B. CONFORTER LES MISSIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AFFIRMER SON ANCRAGE TERRITORIAL

1. Conforter les missions de la gendarmerie

a) La police judiciaire : une mission essentielle de la gendarmerie

Comme l'affirme le décret du 20 mai 1903, la police judiciaire est « une mission essentielle de la gendarmerie nationale ».

Or, à aucun moment on ne trouve dans le projet de loi du gouvernement la mention de cette mission. Celui-ci se contente de mentionner les « missions judiciaires » de la gendarmerie nationale. Cette expression est ambiguë, dans la mesure où elle peut s'appliquer aussi bien à la police judiciaire, qu'à d'autres tâches comme les extractions et les transfèrements, qui ne peuvent pas être mises sur le même plan.

Votre commission a estimé donc nécessaire d'affirmer sans aucune ambiguïté que la police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie nationale (article 1 er ). Elle a tenu également à préciser dans le projet de loi que, pour cette mission de police judiciaire, la gendarmerie est placée sous la direction de l'autorité judiciaire .

b) Conforter les missions militaires et la participation de la gendarmerie aux opérations extérieures (OPEX)

Le projet de loi mentionne les missions militaires de la gendarmerie nationale. Il a semblé toutefois utile à votre commission de préciser que ses missions, aussi bien civiles que militaires s'exercent , tant sur le territoire national , que hors du territoire dans le cadre des engagements internationaux de la France, qu'aux armées (article 1 er ).

En effet, la gendarmerie nationale contribue activement aux opérations extérieures. En tant que force de police à statut militaire, capable d'agir dans tout le spectre de la crise, de la guerre à la paix, la gendarmerie est particulièrement adaptée à ce type d'opérations.

c) Souligner la dimension internationale et européenne de l'activité de la gendarmerie

La gendarmerie nationale est également fortement impliquée dans la coopération européenne et internationale. Ainsi à l'initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Défense, une « force de gendarmerie européenne » a été créée en 2004 qui regroupe cinq pays européens dotés d'une force de police à statut militaire.

Votre commission juge donc souhaitable de faire référence à cette dimension dans les missions de la gendarmerie (article 1 er ).

2. Affirmer l'ancrage territorial de la gendarmerie

a) La vocation première de la gendarmerie : assurer la sécurité des zones rurales et périurbaines et des voies de communication

La gendarmerie nationale est une force de sécurité essentiellement rurale, puisqu'elle partage avec la police nationale la mission de sécurité selon une répartition territoriale en fonction de la densité de population.

Dans ce cadre, alors que la police nationale est essentiellement concentrée dans les grandes agglomérations, la gendarmerie nationale assure seule les missions de police administrative principalement dans les zones rurales et périurbaines, ce qui représente 95 % du territoire et 50 % de la population.

L'une des spécificités de la gendarmerie nationale tient donc à son ancrage territorial, grâce au « maillage » de ses brigades territoriales. Une autre spécificité « historique » de la gendarmerie tient au contrôle qu'elle exerce sur les voies de communication.

Or, cette spécificité essentielle de la gendarmerie n'est mentionnée nulle part dans ce projet de loi.

Votre commission vous propose donc de reprendre, tout en l'actualisant, dans la définition des missions de la gendarmerie nationale, la phrase issue de l'article 1 er du décret du 20 mai 1903 selon laquelle la gendarmerie nationale « est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication » (article 1 er ).

b) L'obligation d'occuper le logement concédé par nécessité absolue de service : une garantie du « maillage territorial » de la gendarmerie

Loin de représenter un simple avantage, la concession de logement par nécessité absolue de service, qui se traduit par l'obligation faite aux gendarmes de vivre en caserne avec leur famille sur leur lieu de travail, constitue un élément essentiel du fonctionnement de la gendarmerie.

Avec le régime spécifique de disponibilité qui découle du statut militaire, elle permet, en effet, à la gendarmerie d'assurer, avec des unités à faible effectif disséminées sur l'ensemble du territoire, un service de proximité, en mesure de monter très rapidement en puissance lorsque les circonstances l'exigent.

C'est la raison pour laquelle dans l'une de ses recommandations sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, votre commission considérait qu'elle devait être absolument préservée.

Or, le texte du projet de loi est ambigu sur ce point puisqu'il se contente d'affirmer que les officiers et les sous-officiers de gendarmerie sont soumis à des sujétions et des obligations particulières, notamment en matière de logement en caserne (article 5).

La rédaction retenue pourrait laisser penser que cette obligation n'est pas générale mais qu'elle ne s'applique que dans certaines circonstances ou à l'égard de certains personnels de la gendarmerie.

Votre commission a donc tenu à affirmer que l'obligation d'occuper le logement concédé est une obligation à laquelle il ne peut être dérogée qu'exceptionnellement dans des conditions fixées au niveau réglementaire.

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