renforcés pour permettre aux structures de l'IAE de mieux accompagner et réinsérer les personnes qu'elles accueillent : une aide à l'accompagnement a été créée dans les ateliers et chantiers d'insertion qui bénéficient en outre d'un nouveau cadre juridique, l'aide a été renforcée dans les entreprises d'insertion et dans les associations intermédiaires. Par ailleurs, le versement des aides de l'Etat est devenu mensuel et a été confié au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea), devenu à partir de 2005 l'unique payeur de ces aides.

B - L'APPORT DU PROJET DE LOI

L'article 9 du projet de loi propose d'apporter deux modifications à ce dispositif :

- d'une part, il modifie l'article L. 5132-3 du code du travail afin de permettre aux ateliers et chantiers d'insertion d'accéder, au même titre que les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion, aux aides de l'Etat au poste d'insertion, pour les embauches agréées mentionnées à l'article L. 5132-2. De fait, les aides forfaitaires à l'accompagnement, actuellement mises en oeuvre au bénéfice des ateliers et chantiers d'insertion comme le rappelle le tableau ci-dessus, ne sont pas directement corrélées au nombre de personnes en insertion dans ces structures et ne permettent pas d'accompagner leur développement de façon satisfaisante ;

- d'autre part, il insère dans le code du travail deux articles nouveaux, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1, afin de d'étendre aux associations intermédiaires et aux ateliers et chantiers d'insertion la possibilité de conclure avec leurs ressortissants le CDDI que les entreprises d'insertion concluent actuellement avec leurs salariés en application de l'article L. 1242-3 du code du travail .

Le contenu du CDDI est aussi modifié . Il est fixé dans l'article L. 5132-11-1 nouveau en ce qui concerne les associations intermédiaires, dans l'article L. 5132-15-1 nouveau en ce qui concerne les ateliers et chantiers d'insertion et dans l'article L. 5132-5 réécrit en ce qui concerne les entreprises d'insertion. Il prévoit que :

- la durée du contrat ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine ;

- le contrat peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois ;

- à titre dérogatoire, il peut être renouvelé au-delà de la durée maximale prévue pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat, la durée de ce renouvellement ne pouvant excéder le terme de l'action concernée ;

- la durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, tout en pouvant varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.

L'article 9 opère par ailleurs les modifications de conséquence nécessaires dans plusieurs articles du code du travail.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article, outre un amendement rédactionnel, dix amendements assouplissant dans les mêmes termes le dispositif proposé pour les CDDI conclus par les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion :

- le CDDI pourra prévoir par avenant, pour favoriser le développement de l'expérience et des compétences du salarié, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 du code du travail, relatif au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif. Ce dernier renvoi tend à prévenir tout prêt illégal de main-d'oeuvre susceptible d'être effectué dans le cadre de la mise en oeuvre du CDDI ;

- la durée minimale du CDDI sera de quatre mois , et non de six mois ramenés à trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine tel que prévue dans le texte initial. Cette disposition a été adoptée sur avis défavorable du Gouvernement, celui-ci craignant que la durée minimale de quatre mois ne complexifie l'accès à la formation professionnelle dans un certain nombre de cas. Elle correspond cependant à une demande des associations correspondant au constat qu'une durée obligatoire minimale de six mois peut effrayer les publics les plus fragiles et les plus éloignés de l'emploi, et dissuader ainsi les intéressés de s'engager dans un processus de réinsertion sous le régime du CDDI ;

- les périodes travaillées permettront de valider un trimestre de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Celui-ci précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ;

- le CDDI pourra être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre soit, en accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par le Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle ; soit d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de l'évaluation en milieu de travail ou de la période d'essai, le contrat sera rompu sans préavis.

III - La position de votre commission

Votre commission a proposé trois amendements à cet article. Outre un amendement de coordination , elle a ainsi adopté :

- un amendement prenant acte du fait de ce que le CAE pourra désormais être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée et non plus, comme c'est le cas actuellement, seulement pour une durée déterminée. Il faut en conséquence, pour les CAE à durée indéterminée, limiter à la période couverte par la convention conclue entre l'employeur, le salarié et l'Etat l'absence de prise en compte des intéressés dans le calcul des effectifs des entreprises ;

- un amendement précisant l'étendue des droits à retraite des salariés en CDDI .

En ce qui concerne l'abaissement à quatre mois de la durée minimale du contrat pour l'ensemble des bénéficiaires de CDDI, votre commission estime que la demande présentée en ce sens par l'ensemble des associations entendues justifie la modification adoptée par l'Assemblée nationale en dépit du fait que les personnes travaillant moins de six mois ne bénéficient pas des allocations d'assurance chômage. Les structures d'insertion en charge de l'application du CDDI devront gérer la possibilité de conclure des contrats de moins de six mois avec la parcimonie qu'implique cette faculté uniquement destinée à favoriser la réinsertion par l'emploi des personnes les plus fragiles.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 9 bis (art. L. 5132-1 et L. 5132-15-2 nouveau du code du travail) - Coordination des structures d'insertion par l'activité économique

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à compléter l'énonciation dans le code du travail des objectifs de l'insertion par l'activité économique et à permettre la coordination des structures d'insertion par l'activité économique.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 9 bis complète l'article L. 5132-1 du code du travail, relatif aux objectifs de l'insertion par l'activité économique, par une phrase indiquant que « l'insertion par l'activité économique contribue également au développement économique des territoires » .

Il ajoute par ailleurs, à la suite des dispositions du code du travail relatives à la mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique, une disposition nouvelle ainsi rédigée : « Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section » .

Au cours du débat, le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté a déclaré que le Gouvernement n'était pas favorable à cette disposition : « nous avons également été saisis sur ce point par la Corace, la coordination des associations d'aide aux chômeurs par l'emploi. Mais la loi le permet déjà. Simplement, en pratique, ce sont les directions départementales du travail qui souvent refusent de donner l'autorisation ». « Plutôt que de changer la loi , a-t-il précisé, mieux vaut donner instruction, très rapidement, aux services de l'Etat de ne pas s'y opposer. Je propose de leur écrire en ce sens d'ici le passage du texte au Sénat ».

II - La position de votre commission

Sensible à cette argumentation, votre commission propose un amendement tendant à supprimer la disposition relative à la possibilité de regrouper différents types de conventionnement d'insertion par l'activité économique (associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion, entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion).

En effet, la coordination des structures d'insertion par l'activité économique est actuellement possible selon des modalités définies dans un cadre réglementaire. A cet égard, le texte de l'Assemblée nationale n'ajoute rien au droit positif .

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 (art. L. 5134-19-1 à L. 5134-19-4 du code du travail) - Contrat unique d'insertion

Objet : Cet article simplifie le dispositif des contrats aidés en créant un cadre commun, le contrat unique d'insertion, pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi et pour le contrat initiative-emploi.

I - Le dispositif proposé

A - UNE SITUATION INSATISFAISANTE

Il convient de rappeler que quatre contrats aidés sont actuellement en vigueur .

Deux sont réservés à des allocataires du RMI, de l'API ou de l'ASS :

- les contrats d'avenir (CA), pour le secteur non marchand ;

- les contrats d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), pour le secteur marchand.

Enfin, deux contrats concernent toutes les personnes en difficulté :

- les contrats initiative emploi (CIE), pour le secteur marchand ;

- les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), pour le secteur non marchand.

Il faut aussi mentionner l'existence connexe de deux contrats de formation en alternance :

- les contrats d'apprentissage ressortissent à la formation initiale mais peuvent servir à la reprise d'études de jeunes chômeurs sans qualification ;

- les contrats de professionnalisation.

L' excessive diversité de ces instruments relevant de réglementations spécifiques en matière de volume de travail hebdomadaire, de nature de contrat, de niveau et de durée de l'aide à l'employeur, a été soulignée à de nombreuses reprises.

C'est ainsi que le rapport consacré en 2005 aux aides au retour à l'emploi par le conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (Cerc) notait que la différenciation entre certains contrats tenait moins à la nature des emplois proposés ou des employeurs concernés qu'à celle des financeurs ou des prescripteurs.

En ce qui concerne les prescripteurs :

- pour le CIE et le CAE, la prescription et la signature de la convention sont du ressort de l'ANPE, pour le compte de l'Etat ;

- pour le CI-RMA, la prescription et la signature de la convention sont du ressort de l'ANPE en ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS et de l'API, du président du conseil général en ce qui concerne les bénéficiaires du RMI ;

- s'agissant du CA, une convention d'objectifs fixant notamment le nombre local de CA doit être signée entre l'Etat et la commune ou l'établissement public intercommunal (EPCI) intéressé. Si la mise en oeuvre de ces contrats est de la responsabilité de la commune ou de l'EPCI intéressés, l'organisme prescripteur ou signataire des conventions peut être la commune ou l'EPCI, le département ou un organisme délégataire tel que l'ANPE, la mission locale, la maison de l'emploi.

En ce qui concerne le financement , les contrats aidés réservés aux allocataires de minima sociaux (CI-RMA et contrats d'avenir) sont financés, au moins partiellement, par le versement à l'employeur du minimum social (RMI, ASS) qui aurait été versé à l'allocataire en l'absence de CI-RMA ou de contrat d'avenir.

Le Cerc notait surtout que la distinction entre contrats aidés réservés aux allocataires de minima sociaux (ASS, API, RMI) et contrats aidés visant principalement les autres demandeurs d'emploi risquait de créer des situations de concurrence et des difficultés de mise en place si les modalités de conclusion de ces contrats et les exigences à l'égard des employeurs (ou les taux d'aide) n'étaient pas harmonisés .

Dans le même sens, un récent rapport du Sénat 33 ( * ) a regretté la multiplicité des formules disponibles et a souligné la complexité qui obère la lisibilité de ce dispositif fondé sur une logique de cloisonnement. Il a proposé en conséquence l'institution d'un contrat unique.

De même, le rapport général publié à l'issue du Grenelle de l'insertion a critiqué le cloisonnement des dispositifs d'aide aux employeurs pour l'emploi de personnes en difficulté sur le marché du travail, notant que les contrats aidés de l'Etat sont segmentés par publics et par catégories d'employeur, rappelant l'existence parallèle des aides de l'Unedic pour l'emploi de demandeurs d'emploi indemnisés et celle des emplois tremplins de certains conseils régionaux. C'est pourquoi la fusion des contrats aidés en deux contrats a été déclarée prioritaire.

Tel est l'objet de l'article 10 du projet de loi.

B - LE CONTRAT UNIQUE D'INSERTION

L'article 10 insère dans le code du travail une section 1-1 « Contrat unique d'insertion » composée de quatre nouveaux articles, L. 5134-19-1, L. 5134-19-2, L. 5134-19-3 et L. 5134-19-4.

Cette section prend place après la section 1 « Contrat emploi jeune » du chapitre IV « Contrats de travail aidés » du titre III « Aide à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi » du livre I er « Les dispositifs en faveur de l'emploi » de la cinquième partie « L'emploi » du code.

Elle crée un cadre juridique commun, le contrat unique d'insertion (CUI), pour les contrats initiative emploi (CIE) et pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE).

1. Les éléments constitutifs du CUI

L'article 10 institue en premier lieu le nouvel article L. 5134-19-1 du code du travail qui dispose que le CUI est constitué par :

- une convention individuelle associant l'employeur, le bénéficiaire et le président du conseil général (lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du RSA financé par le département) ou le Pôle emploi, celle-ci agissant pour le compte de l'Etat. Le bénéficiaire du contrat est ainsi associé à l'élaboration de la convention individuelle. Cette disposition, de nature à responsabiliser à l'égard de son propre avenir le bénéficiaire de l'effort consenti par les pouvoirs publics, est une heureuse innovation ;

- un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire du contrat unique.

Le nouvel article L. 5134-19-1 précise par ailleurs que le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dont le montant résulte d'un taux fixé par l'autorité administrative appliqué au Smic. Les modalités pratiques de l'aide financière sont ainsi renvoyées aux dispositions relatives aux deux volets du contrat unique.

L'article 10 du projet de loi insère ensuite un nouvel article L. 5134-19-2 dans le code du travail. Celui-ci désigne les deux volets du CUI :

- pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, il s'agit du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ;

- pour les employeurs du secteur marchand, en l'occurrence les employeurs relevant de l'Unedic ainsi que les employeurs de la pêche maritime, il s'agit du contrat unique d'insertion dans l'emploi (CIE).

2. Le CUI et le département

L'article 10 fixe par ailleurs le contenu du nouvel article L. 5134-19-3 du code du travail, relatif à la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens entre l'Etat et le département . Celui-ci doit avoir signé avec l'Etat cette convention annuelle avant la conclusion de toute convention individuelle entre un employeur, un bénéficiaire du RSA financé par le département et le président du conseil général. Cette convention d'objectifs et de moyens est destinée à :

- fixer le nombre prévisionnel de conventions individuelles intéressant des bénéficiaires du RSA financé par le département (ce qui correspond au périmètre actuel des bénéficiaires du RMI et de l'API) ;

- fixer les modalités de financement des CUI par le département et les taux de l'aide bénéficiant à l'employeur de bénéficiaires du RSA financé par le département . Deux hypothèses sont prévues à cet égard. D'une part, le conseil général a la possibilité soit d'appliquer les taux fixés par l'Etat, soit d'appliquer un taux supérieur , la majoration étant fixée en fonction de certains des critères énoncés dans les articles L. 5134-30 et L. 5134-72, relatifs aux règles de modulation des aides financières applicables aux CAE et aux CIE (il s'agit de la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur, des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié, des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié). Les conditions économiques locales ne figurent pas dans cette liste. Le conseil général finance intégralement le surcoût résultant de l'application d'un taux supérieur. D'autre part, le conseil général peut aussi fixer ses propres règles . Il finance alors l'aide en totalité sur la base de l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72 : catégorie et secteur d'activité de l'employeur, actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié, conditions économiques locales et difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. Le niveau de l'aide doit respecter les plafonds prévus aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 : 95 % du montant brut du Smic par heure travaillée pour le CAE, et 47 % du montant du Smic par heure travaillée pour le CIE ;

- fixer les actions d'accompagnement et toutes autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en CUI.

L'article 10 dispose par ailleurs que les résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés en CUI dans le cadre des conventions annuelles d'objectifs et de moyens antérieures, sont pris en compte pour déterminer le montant total de la participation financière de l'Etat.

Enfin, l'article 10 insère dans le code du travail un article L. 5134-19-4 prévoyant que les présidents de conseils généraux doivent transmettre à l'Etat, dans des conditions définies par décret, toute information permettant le suivi du CUI .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article. L'un, de précision, dispose que les actions d'accompagnement et autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable concernent bien les salariés embauchés en CUI et non seulement ceux embauchés en contrat d'accompagnement dans l'emploi, comme l'énonçait le texte initial du projet de loi. L'autre est purement rédactionnel.

III - La position de votre commission

Votre commission, approuvant le dispositif mis en place afin de simplifier et assouplir le régime des contrats aidés, a adopté deux amendements à cet article :

- le premier autorise le département à déléguer, en tout ou partie, la signature et la mise en oeuvre du CUI à d'autres opérateurs , qu'il s'agisse d'une autre collectivité territoriale, du Pôle emploi ou des opérateurs publics et privés. Ainsi, au regard des réalités locales, le département pourra mettre en place le dispositif qui lui semblera le plus performant et le plus adapté pour la réussite du CUI ;

- le second permet de garantir que les résultats en matière d'insertion durable des personnes bénéficiaires du RSA embauchées dans le cadre du CUI seront pris en compte pour déterminer la participation financière de chacun des financeurs de ce contrat. L'évaluation devra en outre tenir compte des contraintes économiques rencontrées par certains territoires . Au regard des résultats ainsi constatés en matière d'insertion, l'Etat pourra réexaminer les taux d'aide applicables, mais il appartiendra également au département d'évaluer sa politique et notamment les conditions dans lesquelles il majore les taux d'aide définis par l'Etat. L'indispensable évaluation, dont les résultats semblent n'intéresser que l'Etat dans la rédaction actuelle, impliquera donc aussi le département. Cette mesure devrait permettre de renforcer la performance globale du CUI.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 (art. L. 5134-20, L. 5134-21-1 nouveau, L. 5134-22, L. 5134-23-1 nouveau, L. 5134-23-2 nouveau, L. 5134-25-1 nouveau, L. 5134-26, L. 5134-28-1 nouveau, L. 5134-29, L. 5134-30, L. 5134-30-1 nouveau et L. 5134-30-2 nouveau du code du travail) - Modification du contrat d'accompagnement dans l'emploi

Objet : Cet article apporte un supplément de souplesse et d'efficacité au régime juridique du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

I - Le dispositif proposé

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) est l'un des deux contrats aidés formant le CUI. Sans bouleverser l'économie de son régime juridique actuel, le projet de loi lui procure un supplément de souplesse et d'efficacité, tout en le rapprochant du CIE.

A l'heure actuelle , le CAE peut être proposé par :

- les collectivités territoriales, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, toute autre personne morale de droit public ;

- les associations n'ayant pas de salarié permanent, les groupements d'employeurs pour des fonctions internes au groupe ;

- les ateliers ou un chantier d'insertion.

A la condition, pour l'employeur, d'offrir un contrat à durée déterminée (CDD) de six à vingt-quatre mois, renouvelable deux fois dans la limite de vingt-quatre mois sur un poste visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, et de verser à la personne embauchée un salaire au moins égal au Smic ou au minimum conventionnel applicable dans l'entreprise, le CAE ouvre droit à une aide de l'Etat pouvant s'élever jusqu'à 95 % du Smic horaire brut. Cette aide est cumulable avec l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite d'un Smic, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction.

Le montant et la durée de l'aide sont fixés dans chaque région en fonction des caractéristiques du bénéficiaire du contrat, de la situation locale et des efforts de l'employeur pour financer des actions de formation ou d'accompagnement.

Pour apporter au CAE un supplément de souplesse et d'efficacité , l'article 11 du projet de loi :

- réécrit l'article L. 5134-20 du code du travail, définissant l'objet du CAE, afin de prévoir explicitement qu'il comporte des actions d'accompagnement professionnel, formulation plus dynamique que l'actuelle écriture de l'article L. 5134-22. Celui-ci dispose à cet égard que la convention conclue entre l'Etat et l'employeur doit fixer « les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi » ;

- modifie le premier alinéa de l'article L. 5134-21 du code du travail en fonction du fait que l'Etat n'est plus le seul à pouvoir conclure des conventions individuelles ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi, le conseil général étant désormais signataire lorsque la convention concerne un bénéficiaire du RSA financé par le département ;

- insère dans le code du travail un article L. 5134-21-1 prévoyant que la conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. Il s'agit de prévenir les effets d'aubaine ;

- réécrit l'article L. 5134-22, relatif au contenu de la convention individuelle, en complétant le dispositif actuel par une disposition précisant expressément que les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel pourront être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci ;

- insère dans le code du travail deux articles nouveaux, L. 5134-23-1 et L. 5134-23-2, prévoyant, d'une part, la possibilité de déroger, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire de minima sociaux ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale ; subordonnant, d'autre part, la prolongation de la convention individuelle et du contrat de travail conclu en application de celle-ci, s'il est à durée déterminée, à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié ;

- mentionne en effet à l'article L. 5134-24 du code du travail que le CAE peut être désormais à durée indéterminée et non plus seulement à durée déterminée ;

- insère dans le code du travail un article L. 5134-25-1 alignant le régime de renouvellement du contrat de travail associé à une convention individuelle de CAE sur celui de la convention individuelle elle-même. Ainsi, le contrat de travail (ceci intéresse naturellement le contrat conclu pour une durée déterminée) peut-il être renouvelé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires d'un minimum social, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. A titre dérogatoire, il peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle définie dans la convention initiale et en cours de réalisation à l'échéance du contrat ;

- complète l'article L. 5134-26 du code du travail, relatif à la durée hebdomadaire du travail d'un titulaire d'un CAE, afin d'introduire, pour les CDD conclus avec une personne de droit public, une possibilité de modulation de la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat. Actuellement, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt heures pour ce type de contrat sauf si la convention en dispose autrement pour répondre à des difficultés particulièrement importantes du salarié. Il sera désormais possible de faire varier la durée hebdomadaire au cours de l'exécution du contrat, cette durée ne devant pas être supérieure à la durée légale hebdomadaire, fixée à trente-cinq heures par l'article L. 3121-10 du code du travail. Il est précisé que la variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ;

- insère dans le code du travail un article L. 5134-28-1 disposant que l'employeur est tenu de remettre une attestation d'expérience professionnelle au salarié à sa demande ou au plus tard un mois au plus tard avant la fin du CAE ;

- réécrit l'article L. 5134-30, relatif à la prise en charge par l'Etat d'une partie du coût des embauches en contrat d'accompagnement, à la fixation des règles de modulation de cette aide et à son régime fiscal, afin de recentrer la rédaction de cet article sur la simple formulation du droit à l'aide financière et sur la rédaction des critères de modulation de cette aide. A quelques changements rédactionnels près, ces critères demeurent inchangés et sont simplement complétés par la mention des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

- insère deux articles nouveaux dans le code du travail afin de préciser le montant maximum et le régime fiscal de l'aide, ainsi que ses règles de prise en charge. L'article L. 5134-30-1 prévoit que le montant de l'aide ne peut excéder 95 % du montant brut du Smic par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail et qu'elle n'est soumise à aucune charge fiscale. L'article L. 5134-30-2 fixe les règles applicables à l'aide quand le salarié embauché est bénéficiaire du RSA financé par le département.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre sept amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté à cet article :

- un amendement prévoyant, sur le modèle d'une disposition adoptée à l'article 9 en ce qui concerne le CDDI, que dans les ateliers et chantiers d'insertion, un avenant au CAE peut, pour développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2 ;

- un amendement prévoyant, sur le modèle d'une disposition adoptée aussi à l'article 9 en ce qui concerne le CDDI, que le CAE pourra être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre soit, en accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par le Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle ; soit d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté trois amendements à cet article. Outre un amendement de coordination, elle a proposé :

- de fixer dans la loi la durée maximale des conventions individuelles accompagnant le CAE . Cette durée est actuellement précisée par une disposition règlementaire ;

- d'assouplir la durée maximale des CAE afin de tenir compte de situations particulières.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 5134-65, L. 5134-66, L. 5134-66-1 nouveau, L. 5134-67-1 nouveau, L. 5134-67-2 nouveau, L. 5134-69-1 nouveau, L. 5134-69-2 nouveau, L. 5134-70-1 nouveau, L. 5134-70-2 nouveau, L. 5134-71, L. 5134-72, L. 5134-72-1-nouveau, L. 5134-72-2 nouveau du code du travail) - Suppression du contrat d'avenir et du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, régime juridique du contrat initiative emploi

Objet : Cet article supprime les deux contrats aidés destinés aux bénéficiaires de minima sociaux, le contrat d'avenir (CA) et le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA). Il introduit par ailleurs dans le régime du contrat initiative emploi (CIE) des modifications semblables à celles prévues à l'article 11 pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE).

I - Le dispositif proposé

A - SUPPRESSION DES CONTRATS D'AVENIR ET DES CONTRATS D'INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Le rapport général publié à l'issue du Grenelle de l'insertion a proposé, en matière de contrats aidés, la suppression des dispositifs dédiés aux bénéficiaires de minima sociaux et le maintien de deux régimes juridiques seulement : l'un pour le secteur marchand sur la base du CIE, l'autre pour le secteur non marchand sur la base du CAE, chaque employeur étant désormais potentiellement concerné par une seule forme juridique là où il en existe actuellement deux ou trois. L'un des objectifs de cette suppression, outre la simplification du dispositif des contrats aidés déjà évoquée, est de maîtriser le risque de stigmatisation des bénéficiaires de minima sociaux et de supprimer les différences de traitement résultant de l'existence de contrats spécifiquement destinés à ceux-ci.

En fonction de cette proposition et du rattachement par l'article 10 des titulaires de RSA au régime juridique du CUI, le paragraphe I de l'article 12 abroge la section 3 « Contrat d'avenir » et le paragraphe III abroge la section 6 « Contrat d'insertion-revenu minimum d'insertion » du chapitre IV « Contrats de travail aidés » du titre III « Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi » du livre I er « Les dispositifs en faveur de l'emploi » de la cinquième partie « L'emploi » du code du travail.

B - MODIFICATION DU RÉGIME DU CONTRAT INITATIVE EMPLOI

Ces modifications, parallèles à celles apportées par l'article 11 au CAE, sont effectuées par le paragraphe II de l'article 10. Elles concourent à l'unification du régime juridique des contrats aidés.

- Le 1° du paragraphe II réécrit l'article L. 5134-65 du code du travail, relatif à l'objet du contrat initiative emploi. Celui-ci dispose désormais que le CIE comporte des actions d'accompagnement professionnel. L'accompagnement professionnel est actuellement mentionné dans l'article L. 5134-72 du code du travail, prévoyant une aide de l'Etat destinée à prendre un charge une partie du coût des contrats. L'article L. 5134-72 précise que la dite aide peut aussi, le cas échéant, prendre en charge des actions de formation et d'accompagnement professionnel prévues par la convention. Il s'agit de la convention conclue entre l'employeur et l'ANPE, désormais remplacée par la convention individuelle mentionnée dans le nouvel article L. 5134-19-1 du code du travail et associant l'employeur, le bénéficiaire et, selon les cas, le président du conseil général (lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du RSA financé par le département) ou, pour le compte de l'Etat, le Pôle emploi.

- Le 2° du paragraphe II modifie le premier alinéa de l'article L. 5134-66 du code du travail, relatif aux conventions ouvrant droit au bénéfice du CIE. Il s'agit d'une disposition de cohérence supprimant la référence à l'Etat comme seul signataire public des conventions. Le nouvel article L. 5134-19-1 du code du travail prévoit, on l'a vu, que ces conventions, auxquelles participent par ailleurs l'employeur et le bénéficiaire du CUI, sont conclues soit pour le compte de l'Etat par le Pôle emploi, soit par le conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du RSA financé par le département.

- Le 3° du paragraphe II insère dans le code du travail un nouvel article L. 5134-66-1 aux termes duquel la convention individuelle associant l'employeur, le bénéficiaire et, selon les cas, le président du conseil général ou le Pôle emploi, ne peut être signée qu'après un bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre des conventions individuelles conclues précédemment par l'employeur concerné.

Il s'agit, à nouveau, de prévenir les effets d'aubaine.

- Le 4° du paragraphe II insère deux nouveaux articles dans le code du travail. L'article L. 5134-67-1 assouplit les règles relatives à la durée maximale de la convention individuelle ; l'article L. 5134-67-2 fait dépendre la prolongation de la convention individuelle de l'évaluation des actions réalisées en cours d'exécution du contrat pour favoriser l'insertion durable du salarié.

Actuellement, le CIE peut être conclu, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée fixée à vingt-quatre mois au plus. Il ne peut être conclu avant la signature de la convention liant l'employeur et l'ANPE agissant pour le compte de l'Etat. Dans le cas d'une embauche en CDD, la convention s'achève au moment de la fin du contrat. Dans le cas d'une embauche en CDI, la convention dure vingt-quatre mois, renouvellements compris (elle peut être renouvelée deux fois). Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.

Le projet de loi modifie ce dispositif, sur le modèle adopté pour le CAE, en prévoyant la possibilité d'étendre la durée maximale d'une convention individuelle, soit au bénéfice d'un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire de minima sociaux ou d'un travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de ce renouvellement ne peut alors excéder le terme de l'action de formation en cours. Il est aussi prévu, toujours pour éviter les effets d'aubaine, que la prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci, est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées, au cours du contrat, en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

- Le 5° du paragraphe II fixe la durée du CDD associé à une convention individuelle de CIE. La durée totale maximale est de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires de minima sociaux, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Cette disposition est calquée sur l'assouplissement prévu au profit des mêmes publics en matière de renouvellement des conventions individuelles.

- Le 6° du paragraphe II insère dans le code du travail deux articles nouveaux relatifs à la durée hebdomadaire du contrat de travail et à l'attestation d'expérience professionnelle.

Ainsi, l'article L. 5134-70-1 dispose que la durée hebdomadaire du travail, actuellement fixée par l'article R. 5134-98 du code du travail, ne peut être inférieure à vingt heures. Actuellement, la durée hebdomadaire de travail doit être d'au moins vingt heures, sauf lorsque les difficultés d'insertion particulières de la personne embauchée justifient une durée inférieure.

L'article L. 5134-70-2 prévoit qu'une attestation d'expérience professionnelle établie par l'employeur est remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du CIE.

- Le 7° du paragraphe II réécrit l'article L. 5134-72 du code du travail, qui énonce actuellement simplement le principe de l'aide de l'Etat au CIE et aux actions d'accompagnement dont il est éventuellement assorti. On a vu précédemment que l'accompagnement sera désormais traité dans l'article L. 5134-65 du code du travail, relatif à l'objet du CIE.

L'article L. 5134-72 précise désormais les principes régissant l'aide de l'Etat. Ainsi est-il indiqué que la convention individuelle conclue pour permettre une embauche en CIE ouvre droit à une aide financière modulable en fonction de la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur, des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié, des conditions économiques locales, des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. On notera que les mêmes possibilités de modulation sont prévues à l'article 11 en ce qui concerne la prise en charge par l'Etat d'une partie du coût des embauches en CAE.

- Le 8° du paragraphe II insère deux articles nouveaux précisant les règles relatives au montant de l'aide financière accordée au CIE ainsi que les règles de prise en charge de cette aide.

Ainsi, le nouvel article L. 5134-72-1 prévoit que le montant de l'aide financière ne peut excéder 47 % du montant brut du Smic par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Le nouvel article L. 5134-72-2 précise de son côté les règles de calcul de l'aide financière accompagnant les conventions individuelles intéressant les bénéficiaires du RSA financé par le département (périmètre des anciens RMI et API). Dans ce cas, la participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au revenu minimum garanti dû à une personne isolée et en fonction de la majoration de taux prévue par la convention d'objectifs et de moyens visée à l'article L. 5134-19-3.

La loi prévoit ainsi l'obligation pour le département de participer au financement de l'aide à hauteur du revenu minimum garanti à une personne isolée, le cas échéant majoré en fonction des taux prévus par la convention d'objectifs et de moyens.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre six amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté à cet article :

- un amendement précisant par parallélisme avec le régime du CAE que la durée du CIE ne peut être inférieure à six mois , ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine ;

- un amendement prévoyant sur le modèle des dispositions adoptées aux articles 9 et 11 en ce qui concerne le CDDI et le CAE, que le CIE pourra être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre soit, en accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par le Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle ; soit d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat sera rompu sans préavis ;

- un amendement prévoyant, à l'instar du régime du CAE, que des actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

III - La position de votre commission

Votre commission souhaite apporter quatre améliorations à cet article pour :

- prendre acte de l'importance de la formation pour les bénéficiaires du CIE, sans revenir bien entendu sur l'application à ce contrat du droit commun de la formation professionnelle des salariés . En effet, les employeurs du secteur marchand qui recourent au CIE sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle des salariés. Dans la mesure où, dans 86 % des cas, l'embauche en CIE est réalisée sous forme de CDI, la formation, qui relève pour beaucoup de l'adaptation au poste, empruntera de façon satisfaisante les voies du droit commun.

Par ailleurs, les négociations interprofessionnelles actuellement engagées sur la réforme de la formation professionnelle vont largement porter sur les besoins spécifiques des personnes en insertion professionnelle. Les solutions de formation à la disposition des salariés en CIE devraient donc être diversifiées et améliorées dans un proche avenir, toujours dans le cadre du droit commun de la formation ;

- fixer dans la loi la durée maximale des conventions individuelles de CIE , actuellement précisée par une disposition règlementaire ;

- assouplir la durée maximale des contrats aidés afin de tenir compte de situations particulières ;

- clarifier la rédaction actuelle de l'article L. 5134-68, qui interdit de conclure un CIE dans un certain nombre de cas : licenciement pour motif économique intervenu dans les six derniers mois ; remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde ; employeur n'étant pas à jour de ses cotisations ou contributions sociales.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 (art. L. 5141-1, L. 5141-4, L. 5423-19, L. 5423-24, L. 5425-4 du code du travail, art. L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, article 9 de la loi n° 98-657 du 28 juillet 1998) - Modifications législatives de conséquence

Objet : Cet article modifie un certain nombre de dispositions législatives en fonction de la suppression par le projet de loi du RMI et de l'API, ainsi que de celle du contrat d'insertion-RMA et du contrat d'avenir (CA).

I - Le dispositif proposé

En conséquence de la suppression, par le projet de loi du RMI et de l'API, ainsi que de celle du contrat d'insertion-RMA et du contrat d'avenir (CA), le paragraphe I rassemble des dispositions de cohérence modifiant divers articles du code du travail :

- dans l'article L. 5141-1, relatif aux conditions d'ouverture du droit aux exonérations de charges sociales destinées à aider à la création ou à la reprise d'entreprise, il substitue les bénéficiaires du RSA à ceux du RMI et de l'API ;

- dans l'article L. 5141-4, il supprime les bénéficiaires du RMI et de l'API de la liste des salariés ouvrant droit aux exonérations de charges sociales destinées à favoriser la création ou la reprise d'entreprise et ayant droit au maintien de leur allocation dans des conditions prévues par décret ;

- dans l'article L. 5423-19, il remplace la référence à l'allocation de RMI par celle du RSA dans la liste des allocations auxquelles peut être substituée l'allocation équivalent retraite lorsque le bénéficiaire est un demandeur d'emploi justifiant, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

- il réécrit le troisième alinéa de l'article L. 5423-24 relatif au fonds de solidarité en supprimant la disposition prévoyant que ce fonds gère les financements destinés aux aides accordées dans le cadre du CI-RMA et du CA. Désormais, le fonds de solidarité gérera les financements des aides accordées dans le cadre du CIE et du CAE lorsque les bénéficiaires de ces contrats perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ;

- il abroge l'article L. 5425-4 excluant le versement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité lorsque l'activité reprise a lieu dans le cadre d'un CA ou d'un CI-RMA.

Dans la même logique, le paragraphe II abroge l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale afin de supprimer le dispositif d'activation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dans le cadre du CA et du CI-RMA.

Enfin, le paragraphe III supprime, dans l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, la référence au RMI et à l'API de la liste des allocations cumulables avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rectifiant une erreur de référence.

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement modifiant la rédaction d'une disposition de cohérence relative à la gestion par le fonds de solidarité des aides affectées aux CIE conclus avec les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique. La rédaction prévue par le projet de loi est susceptible de laisser croire que le fait, pour le salarié, d'avoir été bénéficiaire avant son embauche de l'ASS conditionne son éligibilité au CUI, ce qui n'est naturellement pas le cas.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 bis (art. L. 5212-7 du code du travail) - Accueil en stage des personnes handicapées

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à autoriser les employeurs à s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi des personnes handicapées en accueillant ces personnes en stage.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, modifie la rédaction de l'article L. 5212-7 du code du travail, relative à l'accueil en stage dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il généralise à l'ensemble des stagiaires handicapés cette disposition bénéficiant actuellement aux seuls stagiaires de la formation professionnelle. Désormais, l'employeur pourra « s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par décret, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise » . Ce dispositif concerne potentiellement les stages étudiants et les stages réalisés dans le cadre du service « appui projet » de l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph) qui prévoit une découverte de l'entreprise ou d'autres services similaires.

II - La position de votre commission

La question de l'emploi des personnes handicapées est une préoccupation constante de votre commission. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale lui inspire donc des réflexions contrastées : d'un côté, on peut trouver singulier que cet article, qui n'entretient d'ailleurs qu'un lien ténu avec le texte, permette à l'employeur de s'acquitter partiellement de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés en comptabilisant dans son effectif les stagiaires handicapés, sachant que la loi exclut par ailleurs tous les stagiaires de ce décompte pour l'application des règles relatives à l'élection des instances représentatives dans l'entreprise ; d'un autre côté, cette mesure présente l'intérêt de favoriser l'entrée des handicapés dans l'emploi dès l'étape, particulièrement délicate pour tous les étudiants, de la recherche d'un stage en entreprise.

Pour ces raisons, considérant qu'il peut en résulter un accès plus facile des étudiants handicapés à la formation et à l'activité professionnelles, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 13 ter (art. L. 5212-14 du code du travail) - Modalités de calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à généraliser le dénombrement au prorata du temps de présence dans l'entreprise des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le texte actuel de l'article L.  5212-14 du code du travail prévoit que, pour le calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, chaque personne compte pour une unité si elle a été présente six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée. Seuls les salariés temporaires ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.

L'Assemblée nationale a procédé à la réécriture de l'article L. 5212 en prévoyant que, à partir de 2009, chaque personne sera prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité, et que pour l'application de cette disposition, les salariés à temps partiel seront décomptés comme s'ils avaient été occupés à temps plein.

L'objectif est de supprimer l'obligation de présence de six mois minimum afin de ne pas pénaliser les entreprises qui recrutent un travailleur handicapé au cours du second semestre d'une année civile.

Dans la mesure où le handicap implique souvent le recours au CDD, la généralisation du calcul au prorata aura par ailleurs des effets positifs sur l'embauche de travailleurs handicapés.

II - La position de votre commission

Votre commission a suivi avec attention l'évolution de la législation sur les règles de comptabilisation des travailleurs handicapés dans l'effectif de l'entreprise. Elle ne juge pas illégitime d'appliquer désormais le critère du prorata temporis , qui a pour intérêt de donner une image exacte de la situation de l'emploi des travailleurs handicapés.

Par ailleurs, cet article, même s'il n'entretient avec le reste du projet de loi qu'un lien indirect, présente l'avantage d'évoquer le cas particulier de l'emploi des personnes handicapées qui, on l'a vu, ne sont pas concernées par le dispositif du RSA.

Pour ces motifs, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 33 Cf. Serge Dassault RI Sénat n° 255 (2006-2007) - « L'efficacité des contrats aidés ».

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